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Cour d'appel, 23 janvier 2014. 13/08182

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/08182

Date de décision :

23 janvier 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2014 N° 2014/51 Rôle N° 13/08182 SA LASER COFINOGA VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE DU G ROUPE CASINO C/ [P] [M] épouse [N] Grosse délivrée le : à : DE SANTI ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 08 Janvier 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12-000735. APPELANTE SA LASER COFINOGA VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE DU G ROUPE CASINO, dont le siège est [Adresse 1] représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [P] [M] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Gwenaële DITCHE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre Mme Anne CAMUGLI, Conseiller M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014 Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée en date du 29 septembre 2011 [P] et [I] [N] ont formé opposition à l'encontre d'une ordonnance du tribunal d'instance d'Antibes en date du 28 janvier 2011 leur faisant injonction d'avoir à payer à la SA LASER COFINOGA la somme de 14'188,93 euros pour solde de crédit avec les intérêts au taux contractuel de 17,62 % sur la somme de 12'015,75 euros à compter du 15 mai 2010 et au taux légal sur celle de 2173,18 euros et la somme de un euro au titre de l'indemnité légale de 8 % avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance. Par jugement en date du 29 mars 2012 le tribunal a constaté l'interruption de l'instance par le décès de [I] [N]. L'affaire a été réenrôlée le 4 septembre 2012 à la demande de la SA LASER COFINOGA qui a déclaré se désister de ses demandes à l'encontre de manuel [N] décédé le [Date décès 1] 2012 et a sollicité la confirmation de l'ordonnance de l'injonction de payer. [P] [N] a comparu et a soulevé au principal l' irrecevabilité de la demande de la SA LASER COFINOGA en l'état de la forclusion de son action en faisant valoir que la fraction disponible du découvert autorisé à l'ouverture de crédit était de 3000 € et que ce montant a été dépassé le 12 mai 2007 . Ainsi le délai biennal de forclusion été atteint en ce que seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a pu interrompre la forclusion. Subsidiairement elle a soulevé des irrégularités affectant l'offre préalable de crédit, à savoir l'absence de mention du taux nominal, l'absence de justification d'un formulaire détachable de rétractation, l'absence de notification annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, et le défaut d'une nouvelle offre préalable de crédit après dépassement du découvert, entraînant la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur et la nécessité de recalculer la créance. Elle a sollicité en tout état de cause la condamnation de la SA LASER COFINOGA au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA LASER COFINOGA a répliqué que si la fraction disponible mise à disposition à l'ouverture du compte était bien dépassée , le montant maximum autorisé ne l'a jamais été avant la survenance d'un premier incident de paiement non régularisé du 2 décembre 2009. Elle soutient que le contrat de prêt a satisfait à l'ensemble des dispositions du code de la consommation et que la signature de l'emprunteur apposée sous une formule par laquelle l'intéressé déclare rester en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation, suffit à démontrer la remise de ce formulaire. Par ailleurs elle soutient que [P] [N] a bien été informée des conditions de reconduction du contrat par le biais des relevés de comptes qui lui ont été régulièrement adressés. Par jugement en date du 8 janvier 2013 le tribunal d'instance d'Antibes a déclaré recevable l'opposition formée par [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 28 janvier 2011. Le tribunal d'instance a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de la SA LASER COFINOGA . La SA LASER COFINOGA a interjeté appel du jugement le 18 avril 2013. Par conclusions récapitulatives en date du 9 juillet 2013 elle demande infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et s'oppose à toutes les demandes de [P] [N] . La SA LASER COFINOGA demande à la Cour de confirmer le principe de la condamnation prononcée par l'ordonnance d'injonction de payer du 28 janvier 2011. Soit la condamnation de [P] [N] au paiement de la somme de 15'585,70 euros arrêtée au 12 octobre 2010, outre intérêts de retard au taux contractuel de 17,62 % l'an sur 14'298,91 euros à compter du 13 août 2010 jusqu'à parfait paiement. La SA LASER COFINOGA réclame une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA LASER COFINOGA précise que l'offre préalable prévoyait un montant maximum du découvert autorisé par le prêteur fixé à la somme de 15'000 € Euros et qu'un avenant du 12 décembre a autorisé un crédit maximum de 12'000 € . La SA LASER COFINOGA considère que le découvert maximum de 15'000 € prévu au contrat correspond au montant maximum du prêt que l'organisme prêteur a décidé après études du dossier . Selon la SA LASER COFINOGA il s'agit du crédit consenti au sens de l'article L311 ' 9 du code de la consommation. En pratique l'emprunteur n'ayant pas obligatoirement besoin de l'intégralité du crédit consenti dés l'origine de leurs relations contractuelles, les parties se sont entendues sur une première partie utilisable du crédit, la fraction disponible , qui était en l'espèce de 3000 €. La SA LASER COFINOGA ajoute qu'il n'était donc pas nécessaire de souscrire une nouvelle offre pour les évolutions du capital disponible à partir du moment où le montant du découvert restait dans la limite du crédit ou découvert maximum autorisé initialement consenti à savoir l'espèce 15'000 € . La SA LASER COFINOGA observe que le point de départ du délai de forclusion biennale fixée à l'article L311 ' 37 du code de la consommation est celui du jour du dépassement du découvert maximum autorisé et non de la fraction disponible. La SA LASER COFINOGA indique qu' un avenant a été signé le 12 décembre 2008 autorisant un découvert de 12'000 euros. Il en résulte selon la SA LASER COFINOGA que le point de départ du délai d'action de la concluant ne peut être fixé en mai 2007. Cette somme de 12'000 € a été dépassée en mai 2009 sans être restaurée , de sorte que l'action de la concluant devait être intentée avant mai 2011 sous peine de forclusion . La SA LASER COFINOGA précise qu'elle a agi dans ce délai puisque la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été délivré par exploit du 23 février 2011. Sur la régularité de l'offre la société considère que sont prescrites les contestations de [P] [N] relatives aux irrégularités supposées affectant l'offre de crédit signé le 19 janvier 2007 . Sur le fond la SA LASER COFINOGA considère que ces contestations sont infondées tant pour le taux d'intérêts convenu qui répond aux dispositions légales que s'agissant du bordereau de rétractation sur lequel [P] [N] a apposé la signature . Par conclusions en date du 03072013 auxquelles il est fait expressément références pour ses prétentions et moyens détaillés , [P] [N] demande confirmation intégrale du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Antibes. Subsidiairement elle demande à la cour de juger que la banque a méconnu les dispositions légales en matière de prêt et qu'elle encourt ainsi la déchéance du droit aux intérêts. Elle demande à la cour d'ordonner la production par la société d'un décompte expurgé de tout intérêt. À défaut elle demande que la société soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle réclame une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [P] [N] rappelle que l'offre préalable consentie portait sur une somme de 3000 euros de fraction disponible avec découvert maximum autorisé de 15'000 €. Elle considère que la SA LASER COFINOGA ne rapporte pas la preuve de la conclusion d'une nouvelle offre préalable de crédit dés lors que le découvert initial prévu au contrat a été dépassé. Le dépassement de l'ouverture de crédit dés le 12 mai 2007 par l'emprunteur , constituant un incident de paiement , a fait courir le délai biennal prévu par la loi. Un délai de plus de deux ans s'étant écoulé entre cette date et la signification de l'ordonnance d'injonction de payer l' action de la SA LASER COFINOGA s'en trouve forclose. Sur le fond elle soutient que l'organisme prêteur a manifestement méconnu les dispositions du code de la consommation par l'absence de mention du taux nominal dans l'offre préalable et par l'absence de justification de ce que l'offre comportait un formulaire détachable joint à l'offre préalable pour permettre l'exercice de la faculté de rétractation ouverte à l'emprunteur pendant sept jours. Par ailleurs [P] [N] allègue qu'il n'est pas produit aux débats justificatif de la notification annuelle qui s'impose au prêteur vis-à-vis de l'emprunteur concernant les conditions de reconduction du contrat de prêt lors de son renouvellement. [P] [N] constate enfin que n'est pas rapportée la preuve de la conclusion d'une nouvelle offre préalable de crédit alors que le découvert initial prévu au contrat a été dépassé et ce dés le 12 mai 2007. L'ordonnance de clôture est intervenue 12 novembre 2013. MOTIFS DE LA DECISION Selon offre préalable en date du 19 janvier 2007, la banque du Groupe Casino aux droits de laquelle vient la SA LASER COFINOGA a consenti à [B] [N] en qualité d'emprunteur et à [P] [N] en qualité d' emprunteur solidaire, une ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant maximum de 15'000 € avec une fraction disponible immédiate de 3000 €. L'offre a prévu des remboursements mensuels selon utilisation au taux effectif global annuel révisable et variable de 18,50 %. Selon offre préalable en date du 12 décembre 2008, la société a consenti aux emprunteurs un avenant au précédent contrat fixant le crédit maximum autorisé à 12'000 € renouvelable mensuellement selon utilisation au taux effectif global annuel des 18,36 %. L'article L311 ' 9 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, prévoit que lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, à la date de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti. Selon l'article L311 ' 37 du code de la consommation, en matière de crédit à la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. S'agissant d'un découvert en compte reconstituable , le dépassement du découvert convenu manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion , le découvert autorisé s'entend du montant initialement convenu, appelé montant de la fraction disponible dans l'offre acceptée par les époux [N] et non du montant maximum de crédit autorisé. Il résulte de l'offre préalable de crédit accepté par les époux [N] le 19 janvier 2007 que le montant de la fraction disponible était de 3000 € et que dés le 12 mai 2007 ce montant a été dépassé pour atteindre 4.240,91 euros sans jamais avoir était régularisé postérieurement. Il s'ensuit qu'entre ce premier incident de paiement, non régularisé et la signification de l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 23 février 2011, le délai biennal de forclusion a été atteint. L'avenant en date du 12 décembre 2008 , s'il a modifié le montant maximum autorisé en le réduisant à la somme de 12'000 € , n'a en rien modifié le montant de la fraction disponible initiale , qui comme il vient d'être dit a été dépassé dés le 12 mai 2007 sans jamais avoir été régularisé par la suite . La signature de cet avenant par les emprunteurs ne peut en conséquence s'analyser comme une renonciation à évoquer la forclusion née du dépassement de la fraction disponible prévue au contrat initial , dont le montant n'a pas été modifiée par l'avenant en question. Le jugement du tribunal d'instance d'Antibes qui a justement considéré comme irrecevables car forcloses les demandes de la SA LASER COFINOGA sera en conséquence sur ces motifs confirmé. L'équité ne commande pas d'allouer de sommes ni en première instance ni en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SA LASER COFINOGA supportera les dépens d'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SA LASER COFINOGA aux dépens dont distraction au profit de la SCP d'avocats ERMENEUX et associés. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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