Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-14.7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1994 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... ;
que le salarié a saisi le 13 novembre 1996 le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire et d'indemnités de congés payés ; qu'une convention qualifiée de transaction a été conclue entre les parties le 24 novembre 1996 ;
Attendu que pour décider que la convention précitée constituait une transaction valable et rejeter, en conséquence, les demandes du salarié, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que le salarié ne motive pas sa demande en annulation de ladite transaction que sur le vice de son consentement, qui résulterait de la contrainte, ayant signé cette transaction en état d'ivresse ;
que la preuve d'un vice du consentement résultant de la contrainte n'est pas rapportée ;
Attendu, cependant, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la convention litigieuse avait pour objet de mettre fin à un litige portant, non seulement sur l'exécution du contrat de travail mais sur sa rupture et que, d'autre part, elle avait été signée, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, sans qu'une procédure de licenciement ait été préalablement mise en oeuvre ; qu'il résultait, ainsi, des faits soumis aux juges du fond que la convention était une transaction et que cette dernière était nulle pour avait été conclue en l'absence de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
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