Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-17.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.311
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saga France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile), au profit de la compagnie d'armement Atlantis Management INC, dont le siège est ... 1985 35 Piraeus (Grèce),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Nicot, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Saga France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mai 1994), que la société Atlantis management a frété le navire "Ilion", dont elle était le propriétaire, à la société HWG Schiffanrstsdienst (HWG) ;
que la société WJ services n'a pas été payée par la société HWG du montant du compte d'une escale dans le port de Sète et qu'elle en a demandé le règlement à la société Atlantis management, puis l'a assignée à cette fin;
Attendu que la société Saga France, venue aux droits de la société WJ Services, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en tant que dirigée contre la société Atlantis management, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le consignataire du navire agit comme mandataire salarié de l'armateur en effectuant pour les besoins et le compte du navire et de l'expédition les opérations que le capitaine n'accomplit pas lui-même, de sorte que l'armateur, en sa qualité de mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faites pour l'exécution du mandat; qu'en déboutant cependant la société WJ services, consignataire du navire "Ilion" de sa demande dirigée contre l'armateur, la société Atlantis management, en remboursement des frais d'escale à Sète de ce navire, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi du 3 janvier 1969 et les articles 1999 et suivants du Code civil; alors, d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; qu'elles ne nuisent point aux tiers et ne sauraient leur profiter; qu'en se bornant, pour dégager l'armateur de ses obligations en remboursement des frais engagés par la société WJ services, consignataire du navire, à relever que par l'effet d'une charte-partie conclue entre la société Atlantis management et l'affréteur, la société HWG, le véritable débiteur de la société WJ services, tiers à cette convention, n'était plus l'armateur mais son cocontractant, la société HWG, la cour d'appel a violé ensemble l'article 11 de la loi du 3 janvier 1969 et l'article 1165 du Code civil; qu'au surplus, en se bornant à énoncer que seul l'affréteur la société HWG a choisi le consignataire, WJ services, sans caractériser autrement que ce dernier avait connaissance que la société HWG était liée par une charte-partie à l'armateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes; alors, en outre, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les sommes dont le remboursement était demandé consistaient principalement en des frais de pilotage, de remorquage, de lamanage et de surveillance du navire; qu'en relevant que l'armateur-fréteur avait charge de maintenir le navire en bon état de navigabilité et d'assurer sa sécurité, la cour d'appel en pouvait débouter la société WJ services de sa demande en remboursement de frais se rapportant directement au navire et à sa sécurité sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 20 du décret du 31 décembre 1966; et alors, enfin, que les actes de consignataire lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire aux lieu et place du capitaine, font naître une créance contre l'armateur, créance que la loi assortit d'ailleurs d'un privilège; que l'existence de ce privilège dont l'assiette est le navire prouve que l'armateur est le véritable débiteur du consignataire et que l'extinction de ce privilège par l'écoulement du temps ne saurait transformer ce lien de droit et changer les parties de rapport juridique fondamental, qui demeurent le consignataire et l'armateur, comme débiteur; qu'en reconnaissant que le privilège, garantissant les créances que
font naître contre l'armateur les actes du consignataire du navire, avait existé, la cour d'appel ne pouvait débouter le consignataire de sa demande dirigée contre l'armateur en remboursement des frais engagés dans l'intérêt et pour le compte du navire sans violer l'article 12 de la loi du 3 janvier 1969;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le navire avait été frété à temps à la société HWG, c'est à bon droit qu'après avoir retenu que l'affréteur avait choisi l'agent du navire pour accomplir toutes les opérations commerciales que le capitaine ne peut accomplir lui-même, la cour d'appel a décidé que ledit agent étant son mandataire salarié doit seul paiement des frais envers ce mandataire et qu'elle a dit irrecevable sa demande à l'encontre du propriétaire fréteur;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que les différents postes du compte d'escale produit ne recouvraient que des charges afférentes à la gestion commerciale, non engagés dans l'intérêt du navire, "comme les frais de port, de pilotage de remorquage, de lamanage, ainsi que des droits de port, de Chambre de commerce outre les frais de manutention", l'arrêt constate que l'ensemble desdits frais, parmi lesquels il ne vise pas "la surveillance du navire" mentionnée par un manque en fait dans la troisième branche du moyen, étaient inhérents à la gestion commerciale du navire; qu'à partir de ces constatations, c'est en justifiant légalement sa décision et sans méconnaître l'effet relatif des conventions, dès lors que les juges du fond ont fait application de l'article 21 du décret du 31 décembre 1966, ainsi que de l'ensemble des règles légales et réglementaires selon lesquelles les obligations imposées au seul affréteur à temps sont déterminées et sont distinguées de celles incombant au fréteur, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que la société WJ services ne pouvait prétendre bénéficier du privilège constitué à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1967, dès lors qu'était expiré le délai d'un an prévu par l'article 39 de ladite loi, tandis qu'elle a retenu exactement que les créances litigieuses concernaient l'exploitation commerciale du navire -lesquelles n'avaient donc pas à être mises à la charge du fréteur par la mise en oeuvre du privilège susvisé-, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a statué sans encourir les griefs du moyen en sa dernière branche;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saga France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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