Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD de sa reprise d'instance aux lieu et place des sociétés Axa conseil IARD et Axa courtage IARD ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., garagiste, a effectué des travaux de réparation sur un véhicule appartenant à la société Agglo-Roméro ; que la société Agglo-Roméro ayant assigné en paiement de dommages-intérêts M. X... pour avoir endommagé le moteur alors qu'il ramenait le véhicule, celui-ci a recherché la garantie de son assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa France IARD ;
Attendu que pour décider que l'assureur devait sa garantie, la cour d'appel a retenu que la clause invoquée par celui-ci, excluant de la garantie "les dommages causés aux véhicules pendant qu'ils sont confiés à l'assuré", était incompréhensible au regard de celle stipulant que sont garantis "les dommages imputables à l'activité déclarée... du fait des travaux ou prestations effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise", d'autant que, prise dans un sens large, elle reviendrait à interdire toute garantie pour les véhicules faisant l'objet de l'activité professionnelle de l'assuré ;
Attendu, cependant, que la police souscrite par M. X... couvrait non pas les dommages subis par les véhicules confiés à l'assuré, sauf dans le cas de certaines causes accidentelles précisées par la police, mais les dommages causés du fait des travaux ou prestations effectués par l'assuré ou du fait des véhicules ayant donné lieu à prestation ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat d'assurance, violant le texte susvisé ;
Attendu qu'en raison de cette cassation, la requête en rectification de l'erreur matérielle entachant les arrêts attaqués est sans objet ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la compagnie Axa conseil, l'arrêt rendu le 11 octobre 2000 et l'arrêt rectificatif rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Et statuant à nouveau ;
Déboute M. X... de sa demande contre la compagnie Axa conseil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
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