Cour d'appel, 20 février 2014. 11/04769
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/04769
Date de décision :
20 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 30, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04769
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-04242
APPELANTE
CAF 75- PARIS
50 rue Docteur Finlay
Bureau des Affaires Juridiques
75750 PARIS CEDEX 15
représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
Mademoiselle Myriam Y...
...
75002 PARIS
non comparante-non représentée
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Myriam Y... a contesté devant la juridiction de sécurité une décision de la Caisse d'Allocations Familiales de Paris lui refusant le bénéfice de la prime à la naissance pour le mois d'octobre 2009, aux motifs que ses ressources dépassaient le plafond légal de 43 363, 00 euros.
Par jugement en date du 9 février 2011, rendu en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à sa demande estimant que le calcul de la caisse était erroné, et que les ressources de Mme Y... s'élevaient à 39 993, 00 euros et étaient donc inférieures au plafond requis.
La Caisse d'Allocations Familiales a interjeté appel de ce jugement en faisant valoir d'une part que son appel était recevable puisque le montant de l'assiette était un problème de principe, et que sur le fond, les ressources de Mme Y..., contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, étaient de 43. 800 euros donc supérieures au plafond légal.
Mme Y..., quoique régulièrement convoquée, n'est ni présente ni représentée.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l'appel de la caisse est recevable, le montant de l'assiette de ressources étant un problème de principe ;
Que sur le fond, il résulte des textes rappelés, à juste titre, par le tribunal des affaires de sécurité sociale auquel il sera fait référence, que la prime à la naissance est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, que les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence soit, l'avant dernière année précédant la période de paiement et que s'agissant Mme Y..., l'ouverture de son droit à la prime à la naissance ayant été étudiée au titre du mois d'octobre 2009, les revenus devant être pris en compte étaient ceux de 2007 ;
Que l'article R. 532-3 du même code indique que les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenus ;
Considérant qu'il est acquis que le plafond de ressources à la date d'ouverture des droits était de 43 363 euros ;
Qu'il est également acquis que Mme Y... étant en situation de chômage depuis mai 2009, elle bénéficiait d'un abattement de 30 % sur ses revenus de 2007, qui s'élevaient à 38 094 euros ;
Qu'ainsi le plafond de ressources est de :
- revenus nets de Mme Y... : 38. 094 euros-30 % = 26. 665 euros
-revenus nets de Monsieur Z... : 17. 134 euros,
Que le total de ces ressources s'élève à 43. 799 euros et est donc supérieur au plafond requis de 43. 300 euros ;
Que le calcul opéré par le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas explicite et résulte de données erronées que la caisse n'a pas approuvées ;
Que Mme Y... ne peut donc bénéficier de la prime à la naissance ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de la caisse d'allocations familiales recevable,
Infirme le jugement déféré,
Dit que Mme Y... ne peut prétendre à la prime à la naissance sollicitée pour le mois d'octobre 2009.
Le Greffier, Le Président,
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