Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Industrie et bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Industrie et bâtiment, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que tous les témoins entendus, et en particulier le rédacteur du bail, avaient indiqué que le bail produit n'avait subi aucune altération et que Mme Y..., dirigeante des deux sociétés, dont le société Industrie et bâtiment, avait bien envisagé de prendre à bail une partie des locaux pour cette dernière, et conforté ces témoignages par des présomptions tirées de la tardiveté de la plainte pour faux déposée par Mme Y... et du fait que celle-ci avait remis au rédacteur de l'acte des cartes indiquant la raison sociale et les coordonnées bancaires de la société Industrie et bâtiment, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que Mme Y... avait signé le bail du 4 septembre 1991, tel que produit par le propriétaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Industrie et bâtiment aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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