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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-22.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-22.836

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10006 F Pourvoi n° Q 19-22.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021 La société SVH énergie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-22.836 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme H... W..., épouse T..., 2°/ à M. X... T..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sygma banque, défendeurs à la cassation. La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société SVH énergie, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société SVH énergie et la société BNP Paribas Personal Finance et les condamne, chacune, à payer à M. et Mme T... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société SVH énergie La société SVH Énergie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la vente contractée le 24 février 2015 entre M. X... T... et la société SVH Énergie, pour manoeuvres dolosives de cette dernière ; AUX MOTIFS QUE la société BNP Paribas Personal Finance reproche à M. et Mme T... d'avoir agi tardivement en intervention forcée contre la société SVH Énergie, mise en cause en première instance par assignation du 13 décembre 2017 ; que cependant, M. et Mme T... ont été cités en paiement devant le tribunal d'instance de Reims par la société BNP Paribas Personal Finance le 22 juin 2017 en application d'un contrat de crédit qui forme avec le contrat de vente une opération commerciale unique, ce qui les autorise à se défendre en invoquant, par voie d'exception, la nullité des contrats ; qu'en tout état de causer nul ne plaide par procureur et la société SVH Énergie, qui se voit reprocher des manoeuvres dolosives par les acquéreurs, n'oppose aux époux T... aucune irrecevabilité pour tardiveté ; que selon l'article 1116 du code civil, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé." ; que la société SVH Énergie verse aux débats en pièce un bon de commande accepté à Champigny le 24 février 2015, mentionnant pour conseiller "Me N..." et pour client "T... X..." ; que cette pièce est quasi illisible ; qu'elle présente un tableau des offres de matériel proposées, sur lequel seule la dernière proposition est cochée, à savoir OSE AIR SYSTEM, suivie de la mention manuscrite 16 concernant le nombre de panneaux photovoltaïques ; que la désignation de la commande indique "pack air system" et le montant TTC de 27 300 euros ; qu'aucune autre mention ne figure s'agissant du matériel concerné par la commande ; qu'il est indiqué que le client a opté pour un financement par l'organisme Franfinance au taux d'intérêt débiteur de 5,80 %, avec paiement en 144 échéances de montant nul pendant 9 mois, puis de 127,94 euros pendant 12 mois, puis de 348,93 euros pendant 123 mois, hors assurances facultatives, pour un montant total de 39 736,77 euros (qui, au demeurant, ne correspond pas au total des échéances prévues) ; que la société SVH Énergie verse en pièce n°2 un contrat de crédit au nom de la société Franfinance, SA, préteur, contrat tout aussi peu lisible ; qu'il est signé le 24 février 2015 de M, et Mme T..., co-emprunteurs ; que le bien financé est intitulé "Panneaux Air System" au prix de 27 300 euros, réglé au taux débiteur de 5,80 %, en 144 échéances de montant nul pendant 9 mois, puis de 93 euros pendant 12 mois, puis de 313,99 euros pendant 123 mois, hors assurances facultatives, pour un montant total de 39 736.77 euros ; que la société BNP Paribas Personal Finance communique aux débats, en pièce n°10, un bon de commande signé à Champigny le 24 février 2015, mentionnant pour conseiller "Me N... C..." et pour client "T... X..." ; que la présentation du matériel proposé est identique à celle du bon sus5 évoqué ; que cependant il est indiqué que le client a opté pour un financement par l'organisme financier Sygma au taux d'intérêt débiteur de 5,76 %, avec paiement en 156 échéances : 12 mois à 0 euro, puis 144 mois à 320,15 euros, hors assurances facultatives, pour un montant total de 39 997,44 euros (étant noté que 320,15 x 144 = 46 101,60 et non 39 997,44) ; que la société BNP Paribas Personal Finance verse, en pièce n°1, l'offre de contrat de crédit affectée faite le 5 mars 2015 par la société Sygma Banque, SA, et acceptée le 5 mars 2015 par M. et Mme T... à Champigny ; que l'offre mentionne un crédit de 156 mois, dont 12 mois de report d'amortissement, puis 144 échéances de 277,76 euros sans assurance et 320,15 euros avec assurance, au taux débiteur de 5,76 % ; que le salarié de la société SVH - Énergie a démarché des personnes nées en 1950, aux revenus modestes, dont l'une, Mme T..., est en situation de handicap et l'autre, M. T..., s'est vu reconnaître droit à pension d'invalidité en août 2003 ; que sans entrer dans la discussion sur la gratuité du coût de l'installation, que développent particulièrement les appelants mais qui ne figure pas dans le champ contractuel au regard des pièces évoquées, il est certain que les époux T... ne pouvaient comprendre, au vu des divers documents produits et cités ci-dessus, quel était leur engagement exact, quelle installation précise était commandée, ni à l'égard de qui ils étaient engagés ; que le démarcheur de la société SVH - Énergie a trompé leur confiance, a obtenu leur consentement par ses manoeuvres, en leur faisant signer plusieurs contrats de commande de matériel ou de crédit aux mentions divergentes, ce qui signifie qu'ils n'avaient pu les lire et en appréhender les effets ; qu'il convient dès lors d'annuler tout bon de commande signé le 24 février 2015 par M. et Mme T... ; que selon l'ancien article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ; que le contrat de prêt du 5 mars 2015 passé entre la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, et M. et Mme T... est donc annulé ; 1°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel les époux T... soutenaient seulement que la société SVH Énergie les aurait trompés en leur faisant croire au caractère gratuit, pour eux, de l'opération à laquelle ils souscrivaient et que ce n'était qu'à réception du courrier de Sygma Banque en 13 mars 2015 qu'ils avaient pris connaissance de son caractère onéreux ; que dès lors en retenant, pour prononcer la nullité du bon de commande signé le 24 février 2015 après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu d'entrer dans la discussion sur la gratuité du coût de l'installation, laquelle ne figurait pas dans le champ contractuel, que la société SVH Énergie avait trompé la confiance des époux T... et obtenu leur consentement par ses manoeuvres en leur faisant signer plusieurs contrats de commande de matériel ou de crédits aux mentions divergentes, la cour d'appel, qui a retenu un dol différent de celui qui était invoqué par les époux T..., a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue, en toutes circonstances, de respecter le principe de la contradiction en invitant au préalable les parties à s'expliquer sur celui-ci ; que dès lors, en soulevant d'elle-même le moyen tiré de ce qu'en faisant signer plusieurs bons de commandes aux époux T... la société CVH Énergie avait trompé leur confiance par ses manoeuvres, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que dès lors, en se bornant à affirmer que le fait que la société SVH Énergie ait fait signer aux époux T... des contrats de commande de matériel et de crédit comportant des mentions divergentes « signifi(ait) qu'ils n'avaient pu les lire », la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le dol implique une intention de tromper, laquelle ne saurait être présumée ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la société SVH Énergie aurait trompé la confiance des époux T... en leur faisant signer des contrats de matériel ou de crédit aux mentions divergentes sans constater le moindre élément de nature à établir une intention dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'erreur causée par le dol doit avoir été déterminante du consentement de la victime ; que dès lors en retenant, pour prononcer la nullité des contrats en raison du dol commis par la société SVH Énergie, consistant à avoir fait signer aux époux T... des contrats de matériel ou de crédit aux mentions divergentes et qu'ils ne pouvaient comprendre au vu des documents produits quels étaient leurs engagements exacts, quelle installation était commandée ni à l'égard de qui ils s'étaient engagés, sans préciser en quoi cette erreur avait été déterminante de leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Personal Finance Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la vente contractée le 24 février 2015 entre M. X... T... et la société SVH Energie pour manoeuvres dolosives de cette dernière, d'AVOIR annulé le contrat de crédit conclu le 5 mars 2015 entre l'exposante et M. et Mme T... et d'AVOIR limité la condamnation de ces derniers, et par suite de la société SVH Energie, à restituer à l'exposante la somme de 27.300 € correspondant au capital prêté ; AUX MOTIFS QUE « au regard des dates des bon de commande et contrat de crédit, il est fait application des dispositions du code civiI antérieures à l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 ; sur la demande en annulation des contrats : [ ] selon l'article 1116 du code civil, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. " ; la société SVH - Energie verse aux débats en pièce n° 1 un bon de commande accepté à Champigny le 24 février 2015, mentionnant pour conseiller "Me N..." et pour client "T... dénis" ; cette pièce est quasi illisible ; elle présente un tableau des offres de matériel proposées, sur lequel seule la dernière proposition est cochée, à savoir GSE AIR SYSTEM, suivie de la mention manuscrite 16 concernant le nombre de panneaux photovoltaïques ; la désignation de la commande indique "pack air System" et le montant TTC de 27 300 euros ; aucune autre mention ne figure s'agissant du matériel concerné par la commande ; il est indiqué que le client a opté pour un financement par l'organisme Franfinance au taux d'intérêt débiteur de 5,80 %, avec paiement en 144 échéances de montant nul pendant 9 mois, puis de 127,94 euros pendant 12 mois, puis de 348,93 euros pendant 123 mois, hors assurances facultatives, pour un montant total de 39 736,77 euros (qui, au demeurant, ne correspond pas au total des échéances prévues) ; la société SVH - Energie verse en pièce n°2 un contrat de crédit au nom de la société Franfinance, SA, prêteur, contrat tout aussi peu lisible ; il est signé le 24 février 2015 de M. et Mme T..., co-emprunteurs ; le bien financé est intitulé "Panneaux Air System" au prix de 27 300 euros, réglé au taux débiteur de 5,80 %, en 144 échéances de montant nul pendant 9 mois, puis de 93 euros pendant 12 mois, puis de 313,99 euros pendant 123 mois, hors assurances facultatives, pour un montant total de 39 736,77 euros ; la société BNP Paribas Personal Finance communique aux débats, en pièce n° 10, un bon de commande signé à Champigny le 24 février 2015, mentionnant pour conseiller "Me N... C..." et pour client "T... dénis" ; la présentation du matériel proposé est identique à celle du bon sus-évoqué ; cependant il est indiqué que le client a opté pour un financement par l'organisme financier Sygma au taux d'intérêt débiteur de 5,76 %, avec paiement en 156 échéances : 12 mois à 0 euro, puis 144 mois à 320,15 euros, hors assurances facultatives, pour un montant total de 39 997,44 euros (étant noté que 320,15 x 144 = 46 101,60 et non 39 997,44) ; la société BNP Paribas Personal Finance verse, en pièce n° 1, l'offre de contrat de crédit affecté faite le 5 mars 2015 par la société Sygma Banque, SA, et acceptée le 5 mars 2015 par M. et Mme T... à Champigny ; l'offre mentionne un crédit de 156 mois, dont 12 mois de report d'amortissement, puis 144 échéances de 277,76 euros sans assurance et 320,15 euros avec assurance, au taux débiteur de 5,76 % ; le salarié de la société SVH - Energie a démarché des personnes nées en 1950, aux revenus modestes, dont l'une, Mme T..., est en situation de handicap et l'autre, M. T..., s'est vu reconnaître droit à pension d'invalidité en août 2003 ; sans entrer dans la discussion sur la gratuité du coût de l'installation, que développent particulièrement les appelants mais qui ne figure pas dans le champ contractuel au regard des pièces évoquées, il est certain que les époux T... ne pouvaient comprendre, au vu des divers documents produits et cités ci-dessus, quel était leur engagement exact, quelle installation précise était commandée, ni à l'égard de qui ils étaient engagés ; le démarcheur de la société SVH - Energie a trompé leur confiance, a obtenu leur consentement par ses manoeuvres, en leur faisant signer plusieurs contrats de commande de matériel ou de crédit aux mentions divergentes, ce qui signifie qu'ils n'avaient pu les lire et en appréhender les effets ; il convient dès lors d'annuler tout bon de commande signé le 24 février 2015 par M. et Mme T... ; selon l'ancien article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ; le contrat de prêt du 5 mars 2015 passé entre la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, et M. et Mme T... est donc annulé ; sur les effets de l'annulation des contrats : la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat, de sorte que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; par suite, la société SVH - Energie doit restituer à M. et Mme T... la somme de 27 300 euros et récupérer l'installation photovoltaïque ; les époux T... doivent restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 300 euros et la société BNP Paribas Personal Finance doit leur restituer les échéances payées ; M. et Mme T... demandent que la société SVH – Energie restitue directement à la société BNP Paribas Personal Finance le capital versé ; cette demande s'analyse en une demande de garantie de l'emprunteur par le vendeur ; il convient d'y faire droit dans la mesure où l'annulation du contrat principal est survenue du fait du vendeur » ; ALORS QU' un contrat atteint de nullité pour dol est susceptible de confirmation ; que pour annuler le contrat de vente, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le 24 février 2015, le démarcheur de la société SVH Energie avait commis des manoeuvres dolosives pour obtenir le consentement des époux T... à la vente en leur faisant signer plusieurs contrats de commande de matériel ou de crédit aux mentions divergentes (arrêt p. 5 § 5), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposante p. 7-8), si les époux T... n'avaient pas confirmé le contrat de vente, après la cessation des manoeuvres dolosives retenues, en signant sans réserve le certificat de livraison le 2 avril 2015, en acceptant le raccordement et la mise en service de l'installation en septembre 2015, en utilisant l'installation pendant deux années et en réglant les échéances du crédit à l'exposante pendant cette même période ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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