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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/01287

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01287

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78B Chambre civile 1-6 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 03 JUILLET 2025 N° RG 25/01287 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBKI AFFAIRE : [T] [G] [C] C/ S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 15] N° RG : 23/00012 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 03.07.2025 à : Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [G] [C] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 2] (Belgique) Représentant : Me Jean-Pierre TOFANI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529 - Représentant : Me Jean PETRERSCHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, lui-même venant aux droits de la CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 28/11/2019 N° Siret : 431 252 121 (RCS [Localité 22]) [Adresse 13] [Localité 10] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2023129 - Représentant : Me Anne RICHARD, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES INTIMÉ TRÉSOR PUBLIC - PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'EURE-ET-[Localité 20] [Adresse 1] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 07 avril 2025 TRÉSOR PUBLIC - SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU [Localité 11] ARRONDISSEMENT DE [Localité 22] [Adresse 8] [Localité 9] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 07 avril 2025 TRÉSORERIE DE [Localité 21] [Adresse 5] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 07 avril 2025 INTIMÉS DÉFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique reçu le 28 janvier 2013, Mme [C] a consenti une sûreté réelle à hauteur de 300 000 euros au profit de la Caixa Geral de Depositos par affectation hypothécaire d'un bien immobilier sis lieudit '[Adresse 17]' à [Localité 19], en contrepartie de la garantie autonome bancaire consentie à la SNC Pacific Motors par la Caixa Geral de Depositos, en faveur de la société Fiat France. Aux termes de l'acte, 'il est expressément convenu et accepté : que ladite hypothèque garantira le principal de toutes sommes pouvant être versées par la Caixa Geral de Depositos à la société Fiat France en sa qualité de garant de la SNC Pacific Motors et d'une manière générale toutes les obligations résultant de ladite 'garantie autonome bancaire' et du présent acte, que l'inscription d'hypothèque devra venir en deuxième rang, immédiatement après le Trésor Public, et sera prise à hauteur de 300 000 euros pour le principal, plus la commission de risque de 2% l'an et les indemnités et accessoires évalués à 20% du principal, que cette inscription sera prise pour une durée de sept ans à compter de ce jour, par suite et sauf renouvellement d'inscription requis par la banque, elle aura effet jusqu'au 28 janvier 2020.' Suivant acte de cession de créances du 28 novembre 2019, la Caixa Geral de Despositos a cédé au Fonds Commun de Titrisation Quercius la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société Pacific Motors. Le 1er août 2023, le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion ( devenue ensuite IQ EQ Management), et représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur a initié la saisie immobilière du bien de Mme [C], en vertu de l'acte notarié du 28 janvier 2013 et d'une hypothèque conventionnelle prise le 5 février 2013, renouvelée le 6 janvier 2020, puis le 25 janvier 2022, par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie, pour la somme de 133 712,32 euros, publié au service de la publicité foncière de [Localité 15] 1e 26 septembre 2023, Volume 2023 S n°39. Suivant acte de cession de créances du 31 janvier 2024, le Fonds Commun de Titrisation Quercius a lui-même cédé sa créance à l'encontre de la société Pacific Motors au Fonds Commun de Titrisation Absus, représenté par la société IQ EQ Management, et ayant la société MCS TM comme entité en charge du recouvrement. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, a : débouté Mme [C] de sa demande tendant à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, déclaré la procédure de saisie immobilière recevable et valable, ordonné la vente forcée à l'audience du jeudi 22 mai 2025 à 14 heures des biens immobiliers appartenant à Mme [C] sis commune de [Localité 19], leudit '[Localité 18]' cadastré section B n°[Cadastre 4] pour 1 ha, 08 a, 54 ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 100 000 euros ; mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du Fonds Commun de Titrisation Abus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux doits du Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et ayant la société MCS et Associés comme entité en charge du recouvrement, venant elle-même (sic) aux droits de la société de droit étranger Caixa Geral de Depositos, à la somme de de 133 712,32 euros suivant décompte arrêté au 29 mars 2023 ; [déterminé les modalités préalables à l'adjudication et procédé aux désignations nécessaires], débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [C] à verser au Fonds Commun de Titrisation Absus la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réservé la taxation des frais de poursuite, dit que les dépens seront compris dans les frais taxés. Le 27 février 2025, Mme [C] a interjeté appel de cette décision. Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 18 mars 2025, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 28 mai 2025, par actes du 7 avril 2025 transmis au greffe par voie électronique le 13 avril 2025, le Fonds Commun de Titrisation Absus, par remise de l'acte à une personne habilitée, ainsi que le Trésor Public- Pôle de Recouvrement Spécialisé d'Eure et Loir, la Trésorerie de [Localité 21] et le Trésor Public - Service des Impôts des Particuliers du [Localité 12], en leur qualité de créanciers inscrits, par actes remis à l'étude pour les deux premiers et au domicile pour le troisième. Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C], appelante, demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, Et statuant à nouveau, prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2023 et de toute la procédure subséquente, débouter purement et simplement le Fonds Commun de Titrisation Absus de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent, condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit du Cabinet Tofani. Mme [C] fait valoir que son engagement de donner sa maison en garantie de la créance de la Caixa Geral de Depositos a pris fin le 28 janvier 2020, qu'elle ne peut pas être tenue au delà de cette date, et que l'hypothèque qu'elle a consentie est périmée, ce qui entraîne la nullité du commandement du 1er août 2023 et la nullité de la procédure de saisie. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu, à tort, le premier juge, les parties n'ont nullement convenu que le créancier pourrait éventuellement renouveler son inscription hypothécaire, et qu'elle ne peut être tenue après l'expiration du délai de 7 ans pour lequel elle a consenti la sûreté réelle en cause. Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds Commun de Titrisation Absus , intimé, demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y rajoutant, condamner Mme [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. L'intimé soutient que la possibilité d'un renouvellement de l'inscription de l'hypothèque était expressément prévue au contrat ; que ce renouvellement n'avait nul besoin de l'accord du débiteur ou de Mme [C], puisqu'il était stipulé 'requis par la banque' ; qu'il pouvait y procéder tant que la créance n'était pas éteinte ; qu'il l'a fait avant le terme initialement convenu ; que les parties n'ont pas entendu limiter la durée de l'affectation hypothécaire comme tente de le faire croire Mme [C]. Aucun des créanciers inscrits visés ci-dessus n'a constitué avocat ni déposé de conclusions. Il sera statué par défaut à leur égard. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 28 mai 2025, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, qu'elle ne statue sur ces prétentions que pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il est de principe qu'aucune poursuite ne peut être engagée sur les biens de la 'caution hypothécaire' après l'expiration de la durée de son engagement. Comme exposé plus haut, l'acte fondant les poursuites énonce, au chapitre 'hypothèque conventionnelle' qu'il est expressément convenu et accepté que l'inscription d'hypothèque litigieuse sera prise pour une durée de sept ans à compter du jour de l'acte, et par suite et sauf renouvellement d'inscription requis par la banque, elle aura effet jusqu'au 28 janvier 2020, précision étant faite que cette dernière mention de la date du 28 janvier 2020 ne figure que dans l'acte que détient le créancier poursuivant, et pas dans celui que détient Mme [C], qui toutefois ne disconvient pas que la date fixée est bien celle du 28 janvier 2020 qui correspond au demeurant à la durée de 7 ans convenue. Il est également stipulé dans un chapitre 'Péremption de l'inscription d'hypothèque' que 'l'inscription est requise pour une durée de sept ans soit jusqu'au 28 janvier 2020', étant précisé que cette indication de la date figure, cette fois, dans l'exemplaire de l'acte détenu par l'une et l'autre partie. Il n'est pas discuté que les parties ont entendu fixer à sept ans, soit jusqu'au 28 janvier 2020, la durée de la validité de l'inscription d'hypothèque. Les parties s'opposant sur ce point, il revient au juge de rechercher si cette date du 28 janvier 2020 est seulement celle de l'expiration de la durée de validité de l' inscription d'hypothèque, ou si elle est également le terme de l'engagement de Mme [C]. Comme le souligne l'intimé, il ressort de la rédaction de l'acte ( ' cette inscription sera prise pour une durée de sept ans (...) et sauf renouvellement elle aura effet jusqu'a 28 janvier 2020') que ce n'est que l'inscription qui est visée par la durée convenue. Au surplus, comme l'a relevé le premier juge, l'acte prévoit explicitement la possibilité, pour le créancier, de requérir le renouvellement de l'inscription d'hypothèque. Il ne résulte pas de ses termes que l'accord de Mme [C] devrait être recherché avant que le créancier ne puisse procéder à ce renouvellement. Il s'en déduit que Mme [C] a donné son accord au créancier non seulement pour inscrire mais également pour renouveler l'hypothèque par elle consentie. Mme [C] n'apporte aucun élément objectif permettant de considérer que la commune intention des parties aurait été que son engagement soit limité à la durée de l'inscription. Aucune clause de l'acte ne limite son engagement dans le temps, et l'accord qu'elle a donné, par avance, à un renouvellement de l'inscription par le créancier est en faveur d'une distinction opérée entre la durée de la validité de l'inscription et celle de son engagement. Il n'est par ailleurs pas utilement contesté que le renouvellement de l'inscription a été sollicité avant le terme de l'inscription initiale, selon les énonciations du commandement de payer, une première fois le 6 janvier 2020, volume 2020 V n°2, une seconde fois le 25 janvier 2022, volume 2022V n°491. Ainsi, l'hypothèque inscrite par le créancier n'était ni arrivée à son terme, ni périmée. Le jugement déféré, qui n'est pas utilement critiqué pour le surplus, sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Mme [C] supportera les dépens d'appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente, et sera condamnée à régler à la partie intimée une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres ; Y ajoutant, Déboute Mme [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] à régler au Fonds Commun de Titrisation Absus une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] aux dépens de l'appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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