Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-67.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-67.272
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 2009), que M. X... a été engagé à compter du 11 janvier 1993 en qualité de comptable par la société Y..., devenue le 1er novembre 2005, à la suite de son rachat par M. Z..., la société Z...- Y... ; que l'acte de cession, du 17 juin 2005, prévoit que le cédant prend l'engagement de ne procéder à aucune augmentation de salaire sans l'accord préalable de l'acquéreur ; que le 7 août 2006, M. X... a fait l'objet d'un avertissement, l'employeur lui reprochant de s'être octroyé sans son accord une augmentation de salaire à compter du mois de juillet 2005 ; qu'il a été licencié le 12 octobre 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins d'annulation de son avertissement et de paiement de rappel de salaire et d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement et de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la modification du montant de la rémunération constitue une modification du contrat de travail subordonnée à l'accord exprès des deux parties au contrat de travail ; qu'il appartient en conséquence à celui qui se prévaut dudit accord d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour prononcer l'annulation de l'avertissement en date du 7 août 2006, la cour d'appel a retenu que la société Z...- Y... ne justifiait pas de la réalité de l'absence d'accord donné au salarié à une augmentation de sa rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il n'était pas établi que l'augmentation de salaire de M. X... était intervenue sans l'accord de l'employeur initial ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Z...- Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Z...- Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 7 août 2006 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SARL Z...- Y... à verser à Monsieur X... la somme de 2. 211, 30 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 14 décembre 2006,
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 1333-2 du code du travail, le conseil des prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; l'avertissement dont l ‘ annulation est sollicitée (il est bien mentionné en tête de celui-ci qu'il s'agit d'un « deuxième avertissement ») est motivé comme suit : « A la suite des vérifications des payes, nous nous sommes aperçus que vous vous étiez augmenté sans l'accord au préalable de votre patron Monsieur Y... après confirmation auprès de celui-ci et ce à compter du mois de juillet 2005 ; ayant repris l'entreprise au 1er novembre 2005, nous avions un compromis où aucun salarié ne devait être augmenté sans l'accord de Monsieur Z... au préalable ; nous reprendrons donc toutes les feuilles de paye à partir du mois de janvier 2006 au taux de 15, 03 €/ heure au lieu de 15, 82 €/ heure et la régularisation sera donc faîte sur la prochaine feuille de payer ainsi que le remboursement ; nous estimons que ceci est une faute grave de votre part et qu'en aucun cas vous devez prendre l'initiative de vous augmenter tout seul sans l'accord du directeur et ceci même si c'est vous qui établissez les salaires ; vous me demandez de vous faire confiance, je vous redis encore une fois suite au dernier recommandé pour signature à la place du directeur sur virement et différentes charges que vous n'avez pas tous les droits sur cette entreprise et que vous n'êtes que salarié (…) » ; il n'est pas contesté que l'augmentation de salaire querellée, remontant au 1er juillet 2005, était bien entré en application à la date de rachat de la société Y... par Monsieur Z... intervenue seulement le 1er novembre 2005 ; si dans l'avertissement querellé, il est fait grief au salarié d'avoir profité de sa situation de comptable pour augmenter son salaire à effet du 1er juillet 2005 sans avoir obtenu au préalable l'accord de son employeur en la personne à l'époque de Monsieur Y..., l'employeur ajoutant avoir eu confirmation d'une telle situation auprès de Monsieur Y..., l'intimée ne justifie cependant nullement de la réalité de l'absence d'un tel accord ; la société Z...- Y... ne saurait tirer argument de ce que le cédant, dans l'acte de cession du 17 juin 2005, a pris l'engagement de ne procéder à aucune augmentation des salaires sans l'accord préalable de l'acquéreur et de ce qu'il est fait mention dans ledit acte de la seule augmentation consentie à Monsieur A... dès lors que ledit engagement ne saurait être opposé au salarié resté étranger à sa conclusion ; la matérialité du manquement reproché n'est ainsi nullement établie, il y a lieu, réformant, de prononcer l'annulation de l'avertissement querellé mais aussi de faire droit, en l'absence de toute contestation sur les modalités de calcul des sommes réclamées, à la demande en paiement de la somme de 2. 211, 30 € brut correspondant aux salaires dont le remboursement a été effectué et à ceux qui n'ont pas été payés le tout sur la période du 1er janvier 2006 au 14 décembre 2006 »
ALORS QUE la modification du montant de la rémunération allouée au salarié constitue une modification du contrat de travail subordonnée à l'accord exprès des deux parties au contrat de travail ; qu'il appartient en conséquence à celui qui se prévaut dudit accord d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour prononcer l'annulation de l'avertissement en date du 7 août 2006, la Cour d'appel a retenu que la société Z...- Y... ne justifiait pas de la réalité de l'absence d'accord donné au salarié à une augmentation de sa rémunération ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamner la société Z...- Y... à verser à François X... la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rembourser aux organismes concernés les allocations chômage éventuellement versées à ce dernier dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « fixant les limites du litige, la lettre de licenciement du 12 octobre 2006 est motivée comme suit : « l'accumulation de nombreuses erreurs … le non respect des directives … données ne nous permettent plus de vous maintenir d'avantage dans notre effectif … en votre qualité de comptable, il vous incombe de préparer les règlements des sommes dues par notre société à ses créanciers (fournisseurs, organismes sociaux et autres) et de nous les présenter pour signature et de les adresser en temps utile afin de respecter les échéances. Or, vous avez omis de préparer ces règlements et crée ainsi des impayés … A titre d'exemples : Brossette BTI : lorsqu'au mois d'août 2006, nous nous sommes présentés chez notre fournisseur Brossette BTI pour l'achat de fournitures, il nous a été répondu que notre compte avait été bloqué pour non paiement de précédentes factures d'achat datant d'avril 2006 ; nous avons dû repartir sans les fournitures indispensables pourtant à l'avancement du chantier auquel elles étaient destinées, ce qui a désorganisé la journée de travail ; après vérification …. nous avons retrouvé la facture Brossette BTI du 30 avril 2004 d'une traite d'un montant de 1823, 08 € qui devait être retournée dans les huit jours … ; L'auxiliaire : vous avez laissé passer les échéances de paiement des sommes dues à l'Auxiliaire, malgré les relances de cet organisme, qui nous a finalement adressé une mise en demeure en date du 18 juillet 2006 de régler l'intégralité des sommes dues, soit 51. 934, 20 € remettant en cause l'échéancier … négocié avec lui. Bien plus, cette mise en demeure constituait … un avis de suspension de garantie … lorsque nous avons pris connaissance de cette mise en demeure … le 31 juillet 2006, bous avons immédiatement contacté l'Auxiliaire afin de régulariser la situation … l'entreprise ne peut se permettre compte tenu de son activité la moindre erreur de paiement quant à sa police d'assurance professionnelle et décennale … cotisations URSSAF pour la période du 1er au 31 juillet 2006, ni préparé le règlement des cotisations correspondantes à l'échéance fixée ; pour masquer votre manquement vous avez prétendu avoir prétendu et adressé le bordereau et le chèque de règlement des cotisations à l'URSSAF, éléments qui n'ont jamais été reçus par cet organisme, ce qui n'est pas étonnant puisque nous n'avons nous-même jamais signé de chèque à cette époque à l'ordre de l'URSSAF … vous êtes même jusqu'aller adresser un courrier à l'URSSAF le 22 septembre dernier afin de justifier et de non paiement, prenant soin de faire signer ce courrier à Monsieur Z... non informé sur ce sujet après le départ de l'entreprise de Madame
Z...
; cette situation s'est à nouveau soldée par l ‘ émission par l'URSSAF d'une mise en demeure avec majorations de retard pour un montant de 26 103 € ; par ailleurs, votre négligence à effectuer régulièrement les relances de factures clients impayées malgré nos demandes réitérées ne permet pas d'assurer un crédit suffisant sur le compte bancaire de la société … au 31 juillet 2006, le solde du compte affichait un débit de plus de 132 262 € alors que nous vous avions expressément demandé d'effectuer des relances avant votre départ en congés payés ; il nous a fallu que quelques appels téléphoniques au cours de la semaine du 31 juillet 2006 pour pouvoir recevoir seulement trois règlements clients d'un montant total de 75. 470, 75 € et alimenter ainsi le compte de la société ; enfin, nous déplorons vos erreurs régulières lors de l'établissement des bulletins de paie des salariés ; à cet égard, vous vous êtes permis de signer le 2 août 2006 l'ordre de virement des salaires, sans y être autorisé, et alors que nous étions présents ce jour là.. il ne nous est pas possible de poursuivre notre collaboration ; de tels manquements s'avèrent en effet difficilement compatibles avec la fonction comptable que vous occupez … » ; en ce qui concerne le grief tiré du fait pour le salarié d'avoir laissé des factures émanant de la société BROSETTE BTI en souffrance, Monsieur X... n'est pas contredit lorsqu'il soutient avoir rencontré des difficultés avec ledit fournisseur du fait du regroupement par ce dernier des commandes sans ordre ni sous-totaux rendant du même coup tout contrôle des sommes réclamées particulièrement difficile, qu'à la date de relance par le fournisseur il était en congés payés depuis le 21 juillet 2006 et qu'enfin il n'est nullement justifié de ce que le retard dans le paiement de la traite litigieuse aurait entraîné de quelques perturbations au niveau des relations commerciales existant entre les deux sociétés ; la matérialité des faits n'étant ainsi pas établie, le manquement en découlant ne saurait servir de cause réelle et sérieuse au licenciement querellé ; de même, Monsieur X... a justement fait valoir sans être là encore utilement contredit avoir informé Madame Z... avant son départ en congé annuel de la nécessité de payer les cotisations dues à la Compagnie d'assurance l'Auxiliaire, l'intimée ayant au demeurant expressément reconnu que non seulement le salarié n'ouvrait pas le courrier (ce qui signifie que l'employeur informé au jour le jour de l'évolution de la situation ne peut soutenir avoir découvert une situation qui lui aurait été cachée) mais que c'était bien l'employeur (Madame Z...) qui établissait les chèques ; il n'est d'avantage justifié que le salarié aurait commis un manquement en ce qui concerne le traitement des sommes dues à l'URSSAF de l'Ain au titre des cotisations de juillet et août 2006 dès lors qu'il indique avoir communiqué en temps utile à son employeur le bordereau URSSAF avec les autres demandes de règlements permettant à ce dernier de payer les sommes dues et rappelle avoir été lui-même absent pour cause de congés du 21 juillet au 16 août 2006 ce qui avait pour conséquence d'obliger l'employeur à faire preuve d'une particulière vigilance, ajoutant en tant que de besoin et sans être là encore contredit que grâce à ses propres diligences il a pu obtenir que la majoration de 2373 € visée dans la mise en demeure du 26 septembre 2006 soit finalement rapportée ; au demeurant, s'il est soutenu pat l'employeur qu'aucun chèque d'acompte de 23 730 € n'aurait été émis, il ne justifie cependant nullement de la véracité de ses allégations comme il aurait pu le faire en produisant le talon des chèques émis par lui au cours de la période litigieuse ; le grief tiré de la carence du salarié à relancer les clients à l'effet d'obtenir le paiement des sommes dues par eux avec pour conséquence de faire qu'au 31 juillet 2006, le solde du compte affichait un débit de 132 962 € ne saurait d'avantage être retenu aux motifs que le travail ainsi demandé n'entrait pas dans les attributions dévolues au salarié et que de l'aveu même de l'employeur, la situation a pu être rapidement régularisée ; il ne saurait d'avantage être fait grief à Monsieur X... d'avoir sans autorisation signé le 2 août 2006 un ordre de virement des salaires dès lors que pour ce faire il a fallu que le salarié alors en congé revienne dans les locaux de l'entreprise et qu'il n'est pas indiqué l'intérêt personnel qu'il aurait eu à réaliser un tel travail s'il n'avait pas eu l'aval de son employeur qui dans la lettre de licenciement a reconnu avoir été présent sur place ; enfin, le petit nombre d'erreurs susceptibles d'être retenues à la charge du salarié à l'occasion de l'établissement des bulletins de salaire ne saurait présenter un caractère suffisamment sérieux pour justifier une sanction aussi lourde de conséquences qu'un licenciement ; il y a lieu, en conséquence, réformant le licenciement querellé, de dire que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; »
1) ALORS QUE commet une faute le comptable qui manque à sa mission d'assurer le suivi et la préparation des règlements des créanciers de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société produisait des mises en demeure et autres lettres de relance de créanciers de la société demeurés impayés (société BROSSETTE BTI, Compagnie L'AUXILIAIRE, l'URSSAF) ; qu'en se bornant à relever que le comptable aurait été en congés lors d'une relance, qu'aucune perturbation concrète ne serait résultée des retards et qu'il n'appartenait pas au salarié d'émettre lui-même les chèques, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, sans se prononcer sur la qualité du travail de suivi et de préparation incombant au salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-1 ;
2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié de ne pas procéder aux relances des clients qui ne s'étaient pas acquitté de leurs factures ; que de son côté, le salarié se bornait à soutenir qu'il avait toujours fait le nécessaire ; qu'en retenant que la relance des clients n'entrait pas dans les attributions dévolues au salarié, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié d'accumuler les erreurs lors de l'établissement des bulletins de paie ; qu'à l'appui de cette affirmation, l'employeur avait versé aux débats les attestations de Messieurs A... et B..., salariés de l'entreprise, relatant que des erreurs commises par Monsieur X... dans le calcul de leur congés payés les avaient mis en difficultés ; qu'elle avait également produit de nombreux bulletins de salaires erronés ; qu'elle avait également justifié de plusieurs rappels émanant de différents organismes attirant l'attention de la société sur le caractère incomplet des déclarations sociales obligatoires qui leur était adressées ainsi que l'attestation de Monsieur C..., expert-comptable de la société, confirmant l'existence « de nombreuses erreurs dans l'établissement des bulletins de paye nécessitant un contrôle paye par paye et parfois le rétablissement de l'intégralité de celles-ci » ; qu'en affirmant que seul un petit nombre d'erreurs étaient susceptibles d'être retenues à la charge du salarié sans viser ni analyser les nombreuses pièces versées aux débats par l'employeur desquelles il résultait que les erreurs commises par le comptable étaient non seulement récurrentes mais préjudiciables aux intérêts des salariés de la société, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ;
qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié d'avoir signé le 2 août 2006 sans autorisation un ordre de virement des salaires et soutenait que le salarié avait eu tout intérêt à procéder à une telle manoeuvre afin de dissimuler l'augmentation de 150 € mensuels qu'il s'était unilatéralement octroyée et qui avait été découverte quelques jours après ; qu'en affirmant, pour dire qu'un tel grief ne pouvait être retenu à l'encontre du salarié, qu'il n'était pas indiqué l'intérêt personnel qu'il aurait eu à réaliser un tel travail s'il n'avait pas eu l'aval de son employeur, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5) ALORS, en tout état de cause, QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'une autorisation donnée par l'employeur pour accomplir une tâche qui lui est en principe interdite d'en apporter la preuve ; que dès lors, en affirmant, pour dire que le grief tiré de la signature, par le salarié, d'un ordre de virement sans l'autorisation de l'employeur ne pouvait être retenu, qu'il avait fallu que le salarié alors en congé revienne dans les locaux de l'entreprise et qu'il n'est pas indiqué l'intérêt personnel qu'il aurait eu à réaliser un tel travail s'il n'avait pas eu l'aval de son employeur, la Cour d'appel a imposé à l'employeur la charge de rapporter la preuve qu'il n'avait jamais donné à son salarié l'autorisation d'accomplir un tel travail et a ainsi inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
6) ALORS QUE l'existence d'un préjudice subi par l'employeur n'est pas une condition de son droit de licencier le salarié ayant failli à sa mission ; qu'en retenant que les faits reprochés n'avaient « pas entraîné de quelconques perturbations » et que « la situation avait pu être régularisée », la Cour d'appel qui s'est fondée sur l'absence de préjudice subi pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-1 du même Code ;
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