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Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-13.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.749

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10268 F Pourvoi n° N 19-13.749 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 Mme U... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.749 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... K..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thalassa Pointe Rouge, 2°/ à l'association CGEA Marseille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme N... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'irrecevabilité des demandes financières et tendant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés de Mme U... N... en ce qu'elles étaient dirigées contre la société Thalassa Pointe Rouge prise en la personne de son administrateur judiciaire ; AUX MOTIFS QUE « vu les dernières écritures de Maître K... agissant comme mandataire liquidateur de la Sarl Thalassa Pointe Rouge déposées et soutenues à l'audience, tendant à ce que la cour : - confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame N... de ses demandes ; - si la cour prononce la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur : - fixe la date de rupture du 2 août 2012 ; - réduise dans de notables proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ; - alloue un mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis ; - déboute Madame N... de sa demande de rappel de salaire ; - déboute Madame N... de sa demande tendant à la remise sous astreinte des documents de rupture et bulletins de paie rectifiés ; - dise la décision à intervenir opposable au Cgea Ags ; - condamne Madame N... au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. / Vu les dernières écritures du Cgea Ags de Marseille déposées et soutenues à l'audience tendant à ce que la cour : confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame N... du chef de l'ensemble de ses demandes ; - en tout état de cause, rejette les demandes infondées et injustifiées et ramène à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées à la salariée ; - dise que les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la suite d'une astreinte lui sont inopposables ; - dise que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ; - dise que sa garantie ne sera due que dans les limites légales et réglementaires. / [ ] Attendu qu'à titre subsidiaire, Madame N... demande à ce que le caractère abusif de la rupture ainsi notifiée soit constatée en faisant valoir qu'elle est intervenue au-delà du délai d'expiration de la période d'essai prévue au contrat de travail par application de l'article L. 1243-11 du code du travail ; / que le mandataire liquidateur ne répond pas à cette prétention ; / que le Cgea pour sa part rappelle que le contrat à durée indéterminée portait sur un emploi différent de celui qui avait conduit à la signature du contrat à durée déterminée, de sorte que la période d'essai était parfaitement licite ; / mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que dès lors qu'un contrat à durée indéterminée succède à un ou plusieurs contrats à durée déterminée, la durée des précédents contrats s'impute sur celle de la période d'essai prévue par le contrat à durée indéterminée, peu important que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats ; qu'au demeurant, il ressort clairement de l'audition de Madame T... C..., gérante de la société, par les services de police que Madame N... a toujours exercé en réalité les fonctions de directrice d'établissement ; / qu'il sera relevé qu'au moment de la rupture de l'essai, par le jeu de cette imputation, la période visée au contrat était expirée de sorte que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; / sur les prétentions financières / Attendu que Madame N... sollicite par voie de conséquence l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 23 juillet 2012 ; / que néanmoins, force est de constater, ainsi que le soutiennent tant Maître K... ès qualités que le Cgea, que Madame N... dirige ses demandes contre " la société Thalassa Pointe Rouge prise en la personne de son administrateur judiciaire " dont elle sollicite la condamnation alors qu'en l'état de la liquidation judiciaire ordonnée seule une fixation au passif de cette liquidation représentée par le mandataire liquidateur peut être prononcée ; / que les demandes financières présentées par Madame N... doivent donc être déclarées irrecevables ; / qu'il en est de même de la demande tendant à voir ordonner à la société prise en la personne de son administrateur judiciaire à communiquer sous astreinte les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; ALORS QUE, de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant, dès lors, d'office, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'en l'état de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société Thalassa Pointe Rouge, seule une fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Thalassa Pointe Rouge, représentée par le liquidateur judiciaire de celle-ci, pouvait être prononcée et de ce qu'en conséquence, les demandes financières et tendant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés de Mme U... N..., en ce qu'elles étaient dirigées contre la société Thalassa Pointe Rouge prise en la personne de son administrateur judiciaire, étaient irrecevables, sans inviter, au préalable, les parties, et, en particulier Mme U... N..., à présenter leurs observations sur une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu qu'en énonçant que « force est de constater, ainsi que le soutiennent tant Maître K... ès qualités que le Cgea, que Madame N... dirige ses demandes contre " la société Thalassa Pointe Rouge prise en la personne de son administrateur judiciaire " dont elle sollicite la condamnation alors qu'en l'état de la liquidation judiciaire ordonnée seule une fixation au passif de cette liquidation représentée par le mandataire liquidateur peut être prononcée », la cour d'appel a dit que M. I... K..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Thalassa Pointe Rouge et l'association Cgea Marseille, avaient soulevé, devant elle, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'en l'état de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société Thalassa Pointe Rouge, seule une fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Thalassa Pointe Rouge, représentée par le liquidateur judiciaire de celle-ci, pouvait être prononcée et de ce qu'en conséquence, les demandes financières et tendant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés de Mme U... N..., en ce qu'elles étaient dirigées contre la société Thalassa Pointe Rouge prise en la personne de son administrateur judiciaire, étaient irrecevables, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en disant que M. I... K..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Thalassa Pointe Rouge, et l'association Cgea Marseille, avaient soulevé, devant elle, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'en l'état de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société Thalassa Pointe Rouge, seule une fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Thalassa Pointe Rouge, représentée par le liquidateur judiciaire de celle-ci, pouvait être prononcée et de ce qu'en conséquence, les demandes financières et tendant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés de Mme U... N..., en ce qu'elles étaient dirigées contre la société Thalassa Pointe Rouge prise en la personne de son administrateur judiciaire, étaient irrecevables, quand elle relevait, dans le rappel des prétentions des parties, que M. I... K..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Thalassa Pointe Rouge et l'association Cgea Marseille n'avaient pas soulevé une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

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