Cour de cassation, 17 novembre 1987. 85-18.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.474
Date de décision :
17 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Maurice Y..., demeurant à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ Monsieur Pierre Y..., demeurant à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) ...,
3°/ Madame Ginette Z..., demeurant à Paris (2e), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de Madame Renée Z... née A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Monsieur Jean-Christian, Fernand X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Le Griel, avocat des consorts Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1985), que les parts sociales numérotées représentatives de cinq lots de la société civile immobilière Gide-Edouard Vaillant se trouvent réparties entre les mains de quatre associés, MM. Maurice et Pierre Y..., Mme Z... et M. X... ; que les trois premiers ont fait assigner M. X... pour qu'il soit mis fin à l'indivision qui existerait entre ces associés en ce qui concerne chacun des cinq lots et qu'il soit procédé à la vente préalable aux enchères publiques des parts sociales correspondant à ces lots de la copropriété ;
Attendu que MM. Maurice et Pierre Y... et Mme Z... reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, aux motifs que M. X... invoque à juste titre l'inexistence d'une indivision entre eux mais l'existence de rapports d'associés régis par les statuts de la société propriétaire de l'immeuble, les parts sociales dont la licitation est demandée appartenant privativement à chacun d'eux, alors, selon le moyen, que ces motifs sont contradictoires, l'action ayant eu pour objet, selon les propres constatations de l'arrêt, la liquidation et le partage des part sociales réparties entre les mains de plusieurs personnes et, dès lors, indivises, et non de lots demeurés propriété de la société civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui énonce qu'elle est saisie d'une action tendant à ce qu'il soit mis fin, par partage, à une prétendue indivision sur certains lots de la copropriété ou sur les parts sociales conférant à leurs porteurs le droit à la jouissance et la vocation à la propriété de ces lots, ne s'est pas contredite en retenant que les parts sociales, dont la licitation était demandée, appartiennent privativement à chacun des associés, selon leurs numéros, et qu'aucune d'elles n'est indivise, mêmes si les parts affectées à chacun des lots litigieux sont réparties entre les mains de plusieurs personnes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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