Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/00918
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00918
Date de décision :
20 mars 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00918
AFFAIRE :
SCI OPTIMA
C/
Eric X...
D. B/ E. A
autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Grosse délivrée
Me BRECY-TEYSSANDIER, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 20 MARS 2014
--- = = oOo = =---
Le vingt Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SCI OPTIMA
dont le siège social est Villa Chataignier-87300 PEYRAT DE BELLAC
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 17 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Eric X...
de nationalité Française, demeurant ...
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le05 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres DUBOIS-MARET et VILLETTE, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
M. X... était locataire de la SCI Optima.
Il a engagé une procédure en faisant valoir en substance que le logement n'était pas décent (problème notamment de chauffage).
Par jugement du 17/ 09/ 2012, le Tribunal d'Instance de Limoges a déclaré irrecevable les moyens et prétentions formés par la SCI Optima (qui était non comparante) par fax du 9/ 09/ 2012 et il a condamné la SCI Optima à payer à M. X... 5. 000 ¿ de dommages intérêts et 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Optima a interjeté appel.
L'affaire a été radiée en application de l'article 526 du code de procédure civile par ordonnance du 22 mai 2013 puis réinscrite (ordonnance du 2 octobre 2013).
La SCI Optima demande d'infirmer le jugement et de condamner M. X... à lui payer 670, 21 ¿ d'impayés de loyer.
M. X... conclut au débouté de la SCI Optima et à la confirmation du jugement.
Il est renvoyé aux conclusions de l'appelante du 29 janvier 2013 et de l'intimé du 25 mars 2013.
SUR CE,
Les explications sur le déroulement de la procédure en première instance (refus de la demande de renvoi de la SCI Optima, déclaration d'irrecevabilité de son fax) n'ont plus d'incidence en appel. Il peut être rappelé en tout cas que la demande de renvoi ayant été refuséE (pour manque de justificatif), ce qui relève de l'appréciation de la juridiction, une note adressée d'office en délibéré était bien irrecevable.
Le bail a été conclu à effet au 1er décembre 2007. Le locataire a donné congé pour janvier 2012.
Le logement est situé 4 place du Palais à Bellac.
Vu les articles 1720, 1721 du Code Civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989, article 2 du décret du 30 janvier 2002, le bailleur est tenu notamment d'assurer le chauffage des lieux loués par un système en bon état d'usage et de fonctionnement.
Cette obligation lui incombe d'office, même s'il n'est pas justifié de réclamation du locataire, ce qui peut en revanche être pris en compte dans l'appréciation de la situation et du préjudice.
Il peut être considéré en fonction des éléments ci-dessous qu'il n'a pas été pleinement satisfait à cette obligation :
- il est constant qu'à l'entrée dans les lieux la chaudière à gaz n'était pas reliée à une alimentation et ne fonctionnait pas,
- il y avait des convecteurs électriques, l'état des lieux d'entrée mentionne : fonctionnement de l'appareillage électrique à vérifier car il n'y a pas d'électricité,
- s'il y a eu des travaux de raccordement au gaz et d'installation d'une chaudière, il est allégué que les locataires de l'immeuble ont refusé le branchement au gaz en raison du coût de cette énergie mais cela n'est pas justifié,
- le constat d'Huissier du 30 janvier 2012 mentionne que les radiateurs de chauffage de la salle de séjour et de la chambre ne sont pas reliés à la chaudière, les convecteurs électriques sont en mauvais état, il y a des radiateurs à bain d'huile roulants de substitution, mais c'est un palliatif, d'ailleurs le constat relève aussi qu'il y a trois convecteurs électriques neufs mais non installés, il n'est pas justifié comme l'allègue le bailleur que cela soit dû à une indisponibilité de M. X...,
- en cuisine : chaudière au gaz en cours de travaux (relié ni aux radiateurs ni au gaz), chauffe eau alimenté par fil volant,
- salle d'eau : présence de moisissure importante, il n'est pas justifié comme allégué par le bailleur que cela résulte d'un dégât des eaux du logement du dessus, convecteur non relié à une prise dans la pièce mais par rallonge à brancher dans pièce d'à côté.
En résumé, il apparaît qu'il y avait un système de chauffage sommaire et vétuste non satisfaisant pour lequel d'ailleurs le bailleur avait certes entrepris des travaux mais sans les finaliser alors que l'occupation du logement a duré cinq ans.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement.
*
Sur la demande en paiement d'arriéré de loyers, la SCI Optima était non comparante en première instance de telle sorte qu'il est admis en ce cas que l'appelant peut présenter des demandes en appel qui ne sont pas nouvelles en ce sens qu'il n'a pas été présenté de demandes (recevables) par cette partie devant le Tribunal.
Cela étant, il est fait référence à l'appui de cette demande à une lettre de l'agence immobilière dont il n'est pas justifié qu'elle ait été communiquée à M. X.... Si elle est citée dans la liste des pièces visées au bas des conclusions de la SCI Optima (pièce 6), M. X... note dans ses conclusions qu'elle n'a pas été communiquée (page 10). Dans la version informatisée du dossier de la Cour (message du 29 janvier 2013) les pièces communiquées sont alors les pièces 1 à 5. Cette difficulté a été signalée par message du 7 février 2014, restée sans suite.
S'il y a un décompte dans les conclusions, la somme de base (892, 62 ¿) n'est pas détaillée et elle ne correspond pas à un multiple de ce qui est mentionné comme le loyer en décembre 2011 et janvier 2012 (342, 28 ¿). Les loyers de décembre 2011 et janvier 2012 sont plus que couverts par un versement CAF et le dépôt de garantie.
Eu égard à ces observations, cette demande ne sera pas admise.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... ses frais irrépétibles.
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de la SCI Optima,
Confirme le jugement,
Rejette la demande de M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SCI Optima aux dépens et accorde à Me Brecy Teyssandier le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. D. BALUZE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique