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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-19.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.101

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que la preuve de l'identité du déclarant peut être faite, même en l'absence de signature de la déclaration de créance, par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par ordonnance du 12 mai 2003, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Compagnie internationale de gestion et d'immobilier (société Cigedim) a rejeté la créance déclarée par la société Caixabank (devenue Caixabank France) (la banque), au motif que la déclaration de créance n'était pas signée ; que la banque a relevé appel de cette décision en soutenant que la personne ayant déclaré la créance pour son compte était identifiable, dès lors qu'elle avait précisé son nom sur les déclarations de créances et joint à celles-ci la délégation de pouvoir faite à son profit ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'absence de signature est une irrégularité de fond qui entraîne la nullité de la déclaration de créance, dès lors que le signataire ne peut être identifié et que l'existence d'un pouvoir ne peut en conséquence être vérifiée ; que le fait qu'un nom soit porté sur la déclaration de créance et qu'un pouvoir concernant cette personne soit joint ne peut pallier l'absence de toute signature tant sur la déclaration que sur les documents joints, seul moyen d'établir l'identité du préposé du créancier déclarant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par la banque ne permettaient pas d'identifier le déclarant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Cigedim et la SCP X... Funel, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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