Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11212 F
Pourvoi n° P 17-14.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Karine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stac Groupe Véolia Transdev, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Stac Groupe Véolia Transdev ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour discrimination ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, Mme X... conteste le fait d'avoir fait l'objet d'une visite médicale de reprise au retour de sa formation, de mai 2012 à mai 2013 dans le cadre d'un CIF aux fins d'obtention d'un baccalauréat professionnel de secrétariat, au motif que cette visite ne se justifiait pas au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; que, cependant, lors de sa visite médicale de reprise du 27 octobre 2011, réalisée à l'issue d'un arrêt maladie, le médecin du travail avait conclu à une inaptitude de Mme X... au poste de conducteur-receveur et précisé qu'elle était apte au poste actuellement occupé - poste administratif confié après la première visite médicale de reprise du 12 octobre 2011 dans l'attente de la seconde visite - travail administratif et agent d'accompagnement dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que le mi-temps thérapeutique, mesure nécessairement temporaire, ainsi mis en place par le médecin du travail n'était pas limité dans le temps ; qu'il appartenait donc à l'employeur d'organiser une visite de reprise après la formation de Mme X..., avec absence de l'entreprise pendant un an, afin de déterminer dans quelles conditions son emploi pouvait être repris, notamment quant à la durée du travail ; qu'il convient aussi de souligner que Mme X... a été en arrêt maladie d'août 2010 à décembre 2011, alors même qu'un mi-temps thérapeutique était prévu en octobre 2011, de janvier 2012 à octobre 2012 et du 14 janvier au 19 février 2013, ce qui imposait également à la Sarl Transdev Stac de prendre toute mesure utile lors du retour de Mme X... dans l'entreprise ; qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, d'avoir fait bénéficier Mme X... d'une visite médicale afin que soit établie son aptitude à reprendre son poste à temps plein ; que Mme X... soutient par ailleurs que le poste qu'elle occupait au sein de la Sarl Transdev Stac était celui d'agent administratif à l'espace Zoom et non celui de conducteur-receveur ; que Mme X... n'a occupé le poste d'agent administratif à l'espace Zoom que dans le cadre du mi-temps thérapeutique avec inaptitude à son poste de conducteur-receveur selon avis du médecin du travail du 27 octobre 2011 ; qu'ainsi, jusqu'à la nouvelle visite par le médecin du travail, cette affectation n'avait qu'un caractère temporaire ; que ses fiches de salaire ont toujours mentionné le poste de conducteur-receveur ; que lors des visites des 2 et 16 mai 2013, le médecin du travail a étudié l'aptitude de Mme X... sur le poste de conducteur-receveur et cette dernière n'a aucunement contesté qu'il s'agissait de son poste, sans prise en considération du poste occupé dans le cadre du mi-temps thérapeutique ; que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise; que l'emploi est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations du poste de travail ou aménagement du poste de travail ; que le reclassement doit être recherché, non seulement dans l'entreprise stricto sensu mais aussi dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il s'agit d'une obligation de moyens ; qu'en l'espèce, la Sarl Transdev Stac justifie avoir effectué des recherches de reclassement pour Mme X... dans tout le groupe auquel elle appartient et que cette recherche a été effectuée de façon personnalisée avec transmission de la fiche d'aptitude de Mme X... et sa qualité de travailleur handicapé ; que la Sarl Transdev Stac a reçu en retour de nombreuses réponses négatives; qu'il a néanmoins été proposé à Mme X... quatre postes d'agent de tri et un poste de technicien de maintenance à Rilleux-le-Pape ; qu'en fait, Mme X... fait grief à son employeur de ne pas lui avoir proposé le poste administratif à l'espace Zoom ; qu'il résulte néanmoins des pièces versées aux débats par la Sarl Transdev Stac qu'aucun poste n'était disponible à l'espace Zoom ; qu'en effet, le poste évoqué par Mme X... correspond au poste de Mme A..., salariée de l'entreprise depuis 2000, affectée à l'espace Zoom depuis 2008 et ayant bénéficié d'un congé parental d'éducation du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; que cette dernière a été remplacée dans le poste par l'embauche en contrat à durée déterminée de Mme B... ; qu'à la date de l'embauche de Mme B..., Mme X... n'était pas disponible puisqu'elle se trouvait en formation dans le cadre du CIF ; que ce poste, qui n'était pas vacant lors de son avis d'inaptitude, ne pouvait donc lui être proposé par l'employeur ; que, s'agissant des postes emploi-avenir évoqués dans une coupure de journal, l'article est postérieur eu licenciement de Mme X... qui, par ailleurs, ne répondait pas aux critères de ce type de contrat ; que l'ensemble de ces éléments démontrent que la Sarl Transdev STAC a effectué loyalement une recherche de reclassement de Mme X... qui n'a pu aboutir ; qu'aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la discrimination, en l'espèce, Mme X... fait valoir que son employeur a ignoré sa qualité de travailleur handicapé, a oublié sa validation d'une demande de CIF en secrétariat avec pour finalité le passage du baccalauréat professionnel en secrétariat, lui a imposé une visite de reprise injustifiée et n'a pas fait de proposition de reclassement en relation avec sa situation familiale, la formation suivie, le diplôme obtenu et le dernier emploi occupé ; que, cependant, contrairement à ce qui est soutenu par Mme X..., sa qualité de travailleur handicapé a bien été prise en compte par la Sarl Transdev Stac qui l'a signalée dans les demandes aux fins de reclassement dans le groupe ; que la Sarl Transdev Stac n'était pas tenue de proposer à Mme X... des postes non disponibles lors des recherches de reclassement ni de créer un poste ; qu'il a d'ores et déjà été relevé que la visite médicale de reprise de Mme X... en 2013 n'était pas injustifiée et que le poste occupé par cette dernière était bien celui de conducteur-receveur ;
ALORS, 1°), QUE la visite de reprise, à la suite de laquelle le salarié est susceptible d'être déclaré inapte à la reprise de son emploi puis, en cas d'impossibilité de reclassement, d'être licencié, ne peut être mise en oeuvre qu'après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; qu'en considérant que l'employeur avait pu valablement organiser une visite de reprise après le retour de la salariée d'un congé individuel de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5), l'employeur faisait valoir que la salariée avait été absente pour maladie du 14 au 18 janvier 2013 et du 18 février au 19 février 2013 ; qu'en considérant, pour approuver l'organisation d'une visite de reprise au terme du congé individuel de formation de la salariée, que celle-ci avait été en arrêt maladie du 14 janvier au 19 février 2013, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en affirmant, pour approuver l'organisation d'une visite de reprise au terme du congé individuel de formation de la salariée, que la salariée avait été en arrêt maladie d'août 2010 à décembre 2011, de janvier à octobre 2012 et du 14 janvier au 19 février 2013, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE l'inaptitude du salarié à la reprise de son emploi s'apprécie par rapport au dernier emploi occupé avant la période de suspension du contrat de travail ; qu'en considérant comme reposant sur une cause réelle un licenciement fondé sur l'inaptitude de la salariée à l'exercice d'un emploi de conducteur de transports en commun après avoir pourtant relevé qu'à la suite de deux visites de reprise organisées en octobre 2011, la salariée avait été affectée, pour tenir compte de l'avis du médecin du travail qui l'avait déclarée inapte à ce poste, dans un emploi de travail administratif et d'agent d'accompagnement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1226-2 et R. 4624-23 du code du travail.
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