Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-12.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.635
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Brigitte A..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
3°/ Mme Marie-Paule X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., épouse C..., demeurant ... à Vendin,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X... et de Mme Z..., de Me Capron, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 novembre 1994) que, par acte du 28 mai 1971, les époux Y... ont fait donation à leurs enfants, les consorts X... et B...
C..., de la nue-propriété de terrains, l'acte comportant une stipulation relative à un chemin d'exploitation, que, par la suite, les consorts X... ont sollicité la remise en état, par Mme C..., de l'assiette de ce chemin bordant leur fonds;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la discordance existant entre l'assiette du chemin, telle que définie dans l'acte de donation et la situation matérielle constatée, résulte d'un empiètement créé par les époux Y... eux-mêmes et transmis dans cet état à Mme D... et, partant, opposable à l'ensemble des donataires;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6 de l'acte de donation-partage du 28 mai 1971 stipulait que tous les riverains auraient, sur la totalité du chemin, d'une largeur de 5,80 mètres, un droit de passage à perpétuité, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions des appelants signifiées le 8 septembre 1994, l'arrêt rendu le 14 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme C...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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