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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-14.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.299

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Louis Z..., demeurant ... (8ème), 2 ) la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section A), au profit de : 1 ) la Société civile immobilière Saint-Amand Tournelles, dont le siège social est ... (16ème), 2 ) l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (9ème), 3 ) l'entreprise Sulzer dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 4 ) M. Y..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Malguy, 5 ) la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), dont le siège social est ... (8ème), 6 ) la société Socotec, dont le siège social est ... (15ème), 7 ) la société Nord France, dont le siège social est ... (Essonne), 8 ) la société anonyme Axa assurances, aux droits du patrimoine groupe Drouot, dont le siège social est La Grande Arche Paroi Nord à Paris-la-Défense (Hauts-de-Seine), 9 ) la Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15ème), 10 ) la société Chalvent, dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 11 ) la société Citra France, aux droits de Cotraba, dont le siège social est ... (Yvelines), 12 ) l'entreprise Isochape, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 13 ) M. André X..., 14 ) M. Gérard A..., domiciliés tous deux ... (16ème), 15 ) la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ... (8ème) anciennement et actuellement ... (16ème), 16 ) la société Sefitechnic, société anonyme, dont le siège social est ... (16ème), 17 ) les établissements Roulier, dont le siège social est ... à la Celle-Saint-Cloud (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., et des mutuelles du Mans, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Saint-Amand Tournelles, de Me Parmentier, avocat de l'UAP, de l'entreprise Sulzer, et de la société Axa assurances, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., et de la CMAP, de Me Pradon, avocat de la société Nord France, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la société Chalvent, de la société Citra, de l'entreprise Isochape, et des Etablissements Roulier, de Me Boulloche, avocat de M. X..., M. A..., et la MAF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1993) et les productions, qu'à la suite d'une action principale relative à des désordres de construction, dirigée contre la SCI Amand Tournelles (la SCI) celle-ci a exercé une action récursoire contre l'assureur de la maîtrise d'ouvrage et les constructeurs ; qu'un précédent arrêt du 14 novembre 1988 a constaté la péremption de l'instance ; qu'invoquant l'exercice à son encontre d'une action en responsabilité, M. Z..., avocat, qui représentait la SCI dans cette action récursoire a formé tierce opposition contre cet arrêt ; Attendu que M. Z... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur tierce opposition, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a constaté que l'action principale avait été exercée par le syndicat des copropriétaires contre la SCI du chef des désordres et malfaçons et que l'action récursoire avait été exercée par cette même SCI contre son assureur, les constructeurs et leurs assureurs ; que la cour d'appel a refusé de considérer que les lettres adressées par M. Z... en 1985 au magistrat de la mise en état avaient interrompu la péremption qui aurait été acquise le 29 mai 1986 aux motifs qu'ils n'existerait aucun lien direct et nécessaire entre les deux instances ; qu'en statuant ainsi, bien que l'action récursoire avait pour base l'action principale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par là -même a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; alors que M. Z... avait informé le magistrat de la mise en état de l'hospitalisation de son père, avocat de la SCI et avait demandé le 20 mars 1985 le renvoi à 12 semaines ; qu'en refusant de considérer que cette lettre avait interrompu la péremption qui avait commencé à courir le 28 mai 1984 aux motifs inopérants que l'affaire avait été radiée le 27 mars 1985 la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé qu'il n'existait pas de lien direct et nécessaire entre l'instance principale et l'instance récursoire, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que les diligences accomplies dans la première ne pouvaient pas interrompre le délai de péremption de la seconde ; Et attendu qu'en retenant que la demande de renvoi formée par la lettre du 20 mars 1985 n'avait eu aucune incidence sur la poursuite de l'instance et ne pouvait être retenue comme une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCI Saint-Amand Tournelles sollicite la somme de 9 000 francs ; M. Y... et la CMAP ne déterminent pas leur demande ; la société Nord France sollicite la somme de 10 000 francs ; M. X..., M. A... et la MAF demandent la somme de 10 000 francs, sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces diverses demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les diverses demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., et les Mutuelles du Mans, envers les 17 défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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