Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/19032 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVSZ
Décisions déférées à la Cour : après arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 13 octobre 2021 (P20-18.331) - Arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 3), RG n° 19/12419 - Arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 3) RG n° 17/12761
APPELANTE
SCI BLOMET LECOURBE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 421 024 571
Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Mr [I] [F] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : A0200
Assistée de Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de Paris, toque : B0045
INTIMEE
S.A.R.L. CABINET D'ETUDES ET DE GESTION
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 340 861 020
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chreit MIHOUBI, avocat au barreau de Paris, toque : D0905
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2006, la SCI Blomet-Lecourbe a donné à bail en renouvellement à la société Cabinet d'études et de gestion des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2006.
Par acte extrajudiciaire du 3 juin 2015, la société Cabinet d'études et de gestion a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2015.
Par acte extrajudiciaire du 28 août 2015, la SCI Blomet-Lecourbe a délivré congé à sa preneuse pour le 30 septembre 2015, avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction, motif pris que la société Cabinet d'études et de gestion n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Par acte du 9 décembre 2015, la société Cabinet d'études et de gestion a fait assigner la SCI Blomet-Lecourbe devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir condamner la SCI Blomet-Lecourbe au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des divers préjudices de jouissance qu'elle a subis.
Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit et jugé régulier le congé portant dénégation du droit au statut des baux commerciaux signifié le 28 août 2015 à la société Cabinet d'études et de gestion par la SCI Blomet-Lecourbe, et à effet du 1er octobre 2015 ;
- débouté la société Cabinet d'études et de gestion de sa demande en indemnité d'éviction ;
- dit et jugé que la société Cabinet d'études et de gestion est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 1er octobre 2015 ;
- dit et jugé que la société Cabinet d'études et de gestion devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef les lieux occupés au [Adresse 1] à [Localité 4] à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;
- dit et jugé que, faute pour la société Cabinet d'études et de gestion de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, la SCI Blomet-Lecourbe pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est ;
- rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par la société Cabinet d'études et de gestion à la SCI Blomet-Lecourbe à compter du 1er octobre 2015 à 0h00 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel en cours, outre les taxes et les charges, et en tant que de besoin, la condamne à la lui payer ;
- débouté la société Cabinet d'études et de gestion de sa demande d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice de jouissance dont elle se prévaut ;
- débouté la société Cabinet d'études et de gestion de sa demande en remboursement des loyers et charges versés pour la période courant du 8 juillet 2014 au 30 septembre 2015 ;
- condamné la société Cabinet d'études et de gestion à payer à la SCI Blomet-Lecourbe la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la société Cabinet d'études et de gestion aux dépens.
Par déclaration du 26 juin 2017, la société Cabinet d'études et de gestion a interjeté appel partiel du jugement.
Par arrêt du 15 mai 2019, le pôle 5 ' chambre 3 de la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le débouté de la société locataire relatif au remboursement des loyers et charges dont elle s'est acquittés au titre des mois d'août 2014 à septembre 2015 ;
- l'a infirmé sur ces points ;
Statuant à nouveau,
- dit que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance des locaux et qu'il ne s'exonère pas de l'obligation qui pèse sur lui ;
- condamné la SCI Blomet-Lecourbe à restituer à la société Cabinet d'études et de gestion les sommes suivantes :
- 27.209,04 euros HT au titre de la réfaction de 50 % du montant des loyers pour les mois d'août 2014, inclus à juillet 2015, inclus ;
- 9.071,68 euros au titre des loyers pour les mois d'août 2015 et septembre 2015 ;
- 4.526,91 euros au titre du dépôt de garantie ;
- débouté la bailleresse de sa demande de voir fixer l'indemnité d'occupation irrégulière à une somme supérieure à celle fixée au premier jugement ;
- dit que les manquements du bailleur à son obligation de délivrance sont à l'origine de la perte d'exploitation subie par la société locataire pour le local litigieux pendant les mois d'août 2014 à septembre 2015, inclus ;
- sur ce point, ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture ;
- dit que la société Cabinet d'études et de gestion devra verser aux débats, ses bilans et comptes de résultats pour les exercices clos en 2013, 2014 et en 2015 ;
- dit que les parties devront proposer à la cour un calcul par un expert-comptable de la perte d'exploitation subie par la société locataire au cours de ces mois pour le local litigieux, puis qu'elles devront conclure sur ce point ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 21 novembre 2019 pour clôture et à l'audience du 11 décembre 2019 pour plaidoiries ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
- réservé les dépens.
Par requête du 18 juin 2019, la SCI Blomet-Lecourbe a présenté une demande de rectification d'une erreur purement matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mai 2019.
Par arrêt du 04 mars 2020, le pôle 5 ' chambre 3 de la cour d'appel de Paris a :
- dit que l'arrêt en date du 15 mai 2019 devra être rectifié de la façon suivante :
- dans les motifs
* en page 11, l'avant dernier paragraphe rédigé ainsi qu'il suit :
« cependant, la cour retient que la présence de deux étais dans la boutique a troublé la jouissance paisible du local pris à bail. En conséquence, pour la période écoulée entre le mois d'août 2014, inclus et le mois de juillet 2015, inclus, il convient d'accorder au preneur une réfaction de 50 % du montant des loyers dont elle s'est acquittée pendant cette période soit la somme totale de 27.209,04 euros HT (4.534,84 x 12/2) » ;
sera remplacé par le paragraphe suivant :
« cependant, la cour retient que la présence de deux étais dans la boutique a troublé la jouissance paisible du local pris à bail. En conséquence, pour la période écoulée entre le mois d'août 2014, inclus et le mois de juillet 2015, inclus, il convient d'accorder au preneur une réfaction de 50 % du montant des loyers dont elle s'est acquittée pendant cette période soit la somme totale de 9.071,68 euros HT (4.535,84 x 4/2) » ;
* en page 12, le deuxième paragraphe, rédigé ainsi qu'il suit :
« dans ces conditions, elle est bien fondée à opposer au bailleur l'exception d'inexécution pour le paiement des loyers d'août et septembre 2015 et le bailleur doit être condamné à lui verser de ce chef une somme de 9.071,68 euros (4.535,84 x 2) » ;
Sera remplacé par le paragraphe suivant :
« dans ces conditions, elle est bien fondée à opposer au bailleur l'exception d'inexécution pour le paiement des loyers d'août et septembre 2015 et le bailleur doit être condamné à lui verser de ce chef une somme de 3.023,89 euros (4.535,84/3 x2) » :
- dans le dispositif :
* les mentions :
« condamné la SCI Blomet Lecourbe à restituer à la société Cabinet d'études et de gestion les sommes suivantes :
- 27.209,04 euros HT au titre de la réfaction de 50 % du montant des loyers pour les mois d'août 2014, inclus à juillet 2015, inclus ;
- 9.071,68 euros au titre des loyers pour les mois d'août 2015 et septembre 2015 » ;
seront remplacées par les mentions suivantes :
« condamné la SCI Blomet Lecourbe à restituer à la société Cabinet d'études et de gestion les sommes suivantes :
- 9.071,68 euros HT au titre de la réfaction de 50 % du montant des loyers pour les mois d'août 2014, inclus à juillet 2015, inclus ;
- 3.023,89 euros au titre des loyers pour les mois d'août 2015 et septembre 2015 ; »
- dit que cette rectification sera portée sur la minute et signifiée comme l'arrêt rectifié ;
- dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
La société Blomet-Lecourbe a formé un pouvoir en cassation contre les arrêts rendus les 15 mai 2019 et le 4 mars 2020.
Par arrêt du 13 octobre 2021, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Blomet-Lecourbe à restituer à la société Cabinet d'études et de gestion la somme de 4.526,91 euros au titre du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, rectifié le 4 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- condamné la société Cabinet d'études et de gestion aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Elle a considéré qu'au regard des dispositions des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1732 du code civil, pour condamner la SCI à restituer le dépôt de garantie, l'arrêt retient que, si l'état des lieux de sortie montre des dégradations, la bailleresse n'établit pas pour autant que ces dégradations seraient imputables à la locataire ; or, en statuant ainsi, alors que la société Cabinet d'études et de gestion s'obligeait selon le bail à maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des lieux loués et à les rendre en fin de bail en bon état de toutes réparations, et que le locataire répond des dégradations constatées dans l'état des lieux de sortie à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Par déclaration du 07 novembre 2022, la SCI Blomet Lecourbe a saisi la cour d'appel de renvoi.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 juillet 2023, la SCI Blomet-Lecourbe demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté CEG de ses demandes, dans le périmètre de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2019 rectifié par l'arrêt du 4 mars 2020 ;
- débouter la SARL CEG de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
- dire que la somme de 4.526,91 euros correspondant au montant du dépôt de garantie demeure acquise à la SCI Blomet Lecourbe ;
En conséquence :
- condamner la SARL CEG à rembourser à la SCI Blomet Lecourbe la somme de 4.526,91 euros ;
- condamner la SARL CEG à verser à la SCI Blomet Lecourbe la somme de 10.417,69 euros correspondant au solde des réparations locatives dues ;
- débouté la SARL CEG de toutes demandes formées à l'encontre de la SCI Blomet Lecourbe ;
- condamner la SARL CEG à verser à la SCI Blomet Lecourbe la somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SARL CEG aux dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mars 2023, la société Cabinet d'études et de gestion demande à la cour de :
- constater que le local donné à bail par la société SCI Blomet-Lecourbe est atteint de vétusté tant au regard de sa durée d'occupation de 23 ans par la société Cabinet d'études et de gestion qu'au regard de son état ;
- constater l'impossibilité pour la société Cabinet d'études et de gestion d'entretenir correctement un local vétuste et qu'il ne peut lui être reproché un manque d'entretien ;
- constater que la société SCI Blomet-Lecourbe ne justifie nullement de l'issue du contentieux l'ayant opposé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble et/ou son syndic et des indemnités qu'elle a dû percevoir à ce titre ;
Par conséquent,
- débouter la société SCI Blomet-Lecourbe de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
- condamner la société SCI Blomet-Lecourbe à restituer à la société Cabinet d'études et de gestion la somme de 4.526,91 € au titre du dépôt de garantie que cette dernière a versée ;
- condamner la société SCI Blomet-Lecourbe à verser à la société Cabinet d'études et de gestion la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SCI Blomet-Lecourbe au paiement des entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Chreit Gunnar Mihoubi, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'donner acte' ou de 'constater', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Sur le périmètre de saisine de la cour de céans
Il ressort du dispositif de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 13 octobre 2021, que la cour a cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 mai 2019 rectifié le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Blomet ' Lecourbe à restituer à la société Cabinet d'études et de gestion la somme de 4.526,91 euros au titre du dépôt de garantie et remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvait avant cet arrêt.
Il en résulte que l'arrêt rendu le 15 mai 2019 (sous le numéro de RG 17/12761) rectifié le 4 mars 2020 (sous le numéro de RG 19/12409) est définitif en tous ses autres chefs de dispositif et, notamment, en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 31 mai 2017 (sous le numéro de RG 15/18884) en ses dispositions relatives à la validité du congé délivré à la SARL CEG avec toutes conséquences de droit et à la fixation du montant de l'indemnité d'occupation, en ce qu'il a reconnu le manquement du bailleur à son obligation de délivrance des locaux et, de ce fait, l'a condamné à restituer au locataire les sommes rectifiées par arrêt du 4 mars 2020 de 9.071,68 € H.T au titre de la réfaction de 50 % du montant des loyers pour les mois d'août 2014 inclus à juillet 2015 inclus et 3023,89 € au titre des loyers les mois d'août 2015 et septembre 2015 et à indemniser le locataire de la perte d'exploitation subie pendant les mois d'août 2014 à septembre 2015 inclus mais a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture sur le calcul de ce préjudice.
Ainsi aux termes de la cassation partielle intervenue le périmètre de saisine de la cour de céans est limité aux prétentions des parties relatives au sort du dépôt de garantie.
Sur le paiement des réparations locatives et la restitution du dépôt de garantie
L'appelante expose que l'intimée n'a pas satisfait à ses obligations en qualité de locataire, ni en cours de bail, ni au moment de la restitution des locaux ; qu'un constat d'huissier dressé le 3 août 2017 a établi que l'intimée n'avait pas maintenu les locaux en bon état d'entretien, conformément aux termes du bail ; que le locataire n'a pas procédé à une gestion adaptée des sinistres subis par les locaux malgré les rappels de la concluante dès lors qu'elle n'a jamais adressé de déclaration de sinistre à son bailleur, à l'exception de celle du 5 août 2014, ni à la copropriété ; qu'elle ne justifie pas de relances auprès de sa compagnie d'assurances ; qu'elle ne fournit pas les justificatifs de son assurance de l'adresse des locaux loués depuis l'année 2010 ; qu'elle a renoncé à exercer un recours contre le bailleur en cas d'infiltration ; que la remise en état a été chiffrée à la somme de 14.944,60 euros TTC ; qu'elle se trouve dans l'impossibilité de déférer à la sommation de communiquer dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a été rendue et qu'aucun protocole n'a été signé dans le cadre d'un litige à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
L'intimée oppose que l'acte de renouvellement du bail ne contient aucune clause mettant expressément à sa charge les réparations locatives occasionnées par la vétusté ; que les manquements reprochés concernent la remise à neuf des revêtements muraux et du sol, du remplacement des peintures extérieures alors que ces réparations résultent de la vétusté des locaux occupés pendant près de 23 ans (Cass. Civ. 3ème 17 octobre 1990) ; qu'elle a subi depuis plusieurs années de « très importants désordres » du local donné en location à la faveur de dégâts des eaux qui n'ont été que des révélateurs de vices structurels affectant l'immeuble qui relève de l'entretien de la bailleresse, de sorte qu'il était impossible d'entretenir correctement un local vétuste et qu'il ne peut lui être reproché un manque d'entretien alors qu'il appartenait à la SCI Blomet de réaliser les travaux de nature à y remédier en application de l'article 1755 du code civil et de la jurisprudence (Cass. Civ. 3ème 5 novembre 2015) ; que le prétendu défaut d'entretien et de restitution du local en bon état ont eu lieu sans sa faute au sens de l'article 1732 du code civil ; que le devis du 30 juin 2022 n'a aucune valeur probante dès lors qu'il a été établi après son départ des lieux intervenu le 3 août 2017 ; qu'il est fait sommation à l'appelante de communiquer toutes pièces dans le cadre du litige opposant cette dernière au syndicat des copropriétaires.
L'article 1732 du code civil dispose que le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute »
L'article 1755 du même code considère qu'aucune « des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
En l'espèce, il ressort du bail conclu entre les parties le 21 septembre 1993, en son point II relatif à l'entretien, aux travaux et réparations que le locataire est tenu « de prendre les lieux dans l'état où il se trouve à la signature des présentes et de les rendre en fin de bail en bon état de toutes réparations » et s'engage à prendre les lieux « dans l'état où il se trouve à la signature [du contrat] et de les rendre en fin de bail en bon état de toutes réparations, [....à] maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des lieux loués [...], de faire procéder à la peinture de celle-ci aussi souvent qu'il sera nécessaire ['], de laisser en fin de jouissance le propriétaire dresser par son architecte l'état des réparations, acquitter le montant de celles-ci. »
Il est constant que le preneur a quitté les lieux le 3 août 2017. Il est n'est pas discuté que le commerce ne pouvait plus être ouvert au public à compter du mois de juillet 2015, en raison des désordres structurels affectant le plancher haut du local commercial, ayant conduit à étayer les lieux, dont l'origine et les causes multifactorielles ainsi que les conséquences ont été détaillées précisément par la cour de céans aux termes de l'arrêt du 15 mai 2019 s'agissant des infiltrations d'eau provenant de l'appartement du premier étage situé au-dessus de la boutique, du pourrissement et de l'infestation des bois par des insectes xylophages et d'un mode de construction de l'immeuble inadapté à l'évolution de son occupation dans le temps.
Il ressort :
- du procès-verbal de constat dressé le 21 septembre 2015 par Maître [R], huissier de justice à [Localité 5] que le fonds de commerce est fermé au public et que la charpente de la pièce principale est soutenue par sept étais ;
- du procès-verbal de constat dressé le 3 août 2017, jour de la restitution des locaux, par Maître [M] huissier de justice à [Localité 5], que :
la peinture de la devanture est en mauvais état, les piliers de part et d'autre présentent des fissures en partie basse, la marche est fortement épaufrée et présente de nombreux éclats, le vitrage de la vitrine est sale, la vitre est cassée en partie basse dans l'angle droit de la porte d'accès, la porte en verre de gauche est dépourvue de poignée ;
dans la pièce principale, le seuil d'accès est fissurée en plusieurs endroits, le carrelage du sol est ancien présente des rayures et des traces ou est cassé, au mur la peinture est en mauvais état, le mur est fortement dégradé à droite en entrant et au niveau du mur face à droite, le plafond est partiellement déposé laissant apparaître des poutres anciennes et il est étayé ;
dans l'espace surélevé, la peinture de la contremarche est en mauvais état, le nez de marche est épaufré, le carrelage au sol est stable et présente des éclats, la peinture au mur est en mauvais état, le mur à droite présente un important trou, la peinture au plafond et en mauvais état et décollé en plusieurs endroits ;
dans la pièce au fond du local, le panneau intérieur de la porte présente des tâches et la gâche de la serrure présente un défaut de fixation, la dalle sol est à l'état brute et présente de nombreuses tâches, sur le mur de gauche la peinture des briquettes et en mauvais état, le mur de face est partiellement peint, la peinture du mur de droite est en état moyen, dans la pièce attenante la peinture murale et en mauvais état et sont visibles de nombreux percements non rebouchés, au plafond la peinture est en état moyen ;
- du procès-verbal en date du 6 novembre 2018 dressé par Maître [R], huissier de justice à [Localité 5], que le fonds de commerce est inexploité et fermé que les locaux sont vides et que 21 étais de soutènement ont été installés à l'intérieur des lieux ;
- de la note rédigée par Monsieur [J] [D], architecte le 7 décembre 2017, que les solives de bois sont attaquées par des insectes xylophages dont la propagation sur la poutre côté gauche a été provoquée par les infiltrations humides récurrentes provenant de l'appartement du premier étage, que le plancher haut du local a fait l'objet d'une confortation métallique ancienne, qu'il existe des remontées capillaires sur le mur mitoyen côté droit qui montre un taux d'humidité à saturation sur une hauteur de 1,80 m du sol.
Il infère de ces éléments que de graves désordres structurels évolutifs ont affecté le local commercial, jugés par la cour de céans dans son arrêt du 15 mai 2019 définitif de ce chef comme imputables à un défaut d'entretien de l'immeuble et l'ayant amené à considérer que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance en raison du trouble de jouissance subi par le preneur.
Ainsi, si le preneur est tenu, aux termes du bail, de maintenir en bon état d'entretien les locaux, il est établi que, d'une part, les remontées capillaires diagnostiquées par Monsieur [D], architecte, d'autre part, les dégâts des eaux provenant du premier étage et, enfin, les désordres structurels ont donné lieu à des déformations du plancher, rendant nécessaire son étaiement, à des fissures constatées sur les piliers de la devanture du local, résultant du tassement et des déformations du plancher haut, au mauvais état des peintures sur les murs intérieurs, résultant pour partie des remontées capillaires.
En outre, si, en absence d'état des lieux d'entrée le preneur est réputé avoir pris les locaux en bon état d'entretien, du fait de l'occupation des lieux pendant 23 années, l'état constaté par huissiers des sols, tels que les marches épaufrés ou les carrelages rayés, et des murs dont les peintures sont qualifiées « en mauvais état », relèvent de la vétusté au sens de l'article 1755 du code civil.
Ainsi, comme le soutient le preneur, il est établi que le mauvais état d'entretien des locaux ne résulte pas de sa faute.
La SCI Blomet- Lecourbe sera donc condamnée à rembourser à la Société cabinet d'études et de gestion la somme de 4.526,91 euros au titre du dépôt de garantie et sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Succombant ses prétentions, la SCI Blomet-Lecourbe sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance et à payer à la Société cabinet d'études et de gestion la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de sa saisine résultant du dispositif de l'arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, le 13 octobre 2021 (pourvoi n° P20-18.331),
Condamne la SCI Blomet-Lecourbe à rembourser à la Société cabinet d'études et de gestion la somme de 4.526,91 euros au titre du dépôt de garantie ;
Déboute la SCI Blomet-Lecourbe de sa demande indemnitaire au titre des réparations locatives ;
Condamne la SCI Blomet-Lecourbe à payer à la Société cabinet d'études et de gestion la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Blomet-Lecourbe à supporter la charge des dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Chreit Gunnar Mihoubi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE