Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2023. 2315331
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315331
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n° 2315325, Mmes A et B, représentées par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 20 juin 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé le 20 avril 2018 contre la décision du 5 avril 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont refusé de délivrer à Mme B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, d'autre part, de la décision du 12 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé le 12 juin 2023 contre la décision du 11 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont refusé de délivrer à Mme B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B, au regard de la situation sécuritaire dégradée et inquiétante en Haïti qui ne lui permet pas de poursuivre ses études et l'oblige à rester cloîtrée chez elle ; de plus, elles sont séparées depuis 10 années, ce qui affecte leur santé mentale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
II- Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n°2315331, Mme A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune D E, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé le 12 juin 2023 contre la décision du 11 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont refusé de délivrer à la jeune D E, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune D E, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la jeune D E, au regard de la situation sécuritaire dégradée et inquiétante en Haïti qui ne lui permet pas de se déplacer sans être accompagnée par son père ; de plus, elles sont séparées depuis 10 années, ce qui affecte leur santé mentale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2315325 et 2315331 présentent à juger des questions semblables et concernent les membres d'une même famille. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La requérante invoque, au titre de l'urgence, la situation sécuritaire en Haïti où résident les demandeuses de visa qu'elle présente comme ses filles. Toutefois, pour préoccupant que soit le climat de violence invoqué, celui-ci perdure depuis l'année 2022 et il ne résulte pas des sources dont se prévalent les requérantes que celui-ci se serait particulièrement dégradé très récemment. Ainsi, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer l'urgence à suspendre les effets des décisions contestées, alors, d'une part, que les demandes de visa en cause ont été présentées, une première fois, en 2017, puis le 6 janvier 2023, et, d'autre part, que la délivrance des visas litigieux a été refusée en dernier lieu 11 mai 2023 et les présentes demandes de suspension enregistrées le 12 octobre 2023. De même, si les requérantes invoquent la durée de séparation de leur famille, il est, toutefois, constant que Mme A s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 30 avril 2015 et n'a initié une procédure de réunification familiale en faveur des demandeuses de visa qu'en mars 2017, renouvelée le 6 janvier 2023. La durée de séparation invoquée est ainsi en grande partie imputable à l'intéressée et la gravité des préjudices en résultant est contredite par l'observation de tels délais. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes nos 2315325 et 2315331 doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2315325 et 2315331 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F A et Mme C B.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2315325-2315331
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