Texte intégral
N° S 23-86.173 F
N° 50231
LR
18 FÉVRIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
MM. [U] [Q] et [O] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 29 septembre 2023, qui a condamné, le premier, pour escroquerie aggravée, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et une confiscation, le second, pour escroquerie aggravée, tentative, fraude fiscale, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et une confiscation, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile, et les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [U] [Q], les observations de la SELAS Froger et Zajdela, avocat de l'Etat français et la direction générale des finances publiques, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [U] [Q] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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