Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01024 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7HX
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
29 janvier 2021
RG :19/00131
[W]
C/
[D]
[E]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 29 Janvier 2021, N°19/00131
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023 prorogé au 26 septembre 2023
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le 04 Septembre 1947 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence ISAIE, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003291 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Soutenant avoir été engagé verbalement par Mme [Z] [D] et M. [P] [E] en décembre 2015, pour exercer les fonctions de chargé d'accueil client au sein de la maison d'hôtes '[Adresse 2] de [Localité 5]', jusqu'au 22 mars 2016, date à laquelle il aurait été sommé de quitter le logement de fonction mis à sa disposition par Mme [D], le 27 avril 2016, M. [U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [D] et M. [E] au paiement de rappels de salaire, congés payés y afférents, dommages et intérêts pour travail dissimulé et licenciement abusif et irrégulier.
Par ordonnance du 16 mai 2018, l'affaire a été radiée pour être remise au rôle le 15 mars 2019.
Par jugement de départage du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [W] à une amende civile de 1 euro
- condamné M. [W] à verser à M. [E] et Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les demandes plus amples ou contraires
- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 12 mars 2021, M. [U] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 juin 2021, M. [U] [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
* le déboute de l'ensemble de ses demandes,
* le condamne à une amende civile de 1 euro,
* le condamne à verser à M. [E] et Mme [D] la somme suivante : 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejette les demandes plus amples ou contraires,
* le condamne aux entiers dépens de l'instance.
Et jugeant de nouveau,
- dire et juger qu'il a été salarié de la maison d'hôtes '[Adresse 2] de [Localité 5]' à compter du 26 janvier 2016,
- dire et juger que l'employeur n'a pas respecté les règles afférentes à l'examen médical d'embauche, à la déclaration préalable d'embauche,
- dire et juger que l'employeur a violé les dispositions de l'article L8221-5 du code du travail relatif au travail dissimulé,
En conséquence,
- condamner conjointement et solidairement Mme [D] et M. [E] à lui payer les sommes de :
* 2700 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 26 janvier au 31 mars 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016,
* 270 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016,
* 1200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016,
* 120 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016,
* 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration préalable à l'embauche et visite médicale,
* 7200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
* 3600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement Mme [D] et M. [E] à lui remettre sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 27 avril 2016 et par document, les bulletins de paie, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail,
- lui allouer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code civil.
Il soutient que :
- il est venu s'installer dans la maison de [Localité 5] à la demande des intimés.
ll supervisait les travaux et rendait compte notamment par email,
- il recevait par email les instructions de ses employeurs,
- il travaillait sur place avec une personne en charge de l'entretien, Mme [A] [J]. Il
représentait lors de reunions la maison d'hôtes dont il était le collaborateur aux yeux des tiers,
- lorsqu'il a réclamé sa rémunération, la situation entre les parties s'est rompue le 22 mars 2016, date à laquelle il a été sommé de quitter le logement de fonction mis à sa disposition par Mme [D],
- il produit les captures d'écran de sa messagerie personnelle détaillant les messages échangés entre les parties, lesquels établissent le lien de subordination,
- Mme [D] lui donne des ordres. Il doit ensuite lui rendre compte de la bonne exécution de son travail et du travail de Mme [J] notamment en envoyant régulièrement des photographies,
- par email, M. [E] a reconnu lui devoir une indemnité de 900 euros par mois, soit au prorata temporis du 26 janvier au 13 mars 2016, la somme de 1422 euros,
- son licenciement est intervenu sans respect de la procédure et sans cause réelle et sérieuse.
En l'état de leurs dernières écritures en date du 03 septembre 2021, Mme [Z] [D] et M. [P] [E] demandent à la cour de :
- les accueillir dans l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses prétentions
A titre principal :
- dire et juger que les attestations versées par M. [W] sont irrecevables,
- dire et juger que les mails versés aux débats par M. [W] sont irrecevables,
Par conséquent,
- constater que la preuve de l'existence d'un contrat de travail doit être apportée par le demandeur à l'instance,
- constater que M. [W] ne verse aux débats aucun élément probant en la matière,
- dire et juger que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre M. [W] et les concluants n'est pas apportée,
Par conséquent,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement intervenu en toutes ces dispositions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans venait à considérer qu'un contrat de travail serait établi,
* sur la durée de la relation contractuelle
- constater que M. [W] ne pouvait être sous leur subordination à compter du 18 mars 2016 (et non du 31 mars 2016),
- constater que M. [W] ne pouvait être sous leur subordination durant ses périodes de voyages à [Localité 4]
- limiter la durée de la relation contractuelle aux dates de présence de M. [W] au sein de la Maison d'hôtes sise à Vaugine dont M. [W] rapportera la preuve et dont le terme ne peut être postérieur au 18 mars 2016.
* Sur les rappels de salaire
- constater que les demandes de rappel de salaire de M. [W] ne sont pas détaillées,
- débouter M. [W] de sa demande de paiement de rappel de salaire et des congés payés y afférents.
* Sur l'indemnité de préavis
- constater que les demandes de paiement de l'indemnité de préavis de M. [W] ne sont pas détaillées et ne reposent sur aucun fondement légal, conventionnel ou usage,
- débouter M. [W] de sa demande de paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
* Sur l'indemnisation au titre de l'absence de visite médicale d'embauche
- constater l'absence de tout préjudice lié au défaut de visite médicale d'embauche,
- débouter M. [W] de ses demandes indemnitaires y afférentes,
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
- constater l'absence de tout élément probant permettant de quantifier le préjudice lié à la rupture des prétendues relations contractuelles qui auraient existé entre les parties,
- dire et juger que la demande indemnitaire de M. [W] est excessive eu égard à sa très faible ancienneté,
- cantonner les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à M. [W] au titre d'un licenciement abusif au préjudice réel et démontré par M. [W],
* Sur le travail dissimulé
- constater l'absence de tout élément intentionnel constituant le délit de travail dissimulé,
- débouter M. [W] de sa demande indemnitaire à ce titre.
En tout état de cause
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [W] à leur payer la somme de 1 euro symbolique au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
- ils ont accepté de loger gratuitement l'appelant, après de nombreuses relances de ce dernier qui souhaitait s'installer dans le Vaucluse mais qui ne disposait pas de ressources suffisantes pour payer une chambre d'hôtel ou une chambre d'hôte,
- venant d'acquérir la maison, des travaux étaient en cours, ce qui ne dérangeait pas M. [W],
- ce dernier étant seul détenteur des clés et seul dans la maison d'hôtes en travaux, M. [W] se chargeait d'accueillir les ouvriers et les tenait au courant de l'avancée des travaux en leur envoyant notamment des photographies,
- l'appelant a trouvé un logement le 15 février 2017, qu'il devait occuper un mois plus tard. Ils lui ont alors demandé de quitter leur maison courant mars 2017,
- M. [W] avait soutenu en première instance avoir été embauché en qualité de responsable d'accueil, alors que la maison d'hôtes était en travaux.
Devant la cour de céans, il soutient désormais qu'il devait superviser les travaux,
- les attestations produites par l'appelant ne sont pas conformes et sont en outre dénuées de tout caractère probant,
- les emails produits par M. [W] ont été modifiés car il n'en produit qu'une partie,
- en outre, leur contenu ne démontre aucunement l'existence d'un lien de subordination,
- M. [W] ne donne aucune précision sur les tâches qu'il aurait effectuées pour leur compte, ni sur l'amplitude horaire pendant laquelle il était sous leur subordination,
- il ressort des déclarations et des pièces de l'appelant que ce dernier était plusieurs jours à [Localité 4] pendant la prétendue relation salariale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 mars 2023.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'il la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit certes administrer la preuve du contrat de travail, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il n'existe aucun contrat écrit de sorte qu'il appartient à M. [W] de démontrer la relation salariale revendiquée, notamment par la démonstration du lien de subordination susvisé.
Pour ce faire, l'appelant produit :
- les attestations de M. [M] et Mme [L], lesquelles ne sont pas régulières en la forme, ainsi qu'ont pu le constater les premiers juges.
Pour autant, M. [W] ne produit pas en cause d'appel des attestations régularisées.
Les premiers juges ont ainsi justement considéré que les non conformités relevées (absence de pièce d'identité, absence de la mention relative à l'avertissement en cas de faux témoignage, attestation manuscrite pour celle de M. [M]), ne rendent pas les documents irrecevables mais sont de nature à en diminuer voire en éliminer la force probante.
Dans la mesure où les déclarations litigieuses ne sont corroborées par aucun élément complémentaire, elles ne seront pas retenues par la cour.
- des emails que les premiers n'ont pas retenus au motif qu'ils étaient tronqués , s'agissant 'de photocopies voire de textes imprimés et non de captures d'écran permettant d'individualiser les échanges entre Mme [D] et M. [W] et leur objet', 'les adresses mails de l'expéditeur et du destinataire ne figurent pas sur nombre d'entre eux' et certains n'étant pas datés.
M. [W] soutient avoir régularisé en cause d'appel et produire les captures d'écran des échanges litigieux.
Cependant, la cour constate que les pièces ainsi produites par l'appelant comportent encore des anomalies, certains emails ne mentionnant toujours pas l'objet, la date de l'envoi, l'adresse de l'expéditeur et/ou du destinataire.
Enfin, il apparaît à la lecture des pièces de l'appelant que ce dernier n'a pas produit l'intégralité des échanges avec les intimés.
C'est ainsi que les premiers juges ont justement émis des doutes sur la sincérité des documents produits par M. [W].
Par ailleurs, M. [W] a soutenu en première instance avoir été 'embauché en qualité de chargé d'accueil clients au sein de la maison d'hôtes '[Adresse 2] de [Localité 5]', ce qui était matériellement impossible tenant les travaux importants en cours lorsqu'il a bénéficié d'un logement dans ladite maison d'hôtes.
Devant la présente juridiction, l'appelant indique désormais qu'il a été embauché pour surveiller les travaux, ce changement de qualification et d'emploi permettant encore d'émettre de sérieux doutes sur l'existence d'un contrat de travail.
Ainsi qu'il a été indiqué supra, le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a de ce fait,
- le pouvoir de donner des ordres et des directives,
- d'en contrôler l'exécution
- de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le lien de subordination se définit également par les contraintes imposées par l'employeur : lieu de travail, horaires, fourniture du matériel, mise à disposition du personnel.
L'horaire de travail constitue l'élément par lequel l'employeur manifeste de la façon la plus symbolique son pouvoir de direction : il en fixe la répartition, exige son respect et en sanctionne les manquements. À ce titre, l'horaire constitue un indice important du lien de subordination.
Force est encore de constater en l'espèce que M. [W] ne donne aucune précision sur les horaires qu'il réalisait pour le compte des intimés.
De plus, les pièces produites par les parties démontrent des interventions ponctuelles de M. [W], non quotidiennes, incompatibles avec un horaire de travail précis.
Les intimés produisent à ce titre l'attestation de M. [C] [T], lequel est intervenu au sein de la maison d'hôtes au mois de février 2016, et qui indique que 'lors du démarrage du chantier un monsieur nous a accueilli pour nous remettre les clefs de la zone de travaux, nous avons ensuite décidé d'un commun accord de cacher ces clefs dans le jardin afin de pouvoir avoir accès au chantier sans le déranger. Pendant la durée du chantier dans les créneaux horaires ou je m'y trouvais, je n'ai jamais vu ce monsieur accomplir une quelconque tâche'.
Il apparaît ainsi que M. [W] accueillait seulement les ouvriers (et pas systématiquement puisque les clés étaient cachées) et vaquait à ses occupations personnelles le reste du temps.
Il résulte des explications données par l'appelant et des pièces par lui produites qu'il n'existait aucun horaire ou planning établi et contrôlé par les intimés.
Il est même établi que M. [W] s'absentait régulièrement pour se rendre à [Localité 4] sans qu'il ne demande l'autorisation aux consorts [D]-[E].
Il est en outre constant que M. [W] était seul dans les lieux, Mme [L] ne venant que ponctuellement, et qu'à ce titre, il accueillait les ouvriers et tenait informé les propriétaires de l'avancée des travaux, ces derniers sollicitant parfois des précisions, ce qui ne saurait s'apparenter à un quelconque rapport salarial, mais à un échange de services, le premier ne versant aucun loyer pour l'occupation des lieux.
De plus, le critère tiré de la rémunération est manquant.
Il n'est pas versé aux débats de bulletins de paie et il n'est pas démontré l'existence d'une rémunération ni même de la moindre réclamation à ce sujet, ce qui exclut, à la lumière des autres éléments détaillés ci-dessus, l'existence d'un contrat de travail ; M. [W] ayant seulement été indemnisé des frais par lui avancés.
Les pièces produites par l'appelant ne sauraient dans ces circonstances suffire à la démonstration d'une prestation de travail dans l'intérêt des intimés, le jugement critiqué devant être confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Les intimés sollicitent la condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 1 euro en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
L'article 32-1 du code de procédure civile énonce : «Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
En l'espèce, au vu des éléments développés supra, M. [W] a agi de manière particulièrement téméraire, ne prenant pas la peine de compléter les pièces par lui produites en première instance, en changeant d'argumentation sur la nature de l'emploi revendiqué, justifiant dès lors sa condamnation au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à une amende civile de 1 euro.
Sur les demandes accessoires
La confirmation s'impose en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel.
Succombant dans ses prétentions, M. [W] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] [W] à payer à Mme [Z] [D] et M. [P] [E] la somme de 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [U] [W] à payer à Mme [Z] [D] et M. [P] [E] la somme de 2800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT