Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° N 23-20.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
La société Cabinet Forestier Hinfray, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° N 23-20.021 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Durant des Aulnois, Groennick, Le Magueresse, Vincent, Sollier-Depondt et Casar-Herve, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à l'Association foncière urbaine libre Roissy Air Park, dite l'AFUL Roissy Air Park, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société Aéroport de Paris, sis [Adresse 1],
2 10005
4°/ à la société Dôme Properties, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Kaufman & Broad Developpement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Cabinet Forestier Hinfray, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Durant des Aulnois, Groennick, Le Magueresse, Vincent, Sollier- Depondt et Casar-Herve, notaires associés et MMA IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Kaufman & Broad Developpement, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Forestier Hinfray aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet Forestier Hinfray et la condamne à payer aux sociétés Durant des Aulnois, Groennick, Le Magueresse, Vincent, Sollier-Depondt et Casar-Herve, notaires associés et MMA IARD la somme globale de 1 500 euros, à la société Kaufman & Broad Developpement la somme de 1 500 euros ;
3 10005
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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