Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/526
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CG74 GD-J
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 28 juin 2023, enregistrée sous le n° 23/289
S.C.C.V. Les 3 C
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MARE TURCHINO II
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.C.C.V. les 3 C
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MARE TURCHINO II, située [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Balagne immobilier, société au capital de 22 867,35 euros, immatriculée au RCS de Bastia sous le n°341 488 815 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Serena SILVESTRI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 avril 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre,, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon jugement en procédure accélérée au fond du 28 juin 2023 le tribunal judiciaire de Bastia a :
«- Condamné la SCCV 3C à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Mare Turchino II représenté par son syndic en exercice la SAS Balagne Immobilier la somme de 4 287,54 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtés au 1er février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, sur la
somme de 4 161,35 euros,
- Condamné la SCCV 3C à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la SCCV 3C à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par déclaration reçue le 28 juillet 2023, la S.C.C.V Les 3C a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a : « Condamné la SCCV 3C à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Mare Turchino II, représenté par son syndic en exercice, la SAS Balagne Immobilier, la somme de 4 287,54 € (quatre mille deux cent quatre vingt sept euros et cinquante quatre centimes) au titre des charges et travaux de copropriété arrêtés au 1er février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, sur la somme de 4 161,35 € ; - Condamné la SCCV 3C à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Mare Turchino II, représenté par son syndic en exercice, la SAS Balagne Immobilier, la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts ; - Condamné la SCCV 3C à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Mare Turchino II, représenté par son syndic en exercice, la SAS Balagne Immobilier, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SCCV 3C aux entiers dépens».
Par conclusions transmises le 16 janvier 2024, la S.C.C.V Les 3C a demandé à la cour de :
«- INFIRMER le jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Bastia condamnant la SCCV LES 3C à payer au syndicat des copropriétaires ; la Résidence MARE Turchino II, la somme de 4 287,54 € u titre des charges et travaux de copropriété arrêtés au 1er février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, sur la somme de 4 161,35 euros, la somme de 1 000 € à titre de dommage intérêts et de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
STATUANT À NOUVEAU
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence MARE Turchino II de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SCCV LES3C ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence MARE Turchino II à payer à la SCCV LES 3C la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ».
Par conclusions transmises le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mare Turchino II, représenté par son syndic la S.A.S. Balagne immobilier a demandé à la cour de :
«- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par Madame le Président du Tribunal judiciaire de Bastia le 28 juin 2023 enregistré sous le numéro de rôle général n° 23/00289 ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER la SCCV LES 3 C - DE MORO à payer au Syndicat des copropriétaires
de la résidence Mare E Turchino II, la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'instance d'appel».
Par ordonnance du 27 mars 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 avril 2024.
Le 18 avril 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
L'appelante expose être propriétaire de plusieurs lots de parking n° 76 et 77 au sein de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 4] (Haute-Corse). Elle ajoute que ne pouvant exploiter ces lots faute de matérialisation physique dans l'emprise de la copropriété et en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, elle s'est abstenue de régler les charges de copropriété afférentes à ces lots ; qu'en effet ces lots n'existeraient pas et seraient donc sans utilité pour la copropriété ; que n'étant pas redevable de charges en lien avec ces lots, il n'y avait pas lieu de la condamner à des dommages et intérêts.
En réponse, le syndicat des copropriétaires relève que les arriérés de charges opposés à la société Les 3C, laquelle est le promoteur de la résidence, portent sur un volume de lots plus conséquents que les deux seuls lots relatifs à des parkings.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5».
Dans ce cadre, la cour relève qu'il n'est pas discuté que les arriérés de charges de copropriété opposés à la société Les 3C portent sur les exercices 2018 à 2022 et sont relatifs à de nombreux lots (pièces n°3, 5 à 9) et non seulement les deux lots de parking évoqués par l'appelante ; que le défaut de matérialisation de certains lots, en l'espèce des places de parking, est sans incidence sur leur existence au plan juridique, laquelle est attestée par les pièces produites par le syndicat des copropriétaires ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 10, la société Les 3C est donc redevable d'arriérés de charges de copropriété à hauteur de 4 287,54 euros avec intérêts ainsi que l'a établi le premier juge ; que le défaut de paiement caractérise un préjudice à l'endroit de la copropriété ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a condamné l'appelante à payer la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ; qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée dans l'ensemble de ses dispositions.
La société Les 3C, partie perdante, sera déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.C.C.V. Les 3C de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la S.C.C.V. Les 3C au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE la S.C.CV. Les 3C à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Mare Turchino II, représenté par son syndic la S.A.S. Balagne immobilier, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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