Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/718
N° RG 22/15452 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLMJ
[N] [V]
C/
S.A.S. FONCIA [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me POURCIN
Me RACHLIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03757.
APPELANT
Monsieur [N] [V]
né le 19 Avril 1982 , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adeline POURCIN de la SARL ADELINE POURCIN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. FONCIA [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [N] [V], copropriétaire au sein d'un immeuble en copropriété géré par la SAS Fongia Sagi, a été privé d'accès à l'extranet de la société Foncia Sagi après lui avoir délivré une assignation aux fins de consignation des charges de copropriété car il déplorait la dégradation manifeste de l'immeuble qu'il lui imputait.
Un jugement du 21 décembre 2018 du tribunal d'instance de Marseille, signifié le 16 janvier 2019, ordonnait à la société Foncia Sagi de remettre en place l'accès extranet de monsieur [V] avec l'ensemble des comptes-rendus de visites qui n'apparaissaient plus depuis juin 2017, sous 72 heures suivant la notification de la décision, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai.
Un arrêt confirmatif du 23 septembre 2021 de la cour d'appel d'Aix en Provence était signifié, le 28 octobre 2021, à la société Foncia Sagi.
Le 13 avril 2022, monsieur [V] faisait assigner la société Foncia Sagi devant le juge de l'exécution de Marseille pour liquidation de l'astreinte.
Un jugement du 4 octobre 2022 du juge de l'exécution de Marseille :
- liquidait l'astreinte pour la période du 1er novembre 2021 au 30 août 2022, à la somme de 1 000 € et condamnait la société Foncia Sagi au paiement de ladite somme,
- condamnait la société Foncia Sagi au paiement d'une indemnité de 1 200 € pour frais irrépétibles.
Le jugement précité était notifié à monsieur [V] par lettre recommandée signée le 7 octobre 2022.
Par déclaration reçue le 22 novembre 2022 au greffe de la cour, monsieur [V] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la liquidation de l'astreinte à 1 000 € et confirmer le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Foncia Sagi au paiement de la somme de 4 260 € au titre de la liquidation d'astreinte du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022,
- condamner la société Foncia [Localité 2] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.
Il soutient que l'astreinte a commencé à courir, le 1er novembre 2021 et invoque l'absence de cause étrangère établie par l'intimée de nature à fonder une diminution de l'astreinte. Il relève que malgré mise en demeure de son conseil du 10 février 2022, la société Foncia lui a refusé l'accès à l'ensemble des documents visés par le jugement du 21 décembre 2018. Il considère que le jugement déféré diminue le montant de l'astreinte sans motiver sa décision alors qu'il retient une inexécution partielle de la condamnation sans caractériser un élément objectif de nature à justifier cette carence. Il précise que si le jugement retient un accès aux compte-rendus de visite de juin 2017 à fin 2018, ceux des exercices 2018 à 2022 n'ont pas pu être consultés. Il conclut à une liquidation de l'astreinte à taux plein.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Foncia Sagi devenue Foncia [Localité 2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter monsieur [V] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, liquider l'astreinte à 1 € symbolique,
- condamner monsieur [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient avoir exécuté son obligation de rétablir l'accès de monsieur [V] à l'extranet myfoncia.fr par l'envoi le 17 décembre 2021 d'un appel de provision sur charges avec un identifiant et un mot de passe temporaire et que le défaut de mention du mot de passe temporaire sur l'appel de provisions suivant établit que l'appelant a utilisé l'accès ainsi rétabli. Un mail confirmatif était adressé à monsieur [V]. Elle affirme que les constats d'huissier des 12 janvier 2022 et 1er février 2023 confirment l'accès à l'extranet et aux comptes-rendu de visite établis depuis juin 2017.
Elle affirme que le courrier du 10 février 2022 du conseil de monsieur [V], sans pièce justificative, constitue une preuve établie à soi-même et ne peut constituer la prétendue preuve de l'inexécution de ses obligations. Elle précise que les visites ont été suspendues au cours de l'année 2020 pour cause de crise sanitaire et que le gestionnaire a télétravaillé pendant l'année 2021.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 septembre 2023.
A l'audience du 12 octobre 2023, la cour mettait au débat la recevabilité de l'appel formé par déclaration du 22 novembre 2022 à l'encontre d'un jugement notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2022.Elle autorisait une note en délibéré sur ce point.
Dans une note du 18 octobre 2023, transmise par RPVA le 24 octobre 2023, le conseil de l'appelant soutient que l'avis de réception ne porte pas la signature de [N] [V] mais celle de son père, lequel n'avait pas qualité pour réceptionner ledit courrier comme il le reconnaît dans l'attestation produite. Il en conclut que la notification n'est pas conforme à l'article 677 du code de procédure civile pour n'avoir pas été faite à sa personne, de sorte que son appel formé le 22 novembre 2022 est recevable.
Dans une note du 24 octobre 2023, le conseil de la société Foncia.Sagi soutient que la notification du jugement à l'adresse de l'appelant est réputée faite à domicile lorsque l'accusé de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. L'absence de procuration faite à La Poste ne constitue pas en soi une absence de pouvoir de recevoir le courrier de notification dans la mesure où la procuration est un mandat général ou spécifique de recevoir le courrier d'un tiers absent lors du passage de l'agent.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l'appel,
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ;
Par ailleurs, en vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée , qui en l'espèce et conformément aux dispositions de l'article R.121-15 alinéa 1 dudit code, a été effectuée par le greffe au moyen d'une lettre recommandée du 4 octobre 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 7 octobre suivant.
L'appelant conteste être le signataire de cet avis. Selon l'article 670 du code de procédure civile la notification en la forme ordinaire, est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et faite à domicile ou à résidence lorsque cet avis est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Il en résulte que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu' à preuve contraire celle de son destinataire ou de son mandataire (en ce sens notamment, C.Cass 2ème civ.,1er octobre 2020 pourvoi n°19-15.753) ;
La copie du passeport de monsieur [N] [V] établit que la signature portée sur ce document ne correspond pas à celle de l'accusé de réception de la notification du jugement dont appel. Mais, elle correspond à la signature de son père, monsieur [I] [V], telle qu'elle figure sur la carte d'identité de ce dernier. De plus, le témoignage du père établit qu'il a réceptionné ledit courrier de notification, le 7 octobre 2022. Il confirme 'qu'aucune procuration ou mandat ne lui a été donné pour cette démarche' et que ' monsieur [V] [N] retire ses courriers personnellement'. Ainsi, l'appelant rapporte la preuve, qui lui incombe, de l'absence de mandat ou de procuration du signataire de cet accusé de réception.
Dans ces conditions cette notification n'a pas fait courir le délai d'appel de sorte que l'appel formé le 22 novembre n'est pas irrecevable comme tardif. Il sera donc déclaré recevable.
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
Selon l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il s'en déduit que la cause étrangère n'est pas la seule cause légale de réduction du montant de l'astreinte liquidée. Le juge de l'exécution peut aussi réduire ce montant aux motifs de difficultés d'exécution établies par le débiteur ou de son comportement, notamment en cas d'exécution partielle de ses obligations.
En l'espèce, le jugement du 21 décembre 2018, signifié le 16 janvier 2019, ordonne à la société Foncia Sagi de remettre en place l'accès extranet de monsieur [V] avec l'ensemble des comptes-rendus de visite qui n'y apparaissent plus depuis juin 2017, dans un délai de 72 heures suivant la notification de la décision, ce sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai.
L'arrêt confirmatif du 23 septembre 2021 était signifié le 21 octobre suivant. En l'absence d'exécution provisoire du jugement du 21 décembre 2018, l'astreinte a commencé à courir 72 heures après la signification de l'arrêt précité, soit le 1er novembre 2021.
Il appartient à la société Foncia Sagi de rapporter la preuve de la réalisation de l'injonction judiciaire de rétablir l'accès extranet de monsieur [V] avec l'ensemble des comptes-rendus de visite depuis juin 2017.
Il s'en déduit que l'injonction porte sur l'accès extranet de monsieur [V] sur les comptes-rendus de visite depuis juin 2017 et non sur les arrêtés de compte et relevés de dépense.
L'appelant ne conteste pas avoir reçu l'appel de fonds du 17 décembre 2021, lequel mentionne un identifiant et un mot de passe provisoire permettant d'accéder à l'extranet de la société Foncia.Sagi. De même, il ne conteste pas avoir pu consulter les comptes-rendus de visite établis jusqu'à la fin de l'année 2018.
Le constat d'huissier du 12 janvier 2022 permet seulement d'établir que des comptes-rendus de visite s'affichent sur l'onglet ' visites d'immeubles'. Il ne contient pas de liste des comptes-rendus et leur date et l'huissier n'a pas procédé à l'ouverture de ces fichiers aux fins de lecture. Ainsi, les constatations opérées n'établissent pas que ' l'ensemble des comptes-rendus de visite depuis 2017 ' sont en ligne et consultables.
Le constat d'huissier du 1er février 2023 établit seulement qu'au jour de ce constat, et non depuis le rétablissement de l'accès extranet du 17 décembre 2021, l'ensemble des comptes-rendus de visite depuis juin 2017 sont en ligne et peuvent être consultés par monsieur [V].
Ainsi, la société Foncia.Sagi n'établit pas que monsieur [V] a pu, à partir du 17 décembre 2021, consulter dans son espace personnel du site extranet du syndic de copropriété, les comptes-rendus de visite établis au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Il s'en déduit que la société Foncia.Sagi justifie avoir exécuté partiellement l'injonction contenue dans le jugement du 21 décembre 2018, de sorte que l'astreinte ne peut être liquidée à taux plein.
Le premier juge a procédé à une liquidation adaptée de l'astreinte à 1000 € pour la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2022. Cependant, elle sera portée à 1 400 € pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2022 désormais, en raison de la demande de liquidation complémentaire formée en appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Foncia.Sagi, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'appel principal de monsieur [N] [V],
CONFIRME le jugement déféré sauf à porter le montant de l'astreinte liquidée à 1 400 € pour la période désormais du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Foncia.Sagi aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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