Cour d'appel, 27 mai 2008. 06/03165
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03165
Date de décision :
27 mai 2008
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AB / AM
Numéro 2378 / 08
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27 mai 2008
Dossier : 06 / 03165
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et / ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
Geneviève Y...
C /
Jean Jacques X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame LASSERRE, Greffier,
à l'audience publique du 27 mai 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Mars 2008, devant :
Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur BILLAUD, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Geneviève Y...
née le 24 Juin 1962 à ZAGHOUAN (Tunisie)
de nationalité française
...
...
40300 PORT DE LANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 005358 du 18 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
représentée par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Maître Z..., avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur Jean Jacques X...
...
65700 LAFITOLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 005508 du 27 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Maître A..., avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2006
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES
Faits et procédure
Suivant acte authentique du 28 mars 1996, Monsieur X... a constitué au profit de Madame Y... un droit d'usage et d'habitation de son immeuble sis à LAFITOLE ;
Madame Y... considère qu'elle a été contrainte de quitter ce logement le 26 août 2003 et que depuis Monsieur X... est occupant sans droit ni titre ;
Le 19 janvier 2005, elle lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux ;
Par acte d'huissier en date du 29 mars 2005, Madame Y... a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de Tarbes afin d'obtenir sa condamnation à quitter les lieux, son expulsion, le paiement de 450 € par mois à compter de la sommation du 19 janvier 2005 et de la somme de 7 840 € représentant les loyers acquittés depuis le mois de septembre 2003 outre des dommages et intérêts et article 700 du Code de Procédure civile ;
Par jugement en date du 20 juin 2006, le Tribunal d'Instance de Tarbes a :
Ordonné la conversion du droit d'usage et habitation en rente viagère d'un montant mensuel de 450 € payable par Monsieur X... le 5 de chaque mois au profit de Madame Y... à compter du prononcé de la présente décision.
Dit que cette rente sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2007, à l'initiative de Madame Y..., avec pour indice de référence celui du mois de juin 2006, selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
Le 5 septembre 2006, Madame Y... a relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions en date du 25 septembre 2007, Madame Y... demande à la Cour de :
Condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 7 650 € correspondant aux indemnités d'occupation dues jusqu'au prononcé de la présente décision, avec intérêts légaux à compter du 29 mars 2005,
Débouter les parties en leurs autres demandes,
Condamner Monsieur X... aux dépens.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2007, Monsieur X... demande à la Cour de :
Déclarer mal fondé l'appel de Madame Y... à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2006 par le tribunal d'instance de TARBES.
Débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Faire droit au contraire à l'appel incident de Monsieur X....
Réformer la décision entreprise.
Statuer à nouveau,
Vu l'ensemble des dispositions des articles 618, 625 ou 1134 du Code Civil.
Constater que l'attitude de Madame Y... est constitutive d'un abus de jouissance.
Par conséquent,
Constater l'extinction du droit d'usage et d'habitation souscrit au profit de Madame Y... suivant acte notarié en date du 28 mars 1996.
Vu les dispositions de l'article 1184 du Code Civil,
Prononcer la résolution du contrat pour défaut d'exécution par Madame Y... de ses obligations contractuelles.
Condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts une somme de 1 500 €.
Condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame Geneviève Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la S. C. P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Attendu qu'il est constant que suivant acte authentique dressé par Maître Claude B..., Notaire à Maubourguet (65), le 28 mars 1996 Monsieur Jean-Jacques X... a constitué au profit de Madame Y... Geneviève qui a accepté le droit d'habitation pendant sa vie et jusqu'à son décès de la totalité d'un immeuble à usage d'habitation sis à LAFITOLE moyennant paiement de la somme de 10. 000 Francs ;
Qu'il est prévu à l'acte que l'immeuble sur lequel porte le droit d'habitation appartient en propre à Monsieur X..., que Madame Y... en
aura la jouissance à compter du jour de l'acte, qu'elle devra en jouir en « bon père de famille » et maintenir les locaux en bon état d'entretien ;
Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier et notamment les attestations de la FDSEA qu'à cette époque, Monsieur X... et Madame Y... tous deux agriculteurs étaient associés et envisageaient de créer une EARL dont la constitution était prévue pour le 1er Juillet 1996 ; l'installation de Madame Y... en tant que « jeune agricultrice » devait avoir lieu avant le 4 septembre 1997 ; toutefois, Monsieur X... a renoncé à la création de cette EARL ainsi qu'il l'écrit, et ce dès le 6 mai 1996 ;
Attendu que les parties à l'acte-qui devaient se marier-ont vécu maritalement du 1er janvier 1991 au mois de mai 2003 ainsi que cela résulte du certificat de vie commune dressé par le maire délégué de LAFITOLE le 11 avril 1994 ;
Attendu que l'acte du 28 mars 1996 avait été qualifié de " contrat de mariage " dans une attestation établi par le notaire ;
Attendu que le 28 août 2003, Madame Y... a déménagé de LAFITOLE quittant les lieux sur lesquels elle détenait le droit d'habitation à la suite d'une mésentente avec Monsieur X... ;
Attendu que Monsieur X... a fait constater le départ des lieux de Madame Y... par acte d'huissier en date du 4 septembre 2003 ; qu'il résulte de ce constat que Madame Y... n'a laissé aucune affaire personnelle sur place ;
Attendu qu'il ressort de différentes pièces versées aux débats que les parties se sont opposées pour régler l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants communs devant le juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DAX au mois d'octobre 2004 ;
Attendu que Madame Y... a revendiqué son droit d'habitation sur la maison de Monsieur Y... à LAFITOLE par sommation de quitter les lieux à la date du 19 janvier 2005 ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que plus de 16 mois se sont écoulés sans que Madame Y... ne revendique son droit d'habitation dans le cadre de la procédure de séparation ;
Attendu que s'il est vrai qu'en application des dispositions de l'article 625 du code civil, les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit et qu'aucune cause légale d'extinction de l'usufruit n'a été établie par Monsieur X..., il n'en demeure pas moins vrai qu'en application de l'article 628 du même code civil, les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue ;
Attendu qu'il convient de noter que l'acte notarié du 28 mars 1996 a conféré à Madame Y... un droit d'habitation sur l'immeuble de Monsieur Y... et non un droit d'usage et d'habitation, dans un contexte bien établi de concubinage et de projet de mariage non contesté ;
Attendu que l'article 629 du code civil dispose par ailleurs que si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits (d'usage et d'habitation) ils sont réglés ainsi qu'il suit ; et qu'à l'article 633, il est dit que le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille ;
Attendu par ailleurs et en droit qu'une convention par laquelle le propriétaire de l'immeuble (Monsieur X...) met à la disposition du titulaire d'un droit d'habitation (Madame Y...) les commodités pour une vie normale d'habitation doit s'interpréter en faveur de celui qui s'oblige (Monsieur X...) ;
Attendu par conséquent, qu'il convient de juger que l'étendue du droit d'habitation concédé par Monsieur X... à Madame Y... le 28 mars 1996 était restreint à ce qui était nécessaire à l'habitation de Madame Y... et de la famille qu'elle formait alors avec Monsieur X... ;
Qu'il est par ailleurs établi que seul Monsieur X... payait les factures d'eau, d'électricité ainsi que les taxes foncières et d'habitation relatives à l'immeuble alors que ces charges auraient dû être assumées par Madame Y... ;
Attendu qu'il convient donc de juger que Madame Y... était titulaire d'un droit d'habitation restreint au sens de l'article 633 du code civil, droit d'habitation à vocation familiale qui a pris fin avec son départ de la maison de LAFITOLE avec ses enfants au mois d'août 1989, étant précisé que pendant la durée effective de son habitation Madame Y... ne s'est pas acquittée des charges lui incombant ;
Attendu qu'il convient d'infirmer la décision déférée, de débouter Madame Y... de ses conclusions d'appel et de faire en partie droit aux conclusions d'appel incident de Monsieur X... ;
Attendu qu'aucun abus de la part de Madame Y... n'a été établi par Monsieur X... et qu'aucun dommage-intérêt ne lui sera donc alloué ;
Attendu que Madame Y... qui succombe doit les entiers dépens de première instance et d'appel et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejetant toutes autres demandes, fins et conclusions,
Infirme le jugement rendu le 20 juin 2006 par le Tribunal d'Instance de TARBES,
Déboute Madame Geneviève Y... de toutes ses demandes notamment aux fins d'expulsion de Monsieur X...,
Dit que la convention du 28 mars 1996 conférant à Madame Y... un droit d'habitation restreint sur l'immeuble de Monsieur Jean-Jacques Y... à LAFITOLE a pris fin le 28 août 2003,
Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Michèle LASSERRERoger NEGRE
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