Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° B 18-23.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Audiovisual Properties Management (APM), société anonyme de droit Suisse, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° B 18-23.372 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AB droits audiovisuels, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Studio Animage,
2°/ à la société AB productions, société par actions simplifiée à associé unique,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Audiovisual Properties Management, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AB droits audiovisuels, de la société AB productions, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Audiovisual Properties Management aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Audiovisual Properties Management et la condamne à payer aux sociétés AB droits audiovisuels et AB productions la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Audiovisual Properties Management
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société APM de sa demande d'indemnisation quant aux pertes essuyées à l'occasion de l'exécution du mandat conclu avec les sociétés du groupe AB ;
Aux motifs que, «Sur les préjudices sollicités par la société APM ;
Considérant que l'article 2000 du code civil dispose : « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. »,
que cette indemnisation des pertes ne peut être couverte par l'article 3 du mandat qui prévoit une commission forfaitaire pour que la société APM représente les sociétés AB auprès de sociétés de gestion collective des droits,
qu'en effet, aucune disposition contractuelle n'établit une commune intention des parties de déroger aux dispositions de l'article 2 000 du code civil,
que la société APM est donc en droit de réclamer les pertes qu'elle aurait essuyées à l'occasion de sa gestion, excepté si ces pertes sont la conséquence de son imprudence,
qu'il convient donc de rechercher si la société APM a subi des pertes indemnisables dans l'exécution de son mandat ;
Considérant que la société APM soutient que les sociétés du groupe AB ont manqué à leur obligation de loyauté découlant du contrat de mandat en se montrant particulièrement défaillantes dans la communication des informations nécessaires à la bonne exécution du mandat, informations qu'elle ne pouvait obtenir par elle-même, les droits sur les oeuvres relevant du secret d'affaires,
qu'elle a donc effectué de très nombreuses diligences pour régulariser les réclamations, mobilisant ainsi en pure perte son personnel,
qu'elle explique que pour pouvoir récupérer les fonds qui n'avaient pas encore été payés par les sociétés de gestion collective aux sociétés du groupe AB, ces dernières devaient lui fournir des renseignements permettant de connaître l'état des paiements et l'étendue de leurs droits sur les oeuvres de leur catalogue,
qu'en fait, selon APM, les sociétés AB lui ont communiqué des renseignements inexacts entraînant les contestations des sociétés de gestion collective,
qu'à la suite du refus de ses réclamations par les sociétés de gestion collective, elle a dû procéder à de multiples vérifications des droits des sociétés du groupe AB qui ont abouti au rejet des réclamations, la récupération des fonds n'étant pas justifiée, les sociétés du groupe AB ne disposant pas de tous les droits qu'elles prétendaient détenir, ce qui réduisait de façon majeure la perspective des revenus potentiels,
qu'en conséquence, elle réclame le préjudice résultant des frais d'exploitation, de la compromission de sa réputation (préjudice moral) et de la perte de marge brute (préjudice financier) ;
Considérant que les sociétés du groupe AB répliquent que la société APM ne peut se retrancher derrière une prétendue faute des intimées alors qu'elles ont été parfaitement transparentes envers la société APM et que la société APM a failli à ses obligations en ne procédant pas à de complètes vérifications après le rejet de ses réclamations par les sociétés de gestion collective,
que la société APM a donc volontairement émis des réclamations trop larges et infondées, qu'en conséquence, les sociétés AB affirment donc qu'en raison de l'incompétence de la société APM, elles n'ont perçu aucun revenu, contrairement à ce qui avait été convenu lors de la conclusion du contrat de mandat,
qu'elles estiment que la société APM a commis un dol et des fautes au sens de l'article 1991 du code civil ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites que les sociétés AB ont transmis à APM le 17 mai 2005 une liste des principales oeuvres des sociétés AB Productions, Animages et AB Audiovisuels,
que par courriel du 6 décembre 2006 émanant de la société APM dans lequel elle communique une liste d'environ 70 titres, précisant qu'il s'agit d'une « revendication large » afin de préserver et de sécuriser les droits du groupe AB et qu'elle demande aux sociétés AB de vérifier les droits précis qu'elles détiennent sur les oeuvres citées,
que c'est donc de sa propre initiative que APM a décidé d'une revendication large sans vérifier les droits des sociétés AB,
qu'elle ne peut donc se retrancher derrière des négligences de la part de ses mandantes qui avait bien précisé qu' il n'était pas certain des droits qu'elles détenaient et dont les locaux avaient été affectés par un incendie qui avaient fait disparaître certaines pièces comptables en 1997 « Je suis conscient que certains de ces documents ne sont pas complets, ne contenant pas le détail des relevés de diffusions. Il sera difficile de récupérer l'intégralité de ces documents, d'autant plus que les locaux de notre société ont subi un sinistre en 1997 ».
que la société APM ne peut donc reprocher aux sociétés AB de lui avoir communiqué des informations inexactes, alors que ses dirigeants se prévalaient d'être « les plus grands experts de la gestion collective », promettant aux sociétés AB un doublement de ses recettes de la gestion collective et après déduction de la rémunération forfaitaire d'APM, une plus-value d'au moins 60% des recettes de la gestion collective après déduction des honoraires d'APM (lettre du 21 juillet 2004 d' APM) ;
qu'ainsi H... Q... ( dirigeant de APM) le reconnaît lui-même dans son courrier du 06 février 2009 « Ceci dit, comme je l'ai écrit à D... O... en décembre, rien n'est tout blanc ou tout noir et nous avons certainement aussi commis des erreurs de notre côté mais le manque de documents de paiements effectués à AB et les ajustements de titres et de droits par AB constituent vraiment le coeur du manque à gagner de APM», que c'est donc à juste titre, par des motifs que la Cour adopte, que le jugement entrepris estime qu'il appartenait donc à APM d'agir avec prudence en exploitant les informations portées à sa connaissance par les sociétés AB,
qu'il résulte des pièces communiquées qu'APM a procédé à des revendications massives auprès des organismes de gestion collective qu'elle a submergés de plus de cent mille demandes de paiement (156 596) sur la base d'informations dont le caractère exhaustif n'était pas établi,
qu'elle a en outre commis de nombreuses erreurs techniques (lettre d'ANGOA du 15 juin 2006 adressée à APM faisant état de nombreuse erreurs ou approximations qui en rendent le traitement impossible), qui ont légitimement conduit les organismes de gestion collective tel que l'ANGOA (agence nationale de gestion des oeuvres audiovisuelles) pour les droits afférents aux retransmissions par câble, satellite et ADSL et la PROCIREP pour les droits de copie privée, à douter de la compétence d'APM et in fine, à refuser d'examiner le détail de ses multiples revendications,
que PROCIREP indiquait même que les données communiquées par APM étaient incomplètes, incorrectes ou infondées à plus de 95%
(courriel du 22 août 2006),
qu'ainsi, les demandes de paiement formées par APM en 2006 ne précisaient pas l'entité juridique détentrice des droits, déclaraient des oeuvres et non des diffusions, couvraient des années prescrites, concernaient des oeuvres non déclarées ou diffusées sur des territoires qui ne donnaient pas droit à rémunération, ne donnaient aucune information détaillée sur la durée de la diffusion revendiquée, le titre de l'épisode de la série concernée et le pourcentage des droits ;
que les nouvelles demandes de paiement formées à partir d'août 2007 étaient également affectées de nombreuses erreurs ou imprécisions, rendant impossible leur exploitation par les organismes de gestion collective ;
que pour les droits de copie privée, elles ne tenaient pas compte du fait que la diffusion d'une oeuvre sur le réseau hertzien n'est pas suffisante pour ouvrir droit à rémunération et qu'il est également nécessaire que l'oeuvre fasse l'objet d'un taux de copiage suffisant selon les sondages réalisés par MEDIAMETRIE,
que l'ANGOA , après analyse des 297 revendications présentées en août 2007, a relevé que 91% d'entre elles avaient déjà fait l'objet d'un paiement auprès de l'une ou l'autre des sociétés du groupe AB au point que cet organisme, compte tenu du traitement administratif à réaliser, a refusé de donner suite aux 17 250 autres demandes d'APM,
qu'APM s'est en outre trompée sur l'analyse de la nature des droits dont les sociétés AB étaient titulaires alors que ces dernières l'avaient informé dès le 17 mai 2005 que certaines oeuvres étaient entrées dans son catalogue à la suite d'un achat (Derrick, Le renard...) et qu'en sa qualité de spécialiste de la gestion collective, APM aurait dû en déduire que ses mandants ne pouvaient, pour ces oeuvres, solliciter le versement de droits au titre de la copie privée ce qu'elle a néanmoins fait,
que les revendications d'octobre 2017 souffraient des mêmes défauts, l'essentiel des demandes étant totalement infondées traduisant encore une fois une mauvaise connaissance de l'historique des règlements déjà effectués par l' ANGOA (lettre du 28 novembre 2007), qu'à supposer que le mandat d'APM ne consistait pas dans la vérification des droits des sociétés AB, les revendications massives auprès des sociétés de gestion collective effectuées en 2005, réitérées en 2006 puis en 2007 en dépit des réponses négatives des sociétés de gestion collectives qui avaient dès le début signaler les nombreuses erreurs et le taux de 95 de revendications infondées, constituent par leur réitération et leur persistance des imprudences de la part d'APM la privant du droit de réclamer l'indemnisation d'un préjudice des pertes essuyées au sens de l'article 2000 du code civil, d'autant plus que ses deux dirigeants avaient travaillé pendant des années au sein des sociétés de gestion collective (l'AGICOA) et qu'ils en connaissaient parfaitement le fonctionnement,
qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de cette demande,
qu'en outre les préjudices réclamés ne sont justifiés par aucune pièce comptable, l'expertise non contradictoire produite du cabinet BERNEY ne présentant aucune valeur probante, l'indemnisation d'une perte de réputation n'étant étayée par aucune pièce et par aucun élément et le préjudice financier équivalent en fait à une perte de chance et non à des pertes subies » ;
Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :
« Attendu qu'APM reproche en second lieu, et surtout, aux sociétés du groupe AB d'avoir rendu impossible l'exécution du mandat en dissimulant des faits essentiels tels que l'absence de droits sur des séries à haute valeur commerciale, l'encaissement préalable de montants qu'elles demandaient à APM d'aller percevoir et la renonciation à encaisser des créances qui restaient dues pour ne pas avoir à contester les décisions des organismes de gestion collective qu'elles venaient de tenter de tromper ; que, de ce fait, les démarches entreprises par APM se sont heurtées, dans un premier temps, à la résistance légitime de ces organismes puis, dans un second temps, à la démonstration de ce que les réclamations d'APM, fondées sur des renseignements inexacts, n'étaient pas acceptables ;
Attendu que la méthode de travail suivie par APM pour établir si ses clients ont reçu des organismes de gestion collective tout ce qui leur revient consiste, selon elle, à :
- tenir à jour la liste des droits payés aux ayants droit par les principaux organismes de gestion collective dans le monde et la liste des chaînes de télévision dont la retransmission est autorisée par ces organismes et/ou par des licences obligatoires dans les pays à recettes de droits significatives,
- établir la liste des oeuvres sur lesquelles ses mandants détiennent des droits, notamment de copie privée et/ou de retransmission, par période, par version et par pays,
- saisir tous les paiements reçus des organismes de gestion collective par type de droit payé, par oeuvre, par pays, par date, par chaîne, par heure et par durée,
- comparer les paiements reçus par ses mandants avec le nombre de paiements qu'ils auraient dû recevoir, si le nombre de paiements ne correspond pas à ceux qui eussent dû être payés, rédiger une demande de paiement et l'adresser à l'organisme de gestion compétent, en fournissant la cause de sa revendication ;
Attendu que, si le succès de cette méthode suppose une participation active du mandant d'APM, qui doit lui apporter toutes les informations nécessaires sur les droits dont il est titulaire et les paiements qu'il a reçus, APM doit, cependant, tenir compte du fait que son client n'est pas, comme elle, un spécialiste de la gestion collective des droits de propriété intellectuelle ;
Attendu qu'APM était, dans ses relations avec les sociétés du groupe AB, parfaitement consciente de cette situation puisqu'en leur présentant ses services et en leur vantant l'utilité de ses prestations, APM a, dès l'origine, mis en exergue le fait que les producteurs étaient fréquemment mal organisés pour opérer le recensement précis des diffusions par câble de nature à générer le paiement de leurs droits ou pour maitriser les droits de la copie privée alors que les organismes de gestion collective avaient pour pratique de ne pas leur distribuer l'intégralité des sommes dues en profitant de la complexité extrême du système de rémunération des droits ;
Qu'en outre, les sociétés du groupe AB n'ont pas caché à APM, en lui transmettant l'intégralité des documents en leur possession, que ceux-ci n'étaient pas complets mais qu'il leur était difficile de faire mieux à cause d'un incendie dont elles avaient été victimes en 1997 ;
Qu'APM a, d'ailleurs, reconnu, dans une lettre du 6 février 2009, que les erreurs qu'ont pu commettre les sociétés du groupe AB en ne lui communiquant pas des informations exhaustives sur les paiements reçus des organismes de gestion collective se sont produites « à l'insu » des deux parties, ce qui contredit les accusations de mauvaise foi ou de tromperie qu'elle e portées à l'encontre des parties défenderesses dans le cadre de la présente instance ;
Que, dans ces conditions, il appartenait à APM d'agir avec prudence en exploitant les informations ainsi portées à sa connaissance par les sociétés du groupe AB ;
Attendu qu'APM a, au contraire, procédé à des revendications massives auprès des organismes de gestion collective, qu'elle a submergé de plus de cent mille demandes de paiement sur la base d'informations dont le caractère exhaustif n'était pas avéré ;
Qu'à cette manoeuvre tactique manifestement inadaptée se sont ajoutées de multiples erreurs techniques, qui ont légitimement conduit les organismes de gestion collective - l'ANGOA pour les droits afférents aux retransmissions par câble, satellite et ADSL et la PROCIREP pour les droits de copie privée - à douter de la compétence d'AM et, in fine, à refuser d'examiner le détail de ses multiples revendications ;
Qu'ainsi, par exemple, les demandes de paiement formées par APM en 2006 ne précisaient pas l'entité juridique détentrice des droits, couvraient des années prescrites, concernaient des oeuvres non déclarées ou diffusées sur des territoires qui ne donnaient pas droit à rémunération, ne donnaient aucune information détaillée sur la durée de la diffusion revendiquée, le titre de l'épisode de la série concerné, le pourcentage des droits, etc. ;
Que les nouvelles demandes de paiement formées à partir d'août 2007 étaient également affectées de nombreuses erreurs ou imprécisions, rendant impossible leur exploitation par les organismes de gestion collective ; que, par exemple, pour les droits de copie privée, elles ne tenaient pas compte du fait que la diffusion d'une oeuvre sur le réseau hertzien n'est pas suffisante pour ouvrir droit à rémunération et qu'il est également nécessaire que l'oeuvre fasse l'objet d'un taux de copiage suffisant, selon les sondages réalisés par MEDIAMETRIE ;
Qu'après analyse des 297 premières revendications présentées en août 2007, l'ANGOA a relevé que 91% d'entre elles avaient déjà fait l'objet d'un paiement auprès de l'une ou l'autre des sociétés du groupe AB, ce qui a conduit cet organisme, compte tenu de l'importance du traitement administratif à réaliser, à refuser de donner suite aux 17.250 autres demandes d'APM ;
Attendu qu'APM a également commis de graves erreurs dans l'analyse de la nature des droits dont les sociétés du groupe AB étaient titulaires ; qu'ainsi, ces dernières l'ont informé, dès le 17 mai 2005, que certaines oeuvres étaient entrées dans son catalogue à la suite d'un achat (Derrick, Le Renard ...) ; qu'APM, spécialiste de la gestion collective, aurait dû en déduire que ses mandants ne pouvaient, pour ces oeuvres, solliciter le versement de droits au titre de la copie privée ; qu'APM a, pourtant, revendiqué le paiement de tels droits, manifestement non dus ; Attendu qu'APM n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles le rejet de ses demandes de paiement par les organismes de gestion collective résulteraient de leur volonté systématique de ne pas distribuer l'intégralité des sommes dues aux ayants-droit ; qu'elle a, d'ailleurs, finalement reconnu que leur refus de payer les droits revendiqués par elle pour le compte des sociétés du groupe AB était légitime ;
Attendu qu'il apparaît au final, et sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail de l'argumentation de chacune des parties, qu'APM, dont les dirigeants se prévalent de la qualité de « plus grands experts de la gestion collective », a manqué de prudence dans l'analyse des documents que lui ont transmis les sociétés du groupe AB et a commis de nombreuses et graves erreurs dans l'exercice des revendications effectuées, pour leur compte, auprès des sociétés de gestion ; qu'APM est donc, pour l'essentiel, responsable de la survenance du dommage dont elle demande réparation ;
Attendu qu'à cet égard, APM se prévaut, tout d'abord, d'un manque à gagner en principal de 4 millions d'euros au titre de la commission de 20 % sur la somme de 20 millions d'euros que les sociétés du groupe AB devaient encaisser grâce à son intervention ;
Que, cependant, APM a reconnu que le rejet de ses revendications par les organismes de gestion collective était légitime et que, partant, ses mandantes n'avaient aucun droit à percevoir la somme de 20 millions d'euros, sur l'évaluation de laquelle APM ne donne, d'ailleurs, aucune précision ; que, même si les sociétés du groupe AB avaient été intégralement responsables de l'échec des démarches entreprises par APM, celle-ci n'aurait donc jamais perçu sa commission de 4 millions d'euros ;
Attendu qu'APM réclame également aux sociétés du groupe AB le paiement d'une somme de 1.075.000 euros au titre des frais d'exploitation affectés à l'exécution du contrat conclu avec les sociétés du groupe AB ;
Attendu qu'est inopérant le moyen opposé à cette demande par les sociétés du groupe AB, selon lequel, en convenant d'une rémunération proportionnelle du mandant, les parties auraient valablement dérogé à l'article 2000 du code civil, qui dispose que « le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable » ; qu'en effet, ce n'est pas au titre de la rémunération de son mandat qu'APM réclame la somme de 1.015.000 euros mais en indemnisation d'un préjudice qu'elle prétend causé par les manquements de ses mandantes à leurs obligations contractuelles ;
Attendu, cependant, qu'à supposer ces fautes démontées, ce qui n'est pas le cas, cela ne dispenserait pas pour autant APM de justifier du montant du dommage allégué ;
Attendu qu'à l'appui de l'évaluation de son préjudice, APM produit un document non signé, établi par l'un de ses dirigeants, selon lequel, au terme d'un calcul sommaire, les frais affectables à l'exécution du contrat litigieux se seraient élevés à la somme de 1.075.000 euros, soit environ le tiers des frais d'APM de 2005 à 2008, proportion identique à A celle du montant des redevances traitées pour les sociétés du 9 groupe AB par rapport au total des redevances traités par APM ;
Que, toutefois, ce document est, à lui seul, sans valeur probante puisque nul ne peut se donner une preuve à soi-même ; qu'en l'état, ce chef de demande d'APM n'apparaît donc pas justifié ;
Qu'il en est de même du préjudice commercial invoqué à hauteur de 500.000 euros, sans que soit produite aucune pièce justifiant de son montant ni même de sa réalité ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'APM n'apporte pas la double preuve, qui lui incombe, des manquements des sociétés du groupe AB à leurs obligations contractuelles et des préjudices que ces fautes auraient causé ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, qu'être déboutée de ses demandes » (jugement, pp. 7-11) ;
Alors que, d'une part, le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ; qu'en jugeant que la société APM avait commis une imprudence en pratiquant des revendications massives auprès d'organismes de gestion collective sur la base d'informations dont le caractère exhaustif n'était pourtant pas établi, cependant que ces revendications apparaissaient, tout au contraire, nécessaires dans un but conservatoire de droits pour les sociétés du groupe AB, la cour d'appel a violé l'article 2000 du code civil ;
Alors que, de deuxième part, le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ; qu'en s'abstenant de rechercher si les prestations effectuées par la société APM et consistant à opérer de très nombreuses investigations et de très importants recoupages afin de tenter d'identifier les droits détenus par les sociétés du groupe AB, et rendues nécessaires à raison des doutes exprimés par les sociétés du groupe AB sur la détention des droits sur les oeuvres litigieuses, ne devaient pas donner lieu à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2000 du code civil ;
Alors que, de troisième part, les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que le mandant est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard du mandataire, dont le manquement oblige le mandant à réparer les dommages subis par le mandataire ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'inertie des sociétés du groupe AB face aux multiples demandes de renseignement de la société APM ne constituait pas un manquement au devoir de loyauté dont est légalement tenu le mandant à l'égard de son mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Alors que, de quatrième part, les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que le mandant est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard du mandataire, dont le manquement oblige le mandant à réparer les dommages subis par le mandataire ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en invitant expressément la société APM à poursuivre ses revendications entre les mains des sociétés de gestion, les sociétés du groupe AB n'avaient pas commis une faute engageant leur responsabilité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société APM de sa demande d'indemnisation liée au préjudice moral subi du fait d'une atteinte à sa réputation ;
Aux motifs que, « la demande des sociétés AB en indemnisation de leur préjudice fondé sur des fautes et des manoeuvres dolosives qui auraient été commises par APM dans la gestion de son mandat doit être déboutée, ces fautes ou manoeuvres dolosives pouvant donner droit à indemnisation n'ayant pas été établies par les sociétés AB étant relevé que les imprudences de la société APM n'ont causé aucun préjudice aux sociétés AB mais ont privé la société APM d'un droit à indemnisation de ses pertes éventuellement subies » ;
Alors que, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce la société APM, pour justifier du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa réputation, avait produit trois correspondances émanant des sociétés de gestion de droit (conclusions, p. 44 et pièces 138, 140 et 141); qu'en jugeant pourtant que l'indemnisation d'une perte de réputation n'était étayée par aucune pièce et aucun élément, la cour d'appel a violé le principe susvisé selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause