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Cour de cassation, 12 octobre 1989. 86-18.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.018

Date de décision :

12 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La Réunion des assurances maladie des Z... LIBERALES, dont le siège social est à Bourges (Cher), 8 C, Cours des Jacobins, 2°/ la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 26 juin 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, au profit de M. Serge Y..., demeurant à Batilly (Meurthe-et-Moselle), 12, Quartier Beauséjour, défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de La RAM des Z... libérales et de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, de Me Spinosi, avocat de M. Serge Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et les articles 15 et 16 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968, alors en vigueur ; Attendu que pour accueillir l'opposition formée par M. Y... aux contraintes qui lui avaient été délivrées par la Réunion des assurances maladie, organisme conventionné, pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes du 1er avril 1984 au 30 septembre 1984, et du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1984, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il résulte de la production d'un certificat délivré par le greffe du tribunal d'instance, que M. Y... a été radié du registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er juin 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la cessation totale d'activité de travailleur indépendant entraîne la disparition de l'obligation au paiement des cotisations, et alors que la RAM avait produit aux débats une attestation de l'URSSAF établissant que l'intéressé, qui exerçait également l'activité d'expert automobile, n'avait cessé toute activité de travailleur indépendant que le 31 décembre 1984, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;

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