Cour de cassation, 11 septembre 2019. 18-80.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-80.589
Date de décision :
11 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 18-80.589 F-D
N° 1493
SM12
11 SEPTEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
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Mme D... C...,
Mme E... S... ,
Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
contre l'arrêt de ladite cour, 5e chambre, en date du 20 décembre 2017, qui, pour organisation de loteries prohibées, infractions à la législation sur les contributions indirectes, travail dissimulé et ouverture irrégulière d'un débit de boissons, a condamné la première à dix mois d'emprisonnement avec sursis, la deuxième à six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à des amendes et pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, M. Bétron au prononcé ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par Mme D... C... et Mme E... S... :
Attendu que les deux prévenues ont formé un pourvoi mais que leur avocat constitué pour elles n'a déposé qu'un mémoire en défense ;
Qu'en conséquence, faute de mémoire déposé en demande, elles doivent être déclarées déchues de leur pourvoi ;
II - Sur le pourvoi formé par le procureur général :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 322-1, L 322-2, L 324-1, du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme C... et Mme S... ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel des chefs d'organisation de loteries prohibées, participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard en bande organisée, infractions à la législation sur les contributions indirectes, ouverture irrégulière d'un débit de boissons et exécution d'un travail dissimulé ; que le tribunal correctionnel, après les avoir relaxées du chef d'ouverture irrégulière de débit de boissons, les a déclarées coupables des autres infractions et les a condamnées par un jugement du 2 novembre 2016 dont elles ont interjeté appel ;
Attendu que, pour relaxer les prévenues du délit de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard en bande organisée, après les avoir déclarées coupables de l'ensemble des autres faits reprochés, l'arrêt se borne à relever que les faits poursuivis ne relèvent pas de cette incrimination au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne contiennent aucune motivation de la relaxe prononcée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois formés par Mme D... C... et Mme E... S... :
Les DECLARE déchues de leur pourvoi ;
II - Sur le pourvoi formé par le procureur général :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 décembre 2017, mais en ses seules dispositions ayant relaxé Mme C... et Mme S... du chef de participation à la tenue d'une maison de jeux en bande organisée et sur les peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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