Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00007 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZBVR
N° :
S.C.I. ISAR 55
c/
S.A.R.L. HARI ELEC
S.A.R.L. HARI ELEC
DEMANDERESSE
S.C.I. ISAR 55
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1294
DEFENDERESSES
S.A.R.L. HARI ELEC
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. HARI ELEC Dans les lieux loués
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 9 juillet 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2019, la société ISAR 55 a donné à bail commercial à la société HARI ELEC des locaux sis [Adresse 2] pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2019, moyennant un loyer annuel de 8.575 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance pour l’usage exclusif de bureaux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2023, la société ISAR 55 a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société HARI ELEC, pour une somme de 8.805,82 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 septembre 2023, le 3ème trimestre 2023 inclus.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2023, la société ISAR 55 a fait assigner la société HARI ELEC devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement :
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ORDONNER l'expulsion de la société HARI ELEC et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours de la force publique et s’un serrurier si besoin est,
- ORDONNER que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution,
- CONDAMNER la société HARI ELEC à lui payer la somme provisionnelle de 13.193,11 euros au titre de l'arriéré locatif et charges, taxe foncière et taxe sur les locaux, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 8.805,82 euros, et à compter de la présente assignation pour le surplus,
- CONDAMNER à titre provisionnel la société HARI ELEC au paiement de la somme de 1.319,31 euros en application de la clause pénale,
- DIRE le dépôt de garantie acquis à la bailleresse,
- CONDAMNER la société HARI ELEC au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au double du loyer, charges et taxes en sus, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des locaux,
- CONDAMNER la société HARI ELEC au paiement d'une somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer du 18 novembre 2022 et du 25 septembre 2023.
À l’audience du 16 mai 2024, la société ISAR 55 verse aux débats un décompte locatif actualisé au 15 mai 2024 et indique que les causes du commandement de payer ont été acquittées. Elle se désiste des demandes d’acquisition de la clause résolutoire, du paiement provisionnel au titre des loyers et charges, mais elle maintient sa demande en paiement provisionnel de la pénalité de 1319,31 euros, outre 1800 euros d’indemnité de procédure et la condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement assignée (remises à étude et à domicile), la société HARI ELEC n'a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’abandon des demandes principales
Il sera tout d’abord constaté que la demanderesse abandonne toutes ses demandes à l’exception de celles relative au paiement de la pénalité de 1319,31 euros, de l’indemnité de procédure et la condamnation aux dépens.
Sur la demande de provision de la pénalité
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce,
il est stipulé au contrat de bail en date du 4 novembre 2019, clause 4.5.1, que : « Le montant de chaque échéance impayée sera de plus, à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours suivant la date d’échéance, majoré forfaitairement de 10% à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de l’application éventuelle de la clause résolutoire. De convention expresse, la pénalité s’appliquera de fait, sans qu’il soit besoin pour le Bailleur de s’en prévaloir de la notifier. »
La clause pénale étant susceptible d’être modérée par le juge du fond si manifestement excessive, il appartient au juge du fond de trancher cette question qui préjudicie au fond.
En conséquence, sur cette demande il n'y a pas lieu à référé, et elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HARI ELEC, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, en ce non compris les couts des commandements, en l’absence d’une analyse de la juridiction sur lesdits commandements.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société HARI ELEC à payer à la société ISAR 55 la somme de 1.500 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate que la demanderesse abandonne toutes ses demandes à l’exception de celle relative au paiement de la pénalité, de l’indemnité de procédure et la condamnation aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande relative à la pénalité de 10% ;
Condamne la société HARI ELEC à payer à la société ISAR 55 la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HARI ELEC aux entiers dépens, en ce non compris les coûts des commandements ;
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 10 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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