Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09379 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/09923
APPELANTE
S.C.I. MARFANTS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 438 682 551
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic la société ARTCOP, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 810 873 380
C/O Société ARTCOP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Fanny LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : J0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Marfants est propriétaire d'un appartement constituant le lot n°4 dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5] arrondissement.
La société Sully Gestion est le syndic de la copropriété.
L'assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2017 a, aux termes de la résolution n°4, accordé à la société de la Fregeolière, propriétaire du lot n° l constitué d'un local commercial, le bénéfice sur les parties communes :
- d'une servitude de dégagement accessoire,
- d'une servitude de passage, d'utilisation et de sortie de secours,
le tout pendant les heures d'ouverture du local commercial, étant précisé que cette servitude est constituée à titre réel et perpétuel sans indemnité ni de part et d'autre.
La résolution n°5 de la même assemblée a validé les travaux réalisés au titre de l'aménagement de la société Twin Set Simona Barbieri France, locataire de la société de la Fregeolière, et a donné son accord pour les travaux restant à réaliser sur la base des documents joints à la convocation.
Ces deux résolutions ont été adoptées à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2017, la société Marfants a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2017.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 17/09923.
Les copropriétaires ont, lors de l'assemblée générale du 10 janvier 2018, aux termes de la résolution n° 17, décidé de procéder à la création d'un droit de passage pour l'issue de secours, lot n° l, sans création de lot.
Par assignation du 22 février 2018, la société Marfants a saisi le tribunal aux fins d'obtenir l'annulation de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 10 janvier 2018.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 18/02501.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2018, les deux procédures ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 28 décembre 2018, la société Marfants a demandé au tribunal de voir :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes,
- annuler les deux résolutions 4 et 5 adoptées lors de l'assemblée spéciale des copropriétaires du 17 mai 2017,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5], aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5] a demandé au tribunal de :
à titre principal,
- juger que les résolutions n° 4 et n° 5 de l'assemblée spéciale des copropriétaires du 17 mai 2017 ont été valablement adoptées à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
en conséquence,
- débouter la société Marfants de l'intégralité de ses demandes, tendant à voir annuler les résolutions n° 4 et n° 5 de l'assemblée spéciale des copropriétaires du 17 mai 2017,
- débouter la société Marfants de l'intégralité de ses demandes, tendant à voir annuler la résolution n° 17 de l'assemblée ordinaire des copropriétaires du 10 janvier 2018,
en toute hypothèse,
- condamner la société Marfants aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société Marfants de sa demande d'annulation des résolutions n°4 et 5 de l'assemblée générale du 17 mai 2017,
- débouté la société Marfants de sa demande d'annulation de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 10 janvier 2018,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la société Marfants à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Marfants aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
La société Marfants a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 14 juillet 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 28 août 2023 par lesquelles la société Marfants, appelante, invite la cour à :
- infirmer le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
- voir pour les causes sus-énoncées annuler les deux résolutions 4 et 5 adoptées lors de l'assemblée spéciale des copropriétaires du 17 mai 2017,
- ordonner l'annulation de la résolution n°17 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 janvier 2018,
- constater en toute hypothèse l'abus de majorité ayant conduit à l'adoption des résolutions ci-dessus visées,
- constater qu'il y a eu incontestablement un abus de majorité comme ce fut le cas précédemment dans le cadre d'autres résolutions adoptées dans le cadre d'autres assemblées générales précédentes,
- constater et juger qu'il y a bel et bien eu un abus de majorité,
- ordonner par conséquent la remise en état d'origine du premier étage du lot n°1 et restituer notamment l'oratoire,
- débouter le syndicat des copropriétaires intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions et autre prétention,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 5], aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du même code,
- dire qu'elle sera dispensée de tous les frais de procédure de première instance et d'appel dans le cadre des charges de copropriété ;
Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 5], intimé, invite la cour, au visa des articles 9 alinéa 1er, 25 de la loi du 10 juillet 1965, R 123-3 du code de la construction et de l'habitation, 32-1 et 564 du code de procédure civile, à :
- déclarer irrecevable la demande de la société Marfants 'de remise en état d'origine du premier étage du lot n°1 et restituer notamment l'oratoire' qui est constitutive d'une demande nouvelle en cause d'appel,
- confirmer le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions et dans lequel il a :
débouté la société Marfants de sa demande d'annulation des résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale du 17 mai 2017,
débouté la société Marfants de sa demande d'annulation de la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 10 janvier 2018,
débouté les parties de toutes leurs demandes,
condamné la société Marfants à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Marfants aux dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouter la société Marfants de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Marfants au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Marfants au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Marfants aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la majorité applicable aux résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale du 17 mai 2017
Devant la cour, la SCI Marfants maintient que les résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale du 17 mai 2017 devaient être adoptées à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu'elles modifient le règlement de copropriété concernant la destination du lot n° 1, ajoutant que la constitution d'une servitude affecte la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
Elle fait valoir que l'article 25 d n'est pas applicable puisqu'il n'y a jamais eu d'obligation légale ou réglementaire, qu'il n'a pas été imposé par la Préfecture de police une sortie de secours et les dispositifs admis par l'assemblée générale, qu'il appartenait à l'exploitant de limiter le nombre des entrées à moins de 50, ce qui aurait résolu tout problème ;
Le syndicat des copropriétaires répond que conformément à la réglementation applicable, la capacité d'accueil du magasin située entre 51 et 100 personnes, nécessite la présence de deux sorties de secours, ajoutant que la totalité du lot n° 1 est bien commerciale ;
Aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, 'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;' ;
L'article 26 de cette même loi dispose que "Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;' ;
La résolution n° 4 porte que la réalisation d'une sortie de secours et sur l'octroi du bénéfice d'une servitude de dégagement accessoire et d'une servitude de passage, d'utilisation et de sortie de secours au profit de la SCI Fregeolière, propriétaire du lot de copropriété n° 1 ;
Contrairement aux affirmations de la SCI Marfants maintenues en appel, la création d'une seconde issue de secours relève bien d'une obligation réglementaire ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment le courrier du 10 juillet 2014 de la Préfecture de police et de son annexe, lesquels portent mention de l'obligation faite au magasin 'Twin Set Simona Barbieri France' de se conformer au dossier déposé le 16 mai 2014 établi par le cabinet Alessandra Pisi Design Studio comprenant notamment les notices de sécurité et d'accessibilité ainsi que des plans datés du 14 mai 2014, ainsi qu'au règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié par l'arrêté du 22 juin 1990 relatif aux établissements de 5ème catégorie ;
La SCI Marfants ne peut valablement remettre en cause la validité de l'injonction préfectorale au motif qu'elle ne comporte pas de signature ou d'entête, dès lors que s'agissant d'une annexe, elle prolonge le courrier de la préfecture du 10 juillet 2014 ;
Le dossier déposé le 16 mai 2014 par le cabinet Alessandra Pisi Design Studio, paragraphe 'sorties de secours et mise aux normes incendie du magasin', page 10, au visa des textes réglementaires applicables et notamment le règlement de sécurité du 25 juin 1980, prévoit bien la mise en place de deux sorties de secours 'accessoires' donnant sur les parties communes de l'immeuble et qui viendront compléter la sortie de secours principale du magasin coïncidant avec son accès au rez-de-chaussée ;
Par ailleurs, l'avis de CMB, administrateur des biens de la SCI Fregeolière, contenu dans le courrier du 7 mai 2014 ne peut valoir autorité quant à la majorité applicable à la résolution litigieuse et la limitation du nombre d'entrée à moins de 50 n'est pas réaliste puisqu'il ressort des pièces produites que le magasin de vêtements est susceptible de recevoir un effectif total de 79 personnes dont 6 membres du personnel ;
Le tribunal a exactement énoncé que la résolution n°4 de l'assemblée générale du 17 mai 2017 qui accorde au propriétaire du lot n°1 le bénéfice sur les parties communes de deux servitudes afin de lui permettre de réaliser la sortie de secours qui résulte de l'obligation réglementaire telle que prescrite par l'arrêté du 25 juin l980, relève donc de la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La résolution n° 5 comporte ratification et autorisation de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, conformément au descriptif réalisé par le cabinet Alessandra Pisi Design Studio ;
Elle a été valablement votée à la majorité de l'article 25 b ;
Contrairement aux affirmations de la SCI Marfants, ces travaux sont conformes à la destination de l'immeuble qui est à usage d'habitation et de commerce (page 2, première partie du règlement de copropriété) et il n'y a pas modification du règlement de copropriété quant à la destination du lot n° 1 qui est décrit en page 8 comme un grand local commercial à l'angle des rues Madame et du Vieux Colombier, réparti au rez-de-chaussée, premier étage, premier sous-sol et deuxième sous-sol ;
Ainsi tout le premier étage, même composé d'un grand local à usage de réserve, d'une pièce à usage d'oratoire et d'un appartement, (descriptif du règlement de copropriété), est à destination commerciale, de sorte que les travaux ratifiés ou autorisés qui permettent la mise en conformité du local commercial avec la réglementation en vigueur, n'entraînent pas modification de sa destination ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a énoncé que la résolution n° 5 a été régulièrement adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Sur l'abus de majorité
Devant la cour, la SCI Marfants maintient que les décisions litigieuses profitent à la SCI de la Fregeolière, propriétaire du lot n° 1, et sont contraires à l'intérêt collectif des copropriétaires en ce qu'elles génèrent des nuisances, portent atteinte au droit des copropriétaires et que les servitudes sont consenties sans aucune contrepartie financière ;
Or, elle ne justifie ni des nuisances alléguées, ni de l'atteinte aux droits de copropriétaires ;
Il résulte en effet du descriptif des travaux que les deux sorties à créer constituent des dégagements accessoires qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences techniques que les sorties de secours proprement dites, qu'il n'y a pas de modification à faire sur les portes ou les parties communes ;
Egalement, comme l'a exactement relevé les tribunal, la sortie de secours n'a vocation à être utilisée qu'en cas d'urgence et les éventuelles failles de sécurité résultant d'un éventuel passage par les clients du local commercial qui emprunteraient les sorties de secours en dehors de tout sinistre ne sont nullement démontrées ;
L'abus de majorité n'est pas davantage établi par le caractère gratuit des servitudes consenties puisque celles-ci n'ont pas vocation à être utilisées sauf cas d'urgence, ainsi qu'il a été dit ;
S'il est exact que certains propriétaires dans l'immeuble sont associés de la SCI de la Frégeolière, cette circonstance ne permet pas non plus de démontrer un abus de majorité dans le vote des résolutions litigieuses qui ont été votées par d'autres copropriétaires qui ont fait le choix d'être représentés par M. [I] ;
Il sera observé que la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 10 janvier 2018 a été votée par 13 copropriétaires sur 15, seule la SCI Marfants a voté contre ;
Enfin, il n'est pas démontré que le protocole d'accord du 25 juillet 2005 dans une autre affaire relative à la cession des parties communes est un aveu judiciaire consacrant l'abus de majorité allégué dans la présente affaire ;
Sur la remise en état d'origine du premier étage du lot n° 1 et la restitution de l'oratoire
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Comme le soulève à juste titre le syndicat des copropriétaires cette demande formée en cause d'appel est une prétention nouvelle qui n'a aucun lien avec celles formulées en première instance et qui concernaient uniquement les travaux de réalisation d'une sortie de secours ou d'aménagements conformément au descriptif réalisé par le cabinet Alessandra Pisi Design Studio ;
Il n'est pas établi que les travaux ratifiés ou autorisés emportent modification de l'aménagement intérieur du lot n° 1 ;
La demande formée en appel doit être déclarée irrecevable ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la SCI Marfants aurait dégénéré en abus ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Marfants, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par la SCI Marfants ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée en appel par la SCI Marfants de remise en état d'origine du premier étage du lot n° 1 et restitution de l'oratoire ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI Marfants aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT