Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/13852
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/13852
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13852 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021-Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019021352
APPELANTS
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 55]
[Adresse 32]
[Localité 24]
ET
Monsieur [N] [XA]
né le [Date naissance 28] 1957 à [Localité 49]
[Adresse 10]
[Localité 25]
ET
Monsieur [X] [RL]
né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 45]
[Adresse 15]
[Localité 42]
ET
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 47]
[Adresse 6]
[Localité 42]
ET
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 50]
[Adresse 17]
[Localité 43]
ET
Monsieur [CP] [G]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 56]
[Adresse 19]
[Localité 42]
ET
Madame [SW] [S]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 49]
[Adresse 34]
[Localité 23]
ET
Monsieur [UY] [P]
né le [Date naissance 16] 1974 à [Localité 51]
[Adresse 27]
[Localité 35]
ET
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 29] 1971 à [Localité 52]
[Adresse 22]
[Localité 44]
ET
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 30] 1958 à [Localité 57]
[Adresse 37]
[Localité 18]
ET
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 33] 1978 à [Localité 49]
[Adresse 20]
[Localité 26]
ET
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 48]
[Adresse 8]
[Localité 40]
ET
S.A.R.L. ETC, venant aux droits de la SARL HOLDING ETC, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 54]
[Localité 41]
Tous représentés par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Tous assistés à l'audience par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉS
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 46]
[Adresse 36]
[Localité 39]
ET
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 14] 1984 à [Localité 53]
[Adresse 11]
[Localité 58] - BELGIQUE
ET
Monsieur [AN] [U]
né le [Date naissance 31] 1990 à [Localité 53]
[Adresse 36]
[Localité 39]
ET
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 21] 1987 à [Localité 53]
[Adresse 7]
[Localité 38]
Tous représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Tous assistés à l'audience par Me Philippe STUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Tiffany CASCIOLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [K] [U], expert-comptable et commissaire aux comptes, a été associé dans la SARL ETC Management, la SARL Holding ETC, la SARL ETC Audit et la SA Expertise et Technique Comptables, sociétés du groupe ETC. Il détenait des parts sociales et actions dans ces sociétés.
A l'occasion de son départ en retraite, il a cédé ses actions et parts sociales détenues dans les différentes sociétés du groupe ETC selon diverses modalités.
Ainsi, il a par acte notarié du 16 février 2015 réalisé une opération de donation à titre de partage anticipé au profit de ses fils, MM. [Y], [R] et [AN] [U], portant sur 1.446 actions de la société Expertise et Technique Comptables, soit une donation de 482 parts à chacun d'entre eux.
M. [K] [U] a ensuite par acte sous seing privé du 20 février 2015 cédé ses 100 parts sociales de la société ETC Audit à la société ETC Management, pour un prix total de 26.607,27 euros.
Il a également le même jour, 20 février 2015, cédé ses 250 parts sociales de la société ETC Management à la société Holding ETC pour un prix de 7.445 euros.
Par acte du même jour encore, 20 février 2015, il a cédé ses 200 parts sociales lui appartenant dans la société Holding ETC à Mme [F] [O], pour un prix total de 65.196 euros.
MM. [Y], [R] et [AN] [U] ont à leur tour par trois actes du 11 mars 2015 cédé leurs 3 X 482 = 1.446 actions de la société Expertise et Technique Comptables à la société Holding ETC pour un prix de 100.164,42 euros, chacun (représentant une somme totale de 300.493,26 euros).
M. [K] [U] a par acte du même jour, 11 mars 2015, cédé ses 2.068 actions de la société Expertise et Technique Comptables à la société Holding ETC pour le prix de 429.751,08 euros.
MM. [U], père et fils, ont perçu la totalité du prix de vente de ces parts sociales.
Soutenant que ces cessions auraient dû, selon le règlement intérieur du groupe ETC, être consenties pour un prix diminué d'un abattement de 10%, le conseil du comité de direction du groupe ETC a par courrier recommandé du 2 février 2017 réclamé à M. [K] [U] le remboursement d'un trop-perçu de 79.760 euros. L'avocat a par courriers recommandés du 3 février 2017 adressé copie de ce courrier à MM. [Y], [R] et [AN] [U]. Il n'a pas été donné suite à cette demande.
Le conseil de la société Holding ETC et de Mme [O] a alors par courrier du 14 août 2017 saisi le président du conseil régional de l'Ordre des experts-comptables, sollicitant la mise en place d'une mission de conciliation sur le différend concernant l'évaluation des cessions en cause. Aucun accord n'a pu être trouvé devant le conseil de l'Ordre.
Ainsi, faute de solution amiable, la société Holding ETC et Mme [O] ont par actes du 25 mars 2019 assigné MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U] en remboursement du trop-perçu devant le tribunal de commerce de Paris.
MM. [N] [XA], [X] [RL], [W] [J], [H] [C], [CP] [G], Mme [SW] [S], MM. [UY] [P], [M] [E], [I] [Z], [A] [D] et Mme [B] [V], associés des sociétés du groupe ETC, sont volontairement intervenus à l'instance.
*
Le tribunal, par jugement du 26 mars 2021, a :
- dit irrecevables la société Holding ETC, Mme [O], MM. [XA], [RL], [J], [C] et [G], Mme [S], MM. [P], [E], [Z] et [D] et Mme [V] en leur demande subsidiaire tendant à voir condamner solidairement MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U] à leur payer la somme de 73.240,39 euros,
- dit irrecevables la société Holding ETC, Mme [O], MM. [XA], [RL], [J], [C] et [G], Mme [S], MM. [P], [E], [Z] et [D] et Mme [V] en leur demande infiniment subsidiaire tendant à voir condamner solidairement MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U] à leur payer la somme de 73.240,39 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné in solidum la société Holding ETC, Mme [O], MM. [XA], [RL], [J], [C] et [G], Mme [S], MM. [P], [E], [Z] et [D] et Mme [V] à payer à MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné in solidum la société Holding ETC, Mme [O], MM. [XA], [RL], [J], [C] et [G], Mme [S], MM. [P], [E], [Z] et [D] et Mme [V] aux dépens.
Les premiers juges, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, ont estimé que le paiement du prix de cession des parts et actions des sociétés du groupe ETC était intervenu en conformité et en exécution des engagements contractuels pris dans le cadre des actes de cession des 20 février et 11 mars 2015 et ont considéré qu'en vertu de l'article 1383 ancien du code civil il n'y avait pas lieu à répétition de l'indu, déboutant les demandeurs de leurs demandes principales en paiement de ce chef.
Ils ont ensuite estimé que les intervenants volontaires n'avaient pas la qualité de cessionnaires, puisque les titres objets du litige avaient été acquis par la société Holding ETC et par Mme [O], et qu'ils ne démontraient ni leur qualité ni leur intérêt à agir, et les a déclarés irrecevables en leurs demandes.
Ils ont enfin retenu qu'il n'était pas démontré que les consorts [U] aient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice.
La société Holding ETC, Mme [O], MM. [XA], [RL], [J], [C] et [G], Mme [S], MM. [P], [E], [Z] et [D] et Mme [V] ont par acte du 15 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U] devant la Cour.
*
M. [RL], agissant en qualité de président-directeur général et au nom de la SA Expertise et Technique Comptables, et M. [J], agissant en qualité de co-gérant de la SARL Holding ETC, ont le 9 décembre 2022 signé un traité de fusion, aux termes duquel la société Holding ETC, société absorbée, a apporté à la société Expertise et Technique Comptables, société absorbante, l'ensemble de ses biens, droits et obligations, actifs et passifs, constituant son patrimoine à la date de la réalisation de la fusion.
*
La société Expertise et Technique Comptables, venant aux droits de la société Holding ETC, Mme [O], MM. [XA], [RL], [J], [C] et [G], Mme [S], MM. [P], [E], [Z] et [D] et Mme [V], dans leurs dernières conclusions n°4 signifiées le 18 octobre 2024, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement en en ce qu'il :
. les a dits irrecevables en leur demande subsidiaire tendant à voir condamner solidairement MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U] à leur payer la somme de 73.240,39 euros,
. les a dits irrecevables en leur demande infiniment subsidiaire tendant à voir condamner solidairement MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U] à leur payer la somme de 73.240,39 euros à titre de dommages-intérêts,
. les a condamnés in solidum à payer à MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
. les a condamnés in solidum aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner M. [K] [U] à payer à la société Expertise et Technique Comptables la somme de 744,50 euros représentant 10% de la somme totale de 7.445 euros au titre de la cession des parts de la société ETC Management,
- condamner M. [K] [U] à payer à Mme [O] la somme de 6.519,60 euros représentant 10% de la somme totale de 65.196 euros au titre de la cession des parts de la société Holding ETC,
- condamner M. [K] [U] à payer à la société Expertise et Technique Comptables la somme de 42.975,10 euros représentant 10% de la somme totale de 429.751,08 au titre de la cession des titres de la société Expertise et Technique Comptables,
- condamner M. [Y] [U] à payer à la société Expertise et Technique Comptables la somme de 10.016,44 euros représentant 10% de la somme totale de 100.164,42 euros au titre de la cession des titres de la société Expertise et Technique Comptables,
- condamner M. [R] [U] à payer à la société Expertise et Technique Comptables la somme de 10.016,44 euros représentant 10% de la somme totale de 100.164,42 euros au titre de la cession des titres de la société Expertise et Technique Comptables,
- condamner M. [AN] [U] à payer à la société Expertise et Technique Comptables la somme de 10.016,44 euros représentant 10% de la somme totale de 100.164,42 euros au titre de la cession des titres de la société Expertise et Technique Comptables,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U] à payer à la société Expertise et Technique Comptables et/ou à titre subsidiaire à MM. [XA], [RL], [J], [C] et [G], Mme [S], MM. [P], [E], [Z] et [D] et Mme [V], créanciers solidaires, la somme de 73.768,92 euros représentant 10% des sommes totales au titre de la cession des parts de la société ETC Management et de la cession des titres de la société Expertise et Technique Comptables,
- Condamner M. [K] [U] à payer à Mme [O] la somme de 6.519,60 euros représentant 10% de la somme totale de 65.196 euros au titre de la cession des parts de la société Holding ETC,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner solidairement MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U] à payer à la société Expertise et Technique Comptables et/ou à titre subsidiaire à MM. [XA], [RL], [J], [C] et [G], Mme [S], MM. [P], [E], [Z] et [D] et Mme [V], créanciers solidaires, la somme de 73.768,92 euros à titre de dédommagement représentant 10% des sommes totales au titre de la cession des parts de la société ETC Management et de la cession des titres de la société Expertise et Technique Comptables,
- condamner M. [K] [U] à payer à Mme [O] la somme de 6.519,60 euros à titre de dédommagement représentant 10% de la somme totale de 65.196 euros au titre de la cession des parts de la société Holding ETC,
En toutes hypothèses,
- débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U] à payer à la société Expertise et Technique Comptables et/ou à titre subsidiaire à MM. [XA], [RL], [J], [C] et [G], Mme [S], MM. [P], [E], [Z] et [D] et Mme [V], créanciers solidaires, et à Mme [O] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner solidairement MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U] à payer à la société Expertise et Technique Comptables et/ou à titre subsidiaire à MM. [XA], [RL], [J], [C] et [G], Mme [S], MM. [P], [E], [Z] et [D] et Mme [V], créanciers solidaires, et à Mme [O] la somme de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U] aux entiers dépens.
La société Expertise et Technique Comptables et Mme [O] rappellent que le groupe ETC existe depuis 1956 et comprend plusieurs entités exploitant une activité d'expertise-comptable, d'audit et de conseil, réparties sur trente bureaux dans la région de Bourgogne et les départements limitrophes, comptant 300 collaborateurs.
Elles expliquent que les associés du groupe, incluant M. [K] [U], ont signé un pacte, intitulé « règlement intérieur », à effet au 21 février 2013, animé par un esprit de bienveillance, transparence, logique, bonne volonté et bonne foi et qui constitue la loi des parties et est en l'espèce la cause de leur réclamation. Elles estiment que les clauses claires et précises du pacte doivent recevoir application, indiquant qu'il stipule que l'entrée en qualité d'associé est précédée d'une période de pré-association et d'un agrément à l'unanimité des associés, prévoit une période de formation interne, les conditions nécessaires pour acquérir la qualité de pré-associé et les conditions à remplir pour parvenir à l'association et précise que les engagements pris au titre du pacte d'associés s'imposent à ceux-ci, et également à leurs conjoints et leurs ayants droit. Elles exposent enfin que le règlement énonce que la valorisation des titres de l'associé partant intervient en fonction de l'existence d'un successeur et avec un abattement de 10% prévu lorsqu'il part sans successeur et lorsqu'il part en ayant formé un pré-associé qui est en cours de période probatoire. Sur ce fondement, la société Expertise et Technique Comptables et Mme [O] demandent l'application de l'abattement de 10% sur les cessions de titres détenus par M. [K] [U].
Si la cour considérait qu'elles ne peuvent réclamer les 10% perçus à tort aux motifs qu'elles ne peuvent bénéficier du pacte d'associés alors que la société Holding ETC n'en n'était pas signataire, les signataires du pacte eux-mêmes, pris comme personnes physiques, créanciers solidaires, associés (étant précisé que Mme [O] en fait partie) demandent la condamnation des intimés à leur payer ces mêmes sommes.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne retenait pas le fondement invoqué à titre principal, la société Expertise et Technique Comptables et Mme [O] et les autres associés lui demandent de retenir alors le fondement suggéré par MM. [U] eux-mêmes en première instance, à savoir l'article 1121 du code civil dans son ancienne rédaction au titre de l'inexécution contractuelle souscrite par M. [K] [U] pour lui-même et pour ses ayants droit, et de le condamner au paiement des sommes dues, le créancier ayant le droit de préférer le paiement du prix au paiement de dommages et intérêts qui ne sont qu'une modalité d'exécution de l'obligation, la notion de faute du débiteur n'étant pas nécessaire à l'application de ces dispositions.
MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U], dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2024, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables en leurs demandes subsidiaires de condamnation au paiement de la somme de 73.768,92 euros la société Holding ETC, aux droits de laquelle vient la société Expertise et Technique Comptables, Mme [O], MM. [XA], [RL], [J], [C] et [G], Mme [S], MM. [P], [E], [Z] et [D] et Mme [V],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables en leurs demandes infiniment subsidiaires de condamnation au paiement de la somme de 73.768,92 euros à titre de dommages-intérêts la société Holding ETC, aux droits de laquelle vient la société Expertise et Technique Comptables, Mme [O], MM. [XA], [RL], [J], [C] et [G], Mme [S], MM. [P], [E], [Z] et [D] et Mme [V],
- juger irrecevables les demandes de la société Expertise et Technique Comptables, venant aux droits de la société Holding ETC, à l'égard de M. [K] [U], faute d'être partie au règlement intérieur,
- juger irrecevables les demandes des appelants à l'égard de MM. [Y], [R] et [AN] [U] auxquels le règlement intérieur est inopposable,
Subsidiairement,
- juger la société Holding ETC, aux droits de laquelle vient la société Expertise et Technique Comptables, Mme [O], MM. [XA], [RL], [J], [C] et [G], Mme [S], MM. [P], [E], [Z] et [D] et Mme [V] mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Holding ETC, aux droits de laquelle vient la société Expertise et Technique Comptables, Mme [O], MM. [XA], [RL], [J], [C] et [G], Mme [S], MM. [P], [E], [Z] et [D] et Mme [V] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Holding ETC, aux droits de laquelle vient la société Expertise et Technique Comptables, Mme [O], MM. [XA], [RL], [J], [C] et [G], Mme [S], MM. [P], [E], [Z] et [D] et Mme [V] au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner in solidum la société Holding ETC, aux droits de laquelle vient la société Expertise et Technique Comptables, Mme [O], MM. [XA], [RL], [J], [C] et [G], Mme [S], MM. [P], [E], [Z] et [D] et Mme [V] au paiement de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MM. [U], sur le fondement de la répétition de l'indu, rappellent que seul le paiement effectué par erreur est susceptible d'entrainer une répétition, erreur qui doit s'apprécier par référence aux seules dispositions du contrat liant les parties. Ils soutiennent qu'en l'espèce le paiement du prix de cession des parts et actions des sociétés du groupe ETC est intervenu en stricte conformité des conventions conclues, de sorte qu'il n'y a pas eu d'erreur. Les prix payés correspondent selon eux à l'exécution des obligations des cessionnaires et ne peuvent par définition être indus : il n'en résulte aucun préjudice pour les cessionnaires. Ils affirment ensuite que les dispositions du règlement intérieur ne peuvent se substituer aux conventions conclues ni les modifier.
Sur le fondement de l'effet relatif des conventions, ils estiment que le pacte d'associés n'est applicable qu'à ses signataires et excipent d'une fin de non-recevoir concernant la société Expertise et Technique Comptables, venant aux droits de la société Holding ETC, qui n'a pas signé le règlement intérieur, et d'une autre fin de non-recevoir concernant MM. [Y], [R] et [AN], tiers à ce règlement, ajoutant qu'ils ne répondent pas à la qualité d'ayants droit (étant devenus propriétaires d'actions par suite d'une donation et par conséquent d'un titre, et du fait de leur relation ou lien avec M. [K] [U]) et encore que la stipulation pour autrui permet au tiers de bénéficier d'une prestation ou d'un avantage et non de devoir supporter une obligation à son insu. Ils rappellent, dans le cadre des limitations à l'effet relatif des conventions, que la transposition d'un manquement contractuel en faute délictuelle ou quasi-délictuelle n'a pas de caractère automatique, la faute contractuelle n'entrainant pas nécessairement une faute délictuelle, excluant l'idée d'une présomption de faute. Ils estiment ainsi que la société Expertise et Technique Comptables ne caractérise pas l'existence d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle imputable à M. [K] [U], d'une part, et que Mme [O] ne peut se prévaloir d'une non-application d'une disposition du règlement intérieur alors qu'elle ne démontre pas l'existence d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle de M. [U], un lien de causalité et un dommage (ajoutant ici que s'il y a eu un manquement, il n'est pas imputable à M. [U] mais aux associés qui sont intervenus dans le processus de fixation du prix), d'autre part. M. [K] [U], et accessoirement ses fils, se prévalent de l'absence de faute de leur part. Ils soulignent par ailleurs que les valeurs morales et humaines qui ont présidé à la création de la société d'expertise comptable ne peuvent être créatrices de droits. Aussi concluent-ils au rejet des demandes de la société Expertise et Technique Comptables et de Mme [O].
MM. [U] estiment ensuite que les intervenants volontaires n'exposent pas le fondement de leurs prétentions, et sans qu'il soit besoin de plus amples développements, soutiennent qu'ils n'entreprennent pas de démontrer l'existence d'une faute contractuelle de M. [K] [U] dans l'exécution de ses obligations au titre du règlement intérieur, ni l'existence d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle et moins encore celle d'une faute de MM. [Y], [R] et [AN] [U]. Selon eux, l'alignement du chiffrage de leurs demandes sur le différentiel de prix achève de mettre à mal leurs prétentions en ce qu'il révèle leur impossibilité d'établir un préjudice et un lien de causalité.
MM. [U] estiment enfin les demandes subsidiaires des intervenants volontaires irrecevables (ceux-ci n'ayant ni le droit d'agir, ni d'intérêt à ce faire) et subsidiairement mal fondées, leur action constituant un cumul d'actions individuelles et aucun des intervenants ne démontrant l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice qui lui est propre.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 23 octobre 2024, l'affaire plaidée le 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Motifs
Faisant état de la cession de 250 parts sociales lui appartenant dans la société ETC Management à la société Holding ETC, M. [K] [U] verse aux débats une pièce n°10 concernant une toute autre cession, de 100 parts sociales lui appartenant dans la société ETC Audit au profit de la société ETC Management. Aucune prétention d'aucune partie ne concerne cette cession.
L'acte de cession des 250 parts sociales de la société ETC Management de M. [K] [U] au profit de la société Holding ETC est communiqué par la société Expertise et Technique Comptables et Mme [O] (leur pièce n°1).
Sur l'application de l'abattement prévu au règlement intérieur (et son opposabilité)
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi (article 1134 du code civil, en sa version applicable à la date des cessions d'actions et parts sociales litigieuses).
Vingt et un associés, incluant M. [K] [U], ont signé le règlement intérieur du groupe ETC. Ce règlement, qu'ils nomment également « pacte d'associés » n'est pas daté, mais n'est contesté d'aucune part. Il est « destiné à régir les règles de fonctionnement du Groupe ETC, entre ses associés, en complément des dispositions statutaires [de chaque société du groupe] » (paragraphe 13).
Chacun des associés des sociétés du groupe ETC, mais également les sociétés elles-mêmes de ce groupe, et notamment la société Holding ETC, aux droits de laquelle vient désormais la société Expertise et Technique Comptables en suite de la fusion intervenue le 9 décembre 2022, sociétés dont tous les associés sont signataires de ce règlement intérieur, peuvent se prévaloir de celui-ci, sont tenus des obligations en découlant et bénéficient de ses clauses.
1. sur la cession des titres de M. [K] [U]
Ainsi que le rappelle M. [K] [U], la propriété d'une part ou d'une action dans une société emporte de plein droit l'adhésion du porteur aux statuts de l'entreprise concernée, qui s'imposent en conséquence à lui.
Mais si cette adhésion de plein droit n'existe pas pour le pacte d'associés (ou règlement intérieur du groupe ETC), la signature de ce pacte par M. [K] [U] emporte son adhésion contractuelle à celui-ci, sauf à dénier toute valeur à cette signature.
M. [U] a signé le règlement intérieur du groupe ETC et est donc partie à ce « pacte d'associés » dont il a accepté les termes, constituant la loi des parties, de sorte qu'il est lié par ses clauses claires et précises, qu'il est tenu de respecter.
Le paragraphe 44 du règlement concerne la sortie de l'associé du groupe ETC. Il prévoit que cette sortie entraine la cessation d'activité, la cession effective de l'intégralité de ses titres, la présentation de la clientèle à son successeur et son engagement de non-réinstallation. Par ailleurs, et quel que soit le motif de la sortie, « l'associé ou son conjoint ou ses ayants-droit cèdent aux bénéficiaires désignés par la réunion d'associés l'intégralité des titres qu'il détient dans les sociétés du Groupe ETC à la valeur déterminée à la clôture du dernier exercice clos l'année de la cessation d'activité », étant précisé que la valorisation des titres détenus dans les sociétés du groupe ETC par le sortant est modulée « en fonction du motif du départ et selon la présence ou non d'un successeur ».
Le règlement envisage plusieurs motifs de sortie d'un associé du groupe : le départ à la retraite, l'invalidité ou le décès, la démission et le départ forcé.
M. [K] [U], avant de quitter les sociétés du groupe ETC dans le cadre de son départ à la retraite, a présenté - ou « formé » - un successeur (ou « pré-associé ») en la personne de M. [T] [L] (le bulletin de paie ce dernier du mois de novembre 2016, en sa qualité d'expert-comptable salarié de la société Expertise et Technique Comptables [Localité 53], porte la mention « Catégorie : [K] [U] », attestant de la qualité de « tuteur » de ce dernier).
Ainsi, M. [K] [U] a quitté le groupe ETC alors qu'il avait formé un pré-associé.
Dans ce cas, le paragraphe 441 du règlement prévoit que la valorisation des titres qu'il détient dans les sociétés du groupe ETC est déterminée, dans chacune des sociétés, après un abattement de 10%. Si le pré-associé se trouve en cours de période probatoire, il est stipulé que « l'abattement de 10% (') s'applique » et que « le montant correspondant à l'abattement est reversé à l'associé sorti, en complément du prix de cession, uniquement en cas d'association du pré-associé, au moment de l'association du pré-associé, sous déduction des déficits constatés dans la colonne au titre des exercices écoulés entre le départ de l'associé sorti et l'exercice d'association du pré-associé ». Un courriel du 27 janvier 2013 de M. [K] [U], adressé à des associés du groupe ETC et ayant pour objet le « Réglt intérieur », laisse apparaître que l'intéressé a lui-même participé à la rédaction de ce pacte, et notamment à la rédaction de ce paragraphe.
M. [L], « pré-associé » présenté et formé par M. [K] [U], n'a pas été associé dans l'une des sociétés du groupe ETC, ayant démissionné le 11 janvier 2017 (l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi et visée par la société Expertise et Technique Comptables laisse apparaître que son dernier jour travaillé et payé dans l'entreprise était le 12 février 2017).
Aussi, non seulement l'abattement de 10% devait s'appliquer à la valorisation des titres détenus par M. [U] lors de son départ à la retraite, cédés aux entreprises du groupe ETC ou encore à Mme [O], associée, mais celui-ci ne pouvait en outre pas lui être remboursé, en l'absence d'association de son pré-associé.
M. [A] [D], qui s'occupe seul depuis 2013 « de l'évaluation des actions de la société ETC, des titres de ses filiales et des parts sociales de la SARL HOLDING ETC » atteste le 5 novembre 2019 qu'il « applique le principe général de valorisation mentionné dans [le] règlement intérieur avant tout traitement ou abattement lié aux situations individuelles pouvant être prévues lors du départ d'un associé » et précise, concernant le départ de M. [K] [U], qu'« une erreur a été commise : ne pas déduire du prix de cession l'abattement de 10% prévu au règlement intérieur ». Cette erreur, qu'elle fût celle de M. [D] ou de M. [U], n'est constitutive d'aucun droit pour ce dernier et ne le dispense pas de l'application du règlement et, partant, d'un abattement de 10% sur la valorisation des titres cédés au groupe lors de son départ à la retraite, sans association du « pré-associé » formé.
Le compte rendu d'associés du groupe ETC du 20 janvier 2017 confirme ce point et laisse entendre que l'application de l'abattement de 10% litigieux restait en discussion après les cessions en causes (intervenues aux mois de février et mars 2015), en son article 8 relatif à l'« application de l'abattement de 10% sur les cessions de titre ETC détenus par [K] [U] » en ces termes :
[X] a annoncé notre souhait d'appliquer l'abattement de 10% à [K].
[K] souhaite revoir le problème avec nous.
Notre position : question de principe, application du règlement intérieur.
Si le paiement du prix de cession des parts et actions des sociétés du groupe ETC est intervenu conformément aux termes des actes de cession des parts sociales et actions mentionnant ce prix, force est de constater que la valorisation de ce prix est intervenue en méconnaissance des clauses du règlement intérieur du groupe, parfaitement opposables à M. [U].
Il ne s'agit pas en l'espèce de modifier le prix des parts sociales et actions tel que prévu par les parties aux contrats de cessions, mais d'y appliquer l'abattement prévu par le règlement intérieur.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Holding ETC, aux droits de laquelle vient désormais la société Expertise et Technique Comptables, et Mme [O] de leurs demandes présentées contre M. [K] [U].
Statuant à nouveau, la Cour condamnera M. [K] [U] à payer à la société Expertise et Technique Comptables, venant aux droits de la société Holding ETC, les sommes de :
- 7.445 X 10% = 744,50 euros au titre de la cession des 250 parts lui appartenant dans la société ETC Management, intervenue le 20 février 2015,
- 429.751,08 X 10% = 42.975,10 euros au titre de la cession des 2.068 actions de la société Expertise et Technique Comptables, intervenue le 11 mars 2015.
M. [K] [U] sera également condamné à payer à Mme [O] la somme de 65.196 X 10% = 6.519,60 euros au titre de la cession des 200 parts lui appartenant dans la société Holding ETC, intervenue le 20 février 2015.
2. sur la cession des titres de MM. [Y], [R] et [AN] [U]
Il ressort d'un courriel adressé le 26 février 2015 par M. [K] [U] non seulement à son conseil, mais également à M. [J], associé du groupe ETC, que la donation de titres réalisée le 16 février 2015 en faveur de ses trois fils, MM. [Y], [R] et [AN] [U], constituait une opération fiscale (afin de bénéficier d'une exonération fiscale sur les plus-values).
MM. [Y], [R] et [AN] [U], donataires, sont ainsi devenus les ayants droit de leur père, donateur, tenant leurs droits sur les titres cédés de celui-ci du fait de leurs liens familiaux directs. Il est en effet rappelé que ni le code civil ni aucune loi ne définit la notion d'ayant droit. Si les intéressés n'avaient cette qualité telle que généralement retenue en matière successorale, ils l'ont bien obtenue telle que retenue par le règlement intérieur du groupe ETC, déjà cité et signé par M. [K] [U].
Ce dernier, aux termes du paragraphe 21 de ce règlement relatif à son champ d'application, a pris l'engagement tant pour lui-même « que pour [son] conjoint ou [ses] ayant droits [sic], éventuellement propriétaires directement ou indirectement de titres du Groupe ETC, de respecter le règlement intérieur dans toutes ses dispositions ». Ce faisant, et malgré l'effet relatif des contrats posé par l'article 1165 ancien du code civil, M. [U] a stipulé pour autrui, en l'occurrence ses fils donataires, conformément aux dispositions des articles 1121 et suivants, anciens, du code civil.
MM. [Y], [R] et [AN] [U] sont ainsi tenus des obligations nées du pacte d'associés, le règlement intérieur du groupe ETC, signé par leur père M. [K] [U], qui leur est opposable.
Si le paiement du prix de cession des parts de la société du groupe ETC est intervenu conformément aux termes des actes mentionnant ce prix, force est de constater que la valorisation de ce prix est intervenue en méconnaissance des clauses du règlement intérieur du groupe.
Il ne s'agit pas en l'espèce de modifier le prix des parts sociales tel que prévu par les parties aux trois contrats cessions, mais d'y appliquer l'abattement prévu par le règlement intérieur.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Holding ETC, aux droits de laquelle vient désormais la société Expertise et Technique Comptables, de ses demandes présentées contre MM. [Y], [R] et [AN] [U].
Statuant à nouveau, la Cour condamnera ces derniers à payer, chacun, la somme de 100.164,42 X 10% = 10.016,44 euros à la société Expertise et Technique Comptables, venant aux droits de la société Holding ETC, au titre de la cession de 482 parts leur appartenant dans la société Expertise et Technique Comptables, intervenue le 11 mars 2015.
***
Alors qu'il est fait droit à la demande principale de la société Expertise et Technique Comptables et de Mme [O], il n'y a pas lieu d'examiner les demandes, subsidiaires, présentées par MM. [XA], [RL], [J], [C], [G], Mme [S], MM. [P], [E], [Z], [D] et Mme [V], associés du groupe ETC.
Sur la demande de dommages et intérêts
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
La société Expertise et Technique Comptables, Mme [O] et les associés du groupe ETC ne démontrent cependant pas la « particulière mauvaise foi de M. [K] [U] », alors que la mauvaise appréciation que celui-ci fait de ses droits ne constitue pas de facto une faute.
Ils ne justifient pas plus d'un préjudice né de l'action de M. [U] et distinct de celui qui est causé par la nécessité de présenter une défense en justice, examiné sur un autre fondement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les intéressés de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [K] [U].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum de la société Holding ETC, Mme [O] et les associés du groupe ETC.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U], qui succombent, aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U] seront également condamnés in solidum à payer à la société Expertise et Technique Comptables et Mme [O] (mais non aux associés du groupe ETC, dont les demandes n'ont été présentées qu'à titre subsidiaire et n'ont pas été examinées), la somme équitable de 5.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SARL Holding ETC, aux droits de laquelle vient désormais la SA Expertise et Technique Comptables, et Mme [F] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Condamne M. [K] [U] à payer à la SA Expertise et Technique Comptables, venant aux droits de la SARL Holding ETC, les sommes de :
- 744,50 euros au titre de la cession des 250 parts lui appartenant dans la SARL ETC Management, intervenue le 20 février 2015,
- 42.975,10 euros au titre de la cession des 2.068 actions de la SA Expertise et Technique Comptables, intervenue le 11 mars 2015,
Condamne M. [K] [U] à payer à Mme [F] [O] la somme de 6.519,60 euros au titre de la cession des 200 parts lui appartenant dans la SARL Holding ETC, intervenue le 20 février 2015,
Condamne M. [Y] [U] à payer à la SA Expertise et Technique Comptables la somme de 10.016,44 euros au titre de la cession de 482 actions lui appartenant dans la SA Expertise et Technique Comptables, intervenue le 11 mars 2015,
Condamne M. [R] [U] à payer à la SA Expertise et Technique Comptables la somme de 10.016,44 euros au titre de la cession de 482 actions lui appartenant dans la SA Expertise et Technique Comptables, intervenue le 11 mars 2015,
Condamne M. [AN] [U] à payer à la SA Expertise et Technique Comptables la somme de 10.016,44 euros au titre de la cession de 482 actions lui appartenant dans la SA Expertise et Technique Comptables, intervenue le 11 mars 2015,
Condamne in solidum MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum MM. [K], [Y], [R] et [AN] [U] à payer à la SA Expertise et Technique Comptables et Mme [F] [O], ensemble, la somme de 5.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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