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Tribunal Administratif de Nîmes, 28 octobre 2024. 2400780

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2400780

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 152,45 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) pour l'année 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 862,52 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 ; 3°) de modifier l'échéancier mis en place par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse pour le remboursement des indus mis à sa charge. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B un indu de 1 862,52 euros de revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023. Par une décision du 23 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B un indu de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022. Par un courrier du 29 décembre 2023, Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par deux décisions du 23 janvier 2024, dont Mme B sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. () ". 5. Il résulte de l'instruction, que les indus litigieux mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, ont pour origine la prise en compte de la réalité de la composition des membres de son foyer. Si la bonne foi de Mme B, qui n'est pas sérieusement remise en cause par le département de Vaucluse et par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse qui n'a d'ailleurs pas produit de mémoire en défense, peut être regardée comme établie, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation financière de l'intéressée, serait telle, au regard des ressources de son foyer, qui s'élèveraient selon ses dires à 2 500 euros en moyenne par mois, de ses charges fixes, qu'elle estime à hauteur de 1 643 euros, et de sa situation familiale, en couple, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette d'un montant de 1 862,52 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 et de sa dette d'un montant de 152,45 euros contractée au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à obtenir du tribunal la modification de son échéancier de paiement, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision de l'administration qui aurait refusé de faire droit à une demande présentée en ce sens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de Vaucluse et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. Le président, C. CLa greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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