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Cour d'appel, 23 juin 2025. 25/00763

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00763

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/766 N° RG 25/00763 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCRS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 juin à 12h00 Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2025 à 15H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [X] [K] né le 12 Octobre 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 21 juin 2025 à 21 h 06 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 23 juin à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : avec le concours de [Y] [P] [W], interprète en langue arabe, assermenté [X] [K] comparant et assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2025 à 15h30, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [X] [K], Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juin 2025 à 21h06 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - avis tardif du Parquet, - défaut de pièce utiles, - défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 23 juin 2025 à 9h45, En l'absence du représentant du préfet, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Sur l'avis tardif du Parquet : Aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme. Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur. L'avis de placement en rétention a eu lieu le 17 juin 2025 à 9h 25 et l'avis au Ministère Public a eu lieu à 9h38. L'avis ayant été donné peu de temps après l'avis de placement en rétention (douze minutes après) il ne saurait être considéré comme étant tardif. Le moyen sera donc rejeté. Sur le défaut de pièces utiles : L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744 -2. En tout état de cause, doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi. En l'espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d'éloignement, la copie actualisée du registre. Ces éléments sont en l'espèce suffisants et il n'était pas nécessaire de fournir les décisions antérieures. Le moyen sera donc rejeté. Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation :  Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. En l'espèce, l'absence de garanties de représentation de l'intéressé est caractérisée en ce qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas de pas de passeport valide, a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 22 novembre 2022, n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement en lien avec deux arrêtés d'OQTF. En outre, il n'a pas d'enfants à charge ni de résidence fixe sur le territoire français. La décision est donc motivée. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. La présence de membres de la famille sur le territoire français ne suffit pas caractériser qu'il offre des garanties suffisantes de représentation. Le moyen sera donc rejeté. La décision de première instance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [K] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 29 mai 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [X] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL C.DARTIGUES.

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