Texte intégral
ARRET N°
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21 Juin 2023
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N° RG 21/00148 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBMJ
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CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT)
C/
[W] [Y]
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Décision déférée à la Cour du :
19 mai 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
19/00095
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT-DIRE DROIT
ARRET DU : VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [T], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Colin, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023 puis a fait l'objet de prorogations au 17 mai et 21 juin 2023.
ARRET
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Madame COLIN, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [Y], né le 11 août 1957, a exercé les fonctions de voyageur représentant placier (VRP) à cartes multiples et a été à ce titre affilié au régime général de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est.
Le 27 février 2017, la CARSAT a notifié à l'assuré une estimation du montant de sa pension de retraite, évaluée à ce stade à la somme brute mensuelle de 1 600,23 euros, au regard d'un revenu de base annuel de 38 405,69 euros.
Le 1er septembre 2017, M.[Y] a fait valoir ses droits à une retraite anticipée.
Le 20 septembre 2017, la CARSAT a avisé M. [Y] de l'attribution effective d'une pension de retraite personnelle d'un montant brut mensuel de 1 453,09 euros (montant net de 1 345,58 euros), calculée selon un revenu annuel de base de 34 874,17 euros, un taux de 50% et 166 trimestres.
Le 30 octobre 2017, l'assuré a sollicité en vain de l'organisme une révision de son dossier notamment s'agissant de l'année 2004.
Le 29 mai 2018, M. [Y] a donc formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, par décision du 06 décembre 2018 notifiée le 10 décembre 2018, a rejeté ce recours.
Le 05 février 2019, M. [Y] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par jugement qualifié de contradictoire et en dernier ressort rendu le 19 mai 2021, et après avoir sollicité la comparution personnelle des parties, cette juridiction - devenue tribunal judiciaire - a :
- condamné la CARSAT à verser à M. [Y] la somme de 5 442,30 euros au titre d'un complément de droits à la retraite arrêté au 26 mars 2020 ;
- condamné la CARSAT à verser à M. [Y] la somme mensuelle de 1 634,50 euros bruts au titre de sa pension de retraite à compter du 1er avril 2020 ;
- condamné la CARSAT au paiement des dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 18 juin 2021, M. [Y] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 mai 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 novembre 2022 au cours de laquelle la CARSAT, non-comparante, était représentée et M. [Y], non-comparant ni représenté.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT du Sud-Est, appelante, demande à la cour de':
'- Reconnaître que la CARSAT du Sud-Est (anciennement CRAM) a fait à Monsieur [Y] [W] une exacte application des dispositions en vigueur en matière d'assurance vieillesse, notamment au titre des articles R. 351-1 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence,
et, par voie de conséquence,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de surcroît mal qualifié par le tribunal judiciaire (cf. article 536 du code de procédure civile),
- Débouter Monsieur [Y] de ses éventuelles demandes accessoires.'
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que le jugement, rendu en dernier ressort, a été mal qualifié par le premier juge au regard du montant supérieur à 5 000 euros de la condamnation prononcée et de la jurisprudence considérant que les litiges relatifs au calcul des retraites personnelles portent par nature sur un montant indéterminé. Elle souligne ainsi, au visa de l'article 536 du code de procédure civile, qu'elle était fondée à interjeter appel de ce jugement.
Au fond, la CARSAT soutient avoir fait une juste appréciation du montant du revenu annuel de base retenu pour le calcul de la pension de retraite, et notamment du salaire annuel moyen pour l'année 2004. Elle explique en effet que seuls les salaires ayant donné lieu à cotisation auprès de la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des VRP (CCVRP) doivent être pris en compte pour le calcul des pensions de retraite, et que l'estimation délivrée le 27 février 2017 ne l'engageait aucunement. Elle affirme à ce titre que des salaires avaient été déclarées à tort directement auprès d'elle par certains employeurs de M. [Y] alors que ces activités avaient déjà été prises en compte par la CCVRP.
Elle fait observer qu'elle ne peut être tenue responsable d'éventuelles erreurs contenues dans la déclaration transmise par la CCVRP, et que seule une déclaration rectificative de cet organisme mentionnant des salaires supérieurs au plafond de sécurité sociale 2004, ou l'apport par l'intimé de la preuve de rémunérations supplémentaires ayant donné lieu à cotisations au titre de l'assurance vieillesse, seraient susceptibles de faire évoluer sa position, elle-même étant tenue de reporter le montant communiqué par cet organisme pour le calcul de la pension de retraite.
Elle souligne enfin que, même à retenir le salaire revendiqué par M. [Y] au titre de l'année 2004, sa pension de retraite n'en serait augmentée que de 16,71 euros par mois, et non de 181,41 euros comme sollicité par l'intimé.
*
La cour constate que M. [Y], intimé non-comparant ni représenté le jour de l'audience des plaidoiries, n'a saisi la cour d'aucune demande ou observation. En effet, la procédure étant orale devant la cour d'appel statuant dans les contentieux de la sécurité sociale, seules les conclusions écrites reprises oralement à l'audience peuvent être prises en considération.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
En application des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, 'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.'
Le premier alinéa de l'article 536 du même code ajoute que 'La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.'
Il est en outre acquis que les demandes se rapportant, par leur objet, aux bases de calcul de la pension de vieillesse présentent un caractère indéterminé, de sorte que les décisions statuant sur de telles demandes peuvent faire l'objet d'un appel.
En l'espèce, le litige porte sur le montant du revenu de base annuel utilisé pour le calcul du montant brut mensuel de la pension de retraite à laquelle peut prétendre M. [Y] depuis le 1er septembre 2017, la CARSAT le fixant à 34 874,17 euros et l'intimé à 39 228 euros.
Le dispositif du jugement querellé mentionne que celui-ci est rendu en dernier ressort.
Or, la demande étant par nature indéterminée, il sera considéré que la voie de recours offerte à la CARSAT était bien l'appel.
Cet appel ayant été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, il ne pourra qu'être déclaré recevable.
- Sur la pension de retraite
En application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, 'Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.'
Les deux premiers alinéas de l'article R. 351-29 du même code précisent que 'I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.'
En l'espèce, le litige porte principalement sur le montant du salaire annuel moyen sur lequel M. [Y] a cotisé au titre de l'assurance vieillesse en 2004.
La CARSAT soutient notamment dans ses écritures reprises oralement à l'audience que 'la totalisation des salaires soumis à cotisation résultant des 43 bulletins de salaire produits pour 2004 aboutit même à une somme inférieure que celle de la DADS CCVRP d'un montant de 29 712 €'. Elle ajoute que M. [Y] 'compte tenu de ses multiples employeurs, aurait eu la possibilité de dépasser la somme de 29 712 € s'il avait cotisé en conséquence' mais 'ne sont parvenus que 29 712 € de salaires reportés correspondant aux cotisations vieillesses versées'.
L'intimé, bien qu'ayant transmis son dossier de plaidoirie à la cour, n'a pas comparu ni n'était représenté le jour de l'audience, de sorte que la cour ne saurait avoir accès aux bulletins de paie dont la CARSAT fait état dans ses écritures. Ces pièces ne figurent pas davantage dans le dossier de première instance ni ne sont versées aux débats par l'appelante.
Dès lors, afin de permettre à la cour de statuer notamment quant à l'existence - ou non - de la preuve de rémunérations supplémentaires ayant donné lieu à cotisations au titre de l'assurance vieillesse en 2004, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter M. [Y] à produire d'éventuelles pièces démontrant qu'il aurait cotisé pour un montant supérieur à 29 712 euros.
- Sur les autres demandes et les dépens
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés dans l'attente de l'arrêt au fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevable l'appel interjeté le 18 juin 2021 par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est ;
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 2023 à 9 heures 00 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin d'inviter M. [W] [Y] à produire d'éventuelles pièces démontrant qu'il aurait cotisé en 2004 pour un montant supérieur à 29 712 euros et ainsi permettre à la cour de statuer quant à l'existence ou l'inexistence de rémunérations supplémentaires ayant donné lieu à cotisations au titre de l'assurance vieillesse lors de cette même année ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRESIDENT EMPECHE
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