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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-40.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.398

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude B..., demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de : 1°/ l'Association nationale des infirmes moteurs cérébraux (ANIMC), dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2°/ le Centre des infirmes moteurs cérébraux (IMC) "M. A..." de Gonesse, dont le siège est à Gonesse (Seine-Saint-Denis), rue R. Schumann, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mmes Z..., Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'ANIMC et du Centre IMC "M. Fockenberghe", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches du premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1989), que M. B... a été engagé le 27 octobre 1975 par l'Association des infirmes moteurs cérébraux (ANIMC) en qualité de kinésithérapeute par contrat fixant la durée de travail à 40 heures, ramenée ensuite à 39 heures et renvoyant à la convention collective du travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, qui prévoit la même durée de travail pour le personnel de sa catégorie ; que par jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 9 juillet 1987, qualifié en premier ressort, et confirmé par l'arrêt attaqué, M. B... a été débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts, et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le salarié fait grief "au jugement attaqué" d'être contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au terme duquel, la loi est la même pour tous ; qu'il soutient en premier lieu que le conseil de prud'hommes de Montmorency, saisi par des collègues qui, comme lui, contestaient la remise en cause par l'employeur d'un usage d'une durée de travail de 35 heures, a fait droit aux demandes par jugement qualifié par erreur en dernier ressort ; que l'employeur auquel il appartenait d'interjeter appel, par erreur, a décidé de se pourvoir en cassation ; que ces pourvois doivent être rejetés, seuls les jugements en dernier ressort pouvant faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'il appartient la Cour de Cassation d'uniformiser en dernier ressort les jugements rendus par les différents conseils de prud'hommes afin de faire respecter l'égalité devant la loi ; que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles doit à ce titre être cassé ; en second lieu, d'une part, que le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 énonce que nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi, et que la résolution 2200 (16 décembre 1966) de l'Assemblée générale des Nations Unies stipule que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi ; que les décisions juridictionnelles contradictoires citées sont contraires à toute égalité devant la loi ; Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen, qui ne tend qu'à critiquer la qualification attribuée à des jugements rendus dans des instances auxquelles le demandeur au pourvoi n'a pas été partie et qui sont étrangers à la présente procédure, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que le seul fait que lesdits jugements n'aient pas statué dans le même sens que l'arrêt attaqué ne constitue pas une violation des textes visés au moyen ; qu'en sa deuxième branche le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, dans l'établissement, seuls les délégués ou élus CGT sont tenus à l'obligation de respecter les horaires de travail ; que la cour d'appel n'a pas vérifié si l'ANIMC avait un motif légitime de revenir sur un usage ancien ; que la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ; enfin, que les décrets de 1936 concernant la durée du travail édictent le principe selon lequel, si des horaires peuvent être différents à l'intérieur d'un même établissement, ils doivent être les mêmes à l'intérieur d'un même service ; qu'il convenait donc à l'employeur, dans l'attente d'une uniformisation jurisprudentielle des horaires du service kinésithérapie, de rétablir le même horaire pour tous ; que ce n'est pas le cas ; que la cour d'appel a donc violé les décrets de 1936 et la règle générale en matière de droit du travail ; Mais attendu, qu'il ne résulte pas de la procédure que le salarié ait invoqué devant la cour d'appel une discrimination ; que le moyen, qui pour partie est mélangé de fait et de droit et pour partie est dirigé, non contre la décision attaquée, mais contre l'employeur, est irrecevable ; Sur la troisième branche du premier moyen, les deuxième et troisième moyens : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens, en premier lieu, que l'annexe n° 4 de la convention collective mentionne un temps de préparation, sans préciser si ce temps doit se situer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise ; qu'il n'appartient pas à l'employeur d'interpréter ce texte de façon défavorable au salarié en y ajoutant une précision qu'il ne comporte pas (temps de travail à l'intérieur de l'établissement) ; en second lieu, d'une part, que ni dans l'arrêt de la cour d'appel, ni dans le jugement, il n'est argumenté sur les motivations successives de l'employeur ; que faire état de motifs contradictoires équivaut à ne pas avoir de motifs ; qu'il n'a pas été répondu au moyen selon lequel la mention de 169 heures figurant sur les bulletins de salaire découlait de l'informatisation et du fait que les salariés étaient rémunérés temps plein pour l'horaire effectué et c'est donc fort logiquement que les bulletins de salaires faisaient référence à 169 heures, au moyen selon lequel cet usage était antérieur à la loi sociale du 30 juin 1975 instaurant agrément du Ministère, que cet usage était de 36 heures depuis 1969, puis de 35 heures depuis 1973, au moyen de l'employeur soutenant que le contenu des nouveaux horaires importe peu, au moyen basé sur la non motivation de l'employeur concernant ces modifications d'horaires ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; en troisième lieu, que la cour d'appel et le conseil des prud'hommes, qui ont basé leur motivation sur une (hypothétique) décision de la DDASS, organisme de droit public, ont violé la séparation des pouvoirs des autorités judiciaires et administratives et ainsi commis un excès de pouvoir ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait expressément une durée de travail de 40 heures réduite par la suite à 39 heures, et renvoyait à la convention collective qui prévoit également une durée de travail de 40 heures, les juges du fond devant lesquels le salarié invoquait un droit acquis par un usage à un horaire de 35 heures par semaine, ont retenu que la présence effective de 35 heures dans l'entreprise était une tolérance de l'employeur non constitutive d'un usage ; que sans encourir les grief des moyens, ils ont justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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