Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02756 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD7W
MINUTE: 24/730
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [Z]
né le 06 Juin 1982 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2024
Le [date de la mesure d’admission], le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [S] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 09 Avril 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 avril 2024.
A l’audience du 11 Avril 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [S] [Z], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [Z] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 4 avril 2024, après que son état ait été jugé incompatible avec la garde à vue dont il faisait l’objet pour des faits de tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique. Porteur d’un couteau, il aurait tenté d’agresser un policier lors d’une intervention et aurait été atteint par des tirs de défense. A l’examen psychiatrique, l’intéressé présentait un délire de persécution interprétatif et intuitif, affirmant être suivi et surveillé, « sentir des gens » autour de lui. Il affirmait avoir le pouvoir « d’invisibilité ». Il présentait un état de décompensation délirante en lien avec sa consommation de toxique.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 8 avril 2024 que ce patient est méfiant, de contact interpersonnel limité. Il tient un discours incohérent, avec des idées délirantes à thématique de persécution, à mécanisme polymorphe. Il présente une hypothymie ; il est dans le déni des troubles, avec état imprévisible et risque de passage à l’acte hétéro agressif.
A l’audience, ce patient demande s’il est là pour “son cerveau”. Il ne voit pas l’amélioration de son état de santé. Il disent que les médecins lui donnent des “trucs pour le cerveau”. Il espère cependant sortir mieux, et reconnait qu’il avait besoin d’être hospitalisé. Il dit avoir des douleurs physiques de son interpellation. Il s’agirait de sa première hospitalisation. Il dit qu’il entend toujours des voix et qu’il est encore surveillé par les policiers. Il s’interroge sur les suites judiciaires de la procédure.
Son conseil a été entendu en ses observations, et demandé la poursuite de l’hospitalisation s’agissant du souhait du patient.
En l’espèce, il est ressorti de l’audience de ce jour et des pièces du dossier que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 11 Avril 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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