Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RTS Productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Chambéry, au profit de Mlle Armelle Z..., demeurant à Chambéry (Savoie), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société RTS Productions fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Chambéry, 16 novembre 1987) de lui avoir ordonné de payer à Mlle Z... diverses sommes pour la participation de celle-ci à diverses émissions radio, alors, selon le pourvoi, que l'intéressée n'a jamais été engagée par RTS Productions ainsi que peut en faire foi le livre du personnel de la société ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que Mlle Z... avait produit à l'audience trois contrats de collaboration avec M. Y..., gérant de la société RTS Productions, et que l'intéressée n'avait pas été rémunérée, bien qu'elle ait effectué le travail prévu ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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