Tribunal Administratif de MELUN, 31 août 2023. 2304817
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2304817
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a détenu une carte de séjour temporaire qui est arrivée à expiration le
29 décembre 2022 ;
- elle a sollicité le 9 novembre 2022 sur le site " démarches simplifiées " un
rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour ;
- elle n'a obtenu aucun rendez-vous malgré ses relances ;
- la mesure sollicitée est urgente et utile, dès lors qu'en situation irrégulière, elle a perdu tous ses droits, notamment pour travailler ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, l'intéressée ayant été convoquée le 24 mai 2023 à 14h pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et, faute d'urgence, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2023, la préfète du
Val-de-Marne informe le tribunal qu'à la suite de la convocation du 24 mai 2023, la requérante ne s'est pas présentée en préfecture et qu'en conséquence, aucun document ne lui a été remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1960 à Mutsamudu (Comores), a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 29 décembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 9 novembre 2022. En l'absence de réponse de l'administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, postérieurement à la requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué la requérante le 24 mai 2023 à 14h pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a fait droit à la demande de rendez-vous présentée par Mme A en la convoquant le 24 mai 2023 à 14h. La requérante, à qui le mémoire de l'administration a été transmis, n'a pas présenté d'observations en réplique, et ne conteste pas qu'elle ne s'est pas présentée à ce rendez-vous, sans faire connaître les motifs de sa défaillance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors notamment que Mme A a présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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