Cour de cassation, 09 juillet 2002. 96-20.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.955
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 juin 1996), que le 2 octobre 1988, M. X..., président du conseil d'administration de la société SAEME, s'est porté caution solidaire des sommes dues par la société à la Banque régionale d'escompte et de dépôt (la banque), puis a dénoncé son engagement de caution le 6 juillet 1992 ; que la société SAEME ayant été mise en redressement judiciaire le 9 juillet 1992, puis en liquidation judiciaire le 20 août suivant, la banque, après avoir régulièrement déclaré ses créances à la procédure collective, a demandé que la caution soit condamnée à exécuter ses engagements ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque diverses sommes alors, selon le moyen, qu'est nulle toute clause dérogeant directement ou indirectement à l'article 2037 du Code civil qui dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en considérant, par motifs adoptés, que M. X..., caution solidaire, ne pouvait reprocher à la banque de ne pas avoir poursuivi le paiement des créances auprès des débiteurs cédés, dès lors qu'une clause du contrat de cession de créances prévoyait que la banque, à défaut de paiement à l'échéance, aura le choix de poursuivre son client ou le débiteur cédé, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l'article 2037 du Code civil ne peut recevoir application qu'en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse ne dérogeait pas aux dispositions d'ordre public du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Banque régionale d'escompte et de dépôt la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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