Texte intégral
ARRET N°
du 16 mai 2023
R.G : N° RG 22/02106 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIMO
[D]
c/
[D]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE
la SELARL BQD AVOCATS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 16 MAI 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le Juge de la mise en état de REIMS
Madame [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Madame [Y] [D] [H] s'est vue consentir un bail à long terme par Monsieur [C] [D] le 21 décembre 1989 portant sur deux hectares 41 ares 26 centiares de vignes sur les terroirs de [Localité 6] et [Localité 4] pour une durée de 18 ans.
Madame [Y] [D] [H] et Monsieur [T] [D] ont constitué une société civile d'exploitation viticole sous la dénomination " LE CLOS DU CHATEAU ", pour 8 ans et ayant pour objet social l'exploitation de parcelles de vignes situées sur les communes de [Localité 6], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 7] dont les vignes objet du bail à long terme.
Par acte authentique du 11 décembre 1997, la durée de la SCEV a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1999 via une délibération unanime des associés à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire.
Par acte authentique régularisé le 29 mars 2000, les associés de la SCEV ont prorogé la durée de la société jusqu'au 15 novembre 2011 et modifié son objet social. Par acte du 7 septembre 2012, la SCEV a été prorogée jusqu'au 15 novembre 2014 à compter rétroactivement du 15 novembre 2011.
La mise à disposition des vignes objet du bail à long terme a pris fin le 16 novembre 2014 tel que décidé par assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2012 dûment enregistré.
Par acte authentique du 12 décembre 2014, Madame [Y] [H] épouse [D] a cédé tous les droits issus de sa cotitularité du bail à Madame [M] [D] épouse [S] à compter du 16 novembre 2014.
Madame [M] [D] épouse [S] a fait délivrer une sommation interpellative à Monsieur [T] [D] d'avoir à déguerpir immédiatement des parcelles de vigne exploitées par la SCEV le 16 décembre 2014.
Par requête enregistrée le 15 avril 2015, Monsieur [T] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS afin de voir constater la dissolution de la SCEV «'LE CLOS DU CHATEAU'» à la date du 15 novembre 2011 et juger qu'il demeurait ainsi seul exploitant des parcelles dans la mesure où il était devenu bénéficiaire du bail rural auquel il n'avait pas été mis fin.
Selon le jugement en date du 11 décembre 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
débouté Monsieur [T] [D] de ses demandes,
condamné Monsieur [T] [D] à payer à Madame [Y] [H] épouse [D] et Madame [M] [D] épouse [S] une somme globale de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Reims.
Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2019, Madame [M] [D] épouse [S] a fait délivrer une sommation interpellative à Monsieur [T] [D] d'avoir à procéder au paiement du produit de la vendange 2015, déduction opérée du fermage versé.
Par acte d'huissier en date du 24 août 2021, Madame [M] [D] épouse [S] a fait assigner Monsieur [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de :
-29.307,04 euros au titre de l'enrichissement injustifié,
-3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident, Monsieur [D] [T] a sollicité auprès du juge de la mise en état l'irrecevabilité de la demande de Madame [M] [D] épouse [S].
Par une ordonnance sur incident rendue le 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a':
-déclaré Monsieur [T] [D] irrecevable en son incident formé relativement au caractère subsidiaire de l'action en enrichissement injustifié,
-déclaré Madame [M] [D] épouse [S] irrecevable en ses demandes,
-condamné Madame [M] [D] épouse [S] à verser à Monsieur [T] [D] la somme de 1.800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par un acte en date du 16 décembre 2022, Madame [M] [D] épouse [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 février 2023, Madame [M] [D] épouse [S] conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de déclarer son action recevable et de condamner Monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 29.307,04 euros au titre de l'enrichissement injustifié et subsidiairement la somme de 7.326,76 euros.
Elle sollicite en outre la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle critique la position du juge de la mise en état en ce qui concerne l'acquisition de la prescription quinquennale à compter du 22 octobre 2020 avec un point de départ au 22 octobre 2015.
Elle soutient que rien ne permet d'affirmer qu'elle avait connaissance de ses droits au 22 octobre 2015, dans la mesure où la déclaration de récolte réalisée à cette date porte sur l'ensemble des biens exploités par le récoltant et n'est ni publié ni communiqué au propriétaire ayant donné à bail.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 février 2023, Monsieur [T] [D] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de déclarer Madame [M] [D] épouse [S] irrecevable en ses demandes indemnitaires à hauteur d'appel, l'examen de l'affaire devant se limiter à la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé et non pas au fond du litige.
Il réclame en outre le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que conformément aux conditions de mise à disposition des vignes prévues par l'acte notarié du 21 décembre 1989, à compter du 15 novembre 2014, date de la dissolution de la SCEV, Madame [M] [D] épouse [S], venant aux droits de Madame [H] épouse [D], est demeurée seule preneur au bail.
Il fait valoir que Madame [M] [D] épouse [S] lui a fait délivrer une sommation interpellative d'avoir à déguerpir des parcelles de vignes exploitées par la SCEV dès le 16 décembre 2014'; que celle-ci savait dès lors qu'il exploitait lesdites vignes et qu'avec la télédéclaration du 22 octobre 2015, à compter de cette date, Madame [M] [D] épouse [S] avait parfaitement conscience de la quantité de raisin livré au titre de l'année 2015 et des sommes perçues par lui.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
ll résulte des dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que le juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir et qu'il n'a pas le pouvoir de statuer sur le fond du litige.
*Sur la prescription de la demande de Madame [M] [D] épouse [S] soulevée par Monsieur [T] [D]
L'action en enrichissement injustifié est soumise au délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les articles 2241 et 2242 précisent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion; que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Il ressort des débats que conformément aux conditions de mise à disposition des vignes prévues par l'acte notarié du 21 décembre 1989, à compter du 15 novembre 2014, date à laquelle la SCEV «'Le Clos du Château'» a pris fin, ce qu'a expressément rappelé le tribunal paritaire des baux ruraux dans son jugement de Reims dans son jugement du 15 avril 2015, confirmé par arrêt de cette cour du 30 mai 2018, Madame [D] épouse [S], venant aux droits de Madame [Y] [D], est demeurée seule preneur au bail.
Madame [D] épouse [S], avait parfaitement connaissance de ses droits sur lesdites parcelles, puisque dès le 16 décembre 2014, elle a fait délivrer à Monsieur [T] [D] une sommation interpellative d'avoir à déguerpir immédiatement des parcelles de vignes exploitées par la SCEV «'Le Clos du Château'», au motif qu'il avait été mis fin à la mise à disposition des vignes.
N'ayant pas obtenu de réponse positive à sa sommation interpellative, elle ne pouvait pas ignorer que Monsieur [T] [D] avait continué à exploiter lesdites vignes et avait réalisé les vendanges en septembre 2015. De plus, il résulte de la déclaration de récolte réalisée en ligne le 22 octobre 2015 (pièce produite par l'appelante) au nom de Madame [Y] [D], aux droits de laquelle vient Madame [D] épouse [S], que celle-ci a eu connaissance de la quantité de raisins livrés au titre de l'année 2015 et donc sur le principe de l'enrichissement réalisé par Monsieur [T] [D] à son détriment.
S'agissant de l'interruption de la prescription, il y a lieu de rappeler que la simple défense à une action ne constitue pas une demande en justice interrompant la prescription sauf à prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Ainsi, la cour comme le premier juge estime qu'il est établi que Madame [D] épouse [S] a eu connaissance de l'enrichissement objet du présent litige à compter du 22 octobre 2015, date à laquelle a été réalisée la déclaration de récolte 2015 ; que la requête déposée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims du 15 avril 2015 par Monsieur [T] [D] n'avait pour objet que de se voir déclarer seul exploitant ; que dans le cadre de cette instance, qui s'est poursuivie jusqu'à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 30 mai 2018, Madame [M] [D] épouse [S] n'a formé aucune demande reconventionnelle en paiement de la récolte 2015.
En outre, la sommation interpellative prend la nature d'une mise en demeure. Or, au terme d'une jurisprudence constante, une simple mise en demeure n'a pas pour effet d'interrompre la prescription, de sorte que la sommation interpellative «'de procéder au versement du produit de la vendange 2015, déduction faite des fermages déjà versés'» délivrée à Monsieur [T] [D], le 29 juillet 2019, n'a donc eu aucun effet interruptif.
Dans ses conditions, constatant que Madame [M] [D] épouse [S] a engagé son action en paiement au titre de la vendange 2015 par assignation délivrée le 24 août 2021, soit au-delà du délai de prescription de 5 ans ayant commencé à courir à compter du 22 octobre 2015, il convient de la déclarer irrecevable en son action pour cause de prescription.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [D] épouse [S] succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner Madame [M] [D] épouse [S] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance sur incident rendue le 11 octobre 2022 par le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Reims, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Madame [M] [D] épouse [S] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne Madame [M] [D] épouse [S] aux dépens d'appel et autorise Maître Clément Monnier, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
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