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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-20.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-20.485

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Y..., 2 / Mme Odile X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 août 1997 par le tribunal d'instance d'Alençon, au profit : 1 / de M. Jean-Marc Z..., 2 / de Mme Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alençon, 22 août 1997), statuant en dernier ressort, que les époux Y... sont propriétaires d'un lot faisant partie d'un lotissement ; qu'une clause de leur acte d'acquisition stipulant que "l'acquéreur devra faire édifier les clôtures conformément aux prescriptions du règlement de lotissement. Chaque acquéreur devra rembourser à ses voisins la quote part des clôtures mitoyennes qu'ils auraient édifiées dans les trois mois de cette édification ou de son acquisition si elle est postérieure", les époux Y... ont implanté une clôture entre leur lot et celui des époux Z... et ont demandé à ces derniers le remboursement de la moitié du coût de celle-ci ; Attendu que, pour rejeter la demande, le Tribunal retient qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, les époux Y... ne peuvent invoquer une clause contenue dans leur titre afin d'imposer des obligations à leurs voisins ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces stipulations n'étaient pas la reproduction des dispositions du règlement du lotissement et ne mettaient pas à la charge de chaque coloti l'obligation de rembourser à ses voisins la moitié des frais de clôture, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande des époux Y..., le Tribunal retient qu'il n'est pas démontré que la clôture a été édifiée sur la ligne séparative des fonds, qu'il résulte en effet du procès verbal établi le 21 juin 1996 que l'une des bornes séparatives se trouve sur le terrain des époux Z..., à quelques centimètres de la plaque de clôture ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le pied de la borne ne se trouvait pas sous la clôture, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande des époux Y..., le Tribunal retient qu'il n'est pas démontré que la démarche a été faite dans les trois mois suivant l'acquisition comme le prévoit la clause invoquée ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause invoquée par les époux Y... et qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte suvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 août 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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