Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1990 à 1993, l'URSSAF a réintégré le montant des indemnités de nourriture versées à certains salariés, dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société thermale d'Eugénie les bains (la société) et lui a notifié une mise en demeure le 16 juillet 1993 ;
Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué retient que la formalité substantielle édictée par l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n'a pas été respectée, l'agent de contrôle n'ayant pas communiqué l'intégralité de son rapport à l'employeur ;
Attendu cependant, que si l'agent de contrôle a l'obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci, les omissions ou les erreurs qui lui sont reprochées ainsi que les base du redressement proposé, il n'est pas tenu de procéder à la communication intégrale de ce rapport ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Thermale d'Eugénie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thermale d'Eugénie X..., la condamne à payer à l'URSSAF des Landes la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.
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