Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50777
N° Portalis 352J-W-B7I-C33MH
N° : 1
Assignation du :
26 janvier 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 septembre 2024
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. WILLIAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS - #R0054
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. MARCO & ERNESTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hervé DENIS, avocat au barreau de PARIS - #D1165
DÉBATS
A l’audience du 29 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 14 juin 2016, la SCI WILLIAM a donné à bail commercial à M. [W] [B] et M. [I] [H] [V] agissant pour le compte de la société MK CHICKEN en cours de constitution, un local situé [Adresse 2] à Paris (10ème arrondissement), pour une durée de 9 ans à compter du 15 juin 2016, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 24 000 € hors charges et hors taxes payable par mois, terme à échoir, outre le paiement d’une provision annuelle sur charges de 2400 €.
Par acte de cession du 22 septembre 2020, la société MK CHICKEN a cédé son fonds de commerce de restauration rapide à la société Marco & Ernesto.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 8 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 8369,01 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 5 décembre 2023 et visant la clause résolutoire.
C'est dans ces conditions que se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI WILLIAM a, par exploit délivré le 26 janvier 2024, assigné la société Marco & Ernesto devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial ayant lié les parties, par l'effet de la clause résolutoire insérée audit bail, à compter du 8 janvier 2024;
ordonner l’expulsion des locaux litigieux de la société Marco & Ernesto ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance, si besoin est, du commissaire de police et de la force publique;
ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde meubles du choix de la demanderesse aux frais, risques et périls de la défenderesse;
condamner par provision la société Marco & Ernesto à lui payer la somme de 9.429,21€, correspondant, d'une part, aux arriérés de loyers et charges dus sur la période de novembre 2023 à janvier 2024 inclus (8.572,21 €), d'autre part, au montant de la clause pénale contractuellement prévue (857 €);
condamner par provision la société Marco & Ernesto à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 6.526 €, à compter du 8 janvier 2024 et ceci jusqu'à la libération effective, totale et définitive des locaux litigieux;
ordonner que le dépôt de garantie actuellement détenu par la société WILLIAM lui soit définitivement acquis;
condamner la société Marco & Ernesto à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût de délivrance du commandement de payer en date du 8 décembre 2023.
Après deux renvois, le dossier a été retenu à l'audience du 29 juillet 2024.
A l'audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Bien qu'ayant constitué avocat et ayant comparu aux précédentes audiences, la société Marco & Ernesto n'a pas comparu à la dernières audience du 29 juillet 2024.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l'article "clause résolutoire" du contrat de bail intégralement reproduit dans le commandement de payer délivré le 8 décembre 2023 stipule qu' "il est expressément convenu qu'à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d'un seul terme de loyer ou d'un complément de dépôt de garantie, ou de toutes sommes quelconques dues en vertu du bail et de ses accessoires (taxes, charges, provisions sur charges,etc.) comme en cas d'inexécution de l'une des clauses ou conditions du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou mise en demeure d'exécuter restés infructueux".
Le commandement du 8 décembre 2023 a été délivré pour la somme de 8369,01 €, qui concerne les loyers et provisions sur charges impayés selon décompte arrêté au 5 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse.
Le commandement vise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la volonté du bailleur de s'en prévaloir, ainsi que les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Il n'est pas démontré que ses causes auraient été régularisées dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 8 janvier 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle non sérieusement contestable équivalente au montant du loyer et des charges en cours, tels que prévus au contrat de bail, s’il n’avait pas été résilié et si le preneur occupe encore les lieux à cette date.
Le contrat de bail stipule que l'indemnité d'occupation en cas de résiliation judiciaire, sera fixée au double du loyer normal majoré du montant des charges. Il est en outre prévu que le bailleur conserve à titre de clause pénale 10% du montant de la somme due et le dépôt de garantie.
Dans la mesure où compte tenu de l’importance des sommes sollicitées au titre de la clause pénale, celles-ci sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond au titre de l’article 1231-5 du Code civil en raison de son caractère manifestement excessif au regard de la situation financière du locataire. Il doit donc être jugé que cette demande relève de l'appréciation des juges du fond et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges, taxes et autres accessoires en sus, auquel les demandeurs peuvent sans conteste prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Après examen du décompte locatif figurant dans l'assignation, et après déduction des sommes non justifiées (à hauteur de la somme totale de 3193,45€ au titre des ordures ménagères 2022 et 2023, taxes foncières 2022 et 2023 et TVA afférentes) la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement d'une provision de 5378,76 € au titre des loyers, charges impayés au 16 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
La société Marco & Ernesto, partie perdante, sera condamnée aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer (171,78€) et de l'assignation (55,70€) et à payer à la SCI WILLIAM la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler enfin que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire au 8 janvier 2024;
Disons que la société MARCO & ERNESTO devra libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la société MARCO & ERNESTO à payer à la SCI WILLIAM :
à compter du 8 janvier 2024, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux ;
en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 5378,76 € au titre des loyers, charges impayés au 16 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 décembre 2023;
la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
Condamnons la société MARCO & ERNESTO au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer (171,78€) et de l'assignation (55,70€);
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 06 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Nadja GRENARD