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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-13.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.183

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société Brasseries Kronenbourg, prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brasseries Kronenbourg, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 1993) de constater que le contrat de location-gérance le liant à la société Brasseries Kronenbourg a été résilié par courrier du 14 février 1991, avec effet au 30 avril 1991 alors, selon le moyen, "d'une part que le bail est une convention synallagmatique pouvant être résiliée à la demande de chacune des parties au contrat ; qu'en se bornant à préciser que la condition, selon laquelle le contrat de location-gérance cesserait immédiatement au cas où le bail d'origine serait résilié, ne serait pas potestative, dès lors que la résiliation du bail d'origine par le propriétaire constituerait un évènement dépendant exclusivement de la volonté du propriétaire, sans rechercher si le caractère potestatif de la condition et la nullité de la clause litigieuse ne résultaient pas de ce que le bail d'origine pouvait être résilié de la seule volonté du preneur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des articles 1170 et 1174 du Code civil ; d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui affirme que le congé sans offre de renouvellement du propriétaire aboutit, dans les rapports entre les parties, au même résultat qu'une résiliation, admet ainsi nécessairement qu'un congé sans offre de renouvellement est distinct d'une résiliation ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la clause litigieuse, selon laquelle le contrat de location-gérance devait cesser immédiatement en cas de résiliation du bail d'origine, était inapplicable en cas de congé avec refus de renouvellement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que la résiliation du bail des locaux dans lesquels est exploité un fonds de commerce par le propriétaire est un évènement qui dépend de sa seule volonté, même en cas de manquement du locataire à ses obligations puisque la décision de poursuivre ou non la résiliation appartient au propriétaire qui est un tiers au regard du contrat de location-gérance ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu, interprétant la volonté des parties, qu'elles avaient entendu résoudre le conflit susceptible de se produire en cas de résiliation du bail des locaux en prévoyant que dans cette hypothèse, la location-gérance cesserait puisque la société Brasseries Kronenbourg ne serait plus titulaire du bail commercial et qu'elle ne pourrait plus le transmettre à son locataire-gérant et que le congé sans offre de renouvellement du propriétaire devait être assimilé, pour l'application de la clause litigieuse, à la "résiliation" puisqu'elle aboutissait au même résultat dans les rapports entre les parties au contrat de location-gérance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Brasseries Kronenbourg la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Brasseries Kronenbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2130

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