Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10436 F
Pourvoi n° R 19-18.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société Sofaks Sp ZOO, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° R 19-18.030 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Comsa Instalaciones y sistemas industriales SL, société anonyme, dont le siège est [...], dont l'établissement en France est [...] , et [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sofaks Sp ZOO, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Comsa Instalaciones y sistemas industriales SL, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofaks Sp ZOO aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Sofaks Sp ZOO.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté la société SOFAKS de ses demandes tendant à voir la société COMSA condamnée à lui payer la somme de 46.462,65 euros, outre intérêts, dont 5.823,65 euros au titre du solde dû en exécution du marché initial ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE « s'estimant créancière d'une somme de 164.743,79 euros (se décomposant comme suit : 27.062,77 euros de factures restant dues sur le solde du marché + 77.042,02 euros au titre des retenues de garanties + 60.639 euros au titre de travaux supplémentaires) à l'encontre de la société à l'époque EMTE SL devenue COMSA SL, la société SOFAKS avait assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE pour obtenir une condamnation provisionnelle de ladite somme.
Il lui a été alloué la somme de 21239,12 euros correspondant au solde des factures par une ordonnance de référé du 13 février 2015.
Elle expose :
- que par ailleurs une expertise était en cours entre la société BOUYGUES, l'entreprise générale et son sous-traitant de premier rang la société COMSA mais qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à être appelée auxdites opérations d'expertise par ordonnance du 4 décembre 2015 du tribunal de commerce d'Amiens,
- que par chèque du 11 janvier 2016, la société COMSA s'est acquittée d'une somme de 77.042,02 euros au titre des retenues de garantie.
Déboutée de ses demandes en paiement par le jugement entrepris, elle sollicite la condamnation de la société COMSA à lui payer :
- la somme de 46.462,65 euros correspondant aux travaux supplémentaires (164.743,79 solde réclamé - 21.239,12 (provision par référé) - 77042,02 (versement du 11 janvier 2016) 46.462,65 euros) outre les intérêts majorés à compter de l'exigibilité de chaque facture,
- les intérêts majorés à compter de l'exigibilité de chaque facture et anatocisme sur la somme de 77.042,21 euros jusqu'à la date du 1 1 janvier 2016.
La société COMSA réplique :
- qu'il n'y a pas eu de réception de sorte que ce n'est qu'après les opérations préalables à la réception réalisées avec la société BOUYGUES, dans l'attente d'une réception judiciaire après les opérations d'expertise, qu'elle a libéré, de manière anticipée, les retenues de garantie, qu'il n'y a donc pas lieu à intérêts majorés,
- que le montant du marché est forfaitaire et non révisable, qu'il n'y a pas lieu à travaux supplémentaires, les travaux supplémentaires commandés spécifiquement ayant été réglés dont notamment la commande n° 139000292 V-l de 20.000 euros.
- qu'elle conteste être encore redevable de la somme de 21.239, 12 euros dont elle demande le remboursement outre des dommages et intérêts.
Sur le solde du marché et les intérêts sur les retenues de garantie
– Le solde du marché
En droit commercial, la preuve est libre.
Il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés COMSA (à l'époque EMTE) et SOFAKS avaient tenté de se rapprocher et qu'un protocole d'accord avait été proposé par la première à la deuxième.
Aux termes de ce protocole qui a été signé par la seule société EMTE-COMSA le 16 décembre 2013 (sa pièce no3) la société EMTE-COMSA rappelle que les travaux exécutés s'élèvent à 2.485.008,10 euros et que compte tenu des versements d'ores et déjà exécutés pour 2.385.625,52 euros TTC, la société EMTE reste devoir les sommes de 21.139,12 euros TTC au titre des factures et de 78.143 euros TTC au titre des retenues de garantie.
Dans un courrier du 18 mars 2014 adressé à la société SOFAKS, la société EMTECOMSA indique : « nous sommes d'accord avec le reste des factures pour un montant global de 21.239, 12 euros. Nous acceptons de vous les régler, sitôt que nous recevrons signé le protocole d'accord transactionnel de solde de tout compte qui vous a été transmis par courriel » (pièce EMTE-COMSA n° 4).
Pour solliciter la restitution de cette somme dont elle s'est acquittée du paiement, la société EMTE-COMSA ne peut invoquer le fait que la société SOFAKS lui réclame abusivement dans sa demande de 27.062,77 euros (cf. la demande initiale de la société SOFAKS au titre des factures impayées) une somme de 4.722,21 euros correspondant à une facture qu'elle a refusée puisqu'elle n'a pas réglé 27062,77 euros mais seulement 21.139,12 euros, étant observé que 27.062,77 - 21.139,12 euros 5.923,65 euros soit une déduction supérieure au montant de la facture contestée.
La société EMTE-COMSA ne peut également faire valoir que le protocole comportait des concessions réciproques, mais que la société SOFAKS ne l'a pas signé dès lors que le solde dû de 21.139,12 euros est expressément reconnu dans le courrier postérieur à sa proposition de protocole sans qu'il soit à nouveau soumis à une quelconque condition ou contrepartie.
Rien ne justifie de voir ordonner à la société SOFAKS la restitution de ce solde de marché. Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. » ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Sur la demande en paiement de la société SOFAKS au titre des travaux supplémentaire
La demande de la société SOFAKS s'élève donc à la somme de 46.462,65 euros outre les intérêts majorés correspondant au calcul qu'elle présente en page 10 de ses conclusions soit 164.743,79 solde réclamé – 21.239,12 – 77.042,02 = 46.462,65 euros, la somme de 164.743,79 euros étant obtenue de la façon suivante : 27.062,77 euros de factures sur le solde du marché + 77.042,02 euros au titre des retenues de garanties + 60.639 euros au titre de travaux supplémentaires.
Dès lors que le solde des travaux a été retenu pour la somme de 21.139,12 euros et non pas de 27.062,77 euros, le solde dû au titre des travaux supplémentaire serait donc le suivant : 21.139,12 + 77.042,02 + 60.639 = 158.820,14 euros.
La société SOFAKS doit donc justifier de bons de commandes à hauteur de 60.639 euros pour les travaux supplémentaires sur lesquels déduction faite de l'acompte de 20.000 euros versé selon elle, elle serait en droit de réclamer le solde de 40.639 euros. Pour justifier des travaux supplémentaires de 60.639 euros, pages 7 à 10 de ses conclusions, elle se réfère à deux factures émises en 2014 d'un montant de 51.678 euros pour la première (décembre 2012 no FA/3/06/2014) et de 8.961 euros pour la deuxième (mars 2013 no FA/4/06/2014).
Étant observé que la pièce dite no 1 de la société SOFAKS comporte 95 documents dont certains ont plusieurs pages et ne sont même pas sous-numérotés, il est extrêmement difficile pour la cour de se retrouver dans le raisonnement de l'appelante. Dans un courrier récapitulatif du 27 février 2014 (pièce EMTE-COMSA no 5) la société SOFAKS adresse à la société EMTE un récapitulatif de ses factures, année par année, de 2010 à 2013, mais ces deux factures ne s'y trouvent pas. Il n'en est pas fait mention de même dans sa lettre de réclamation du solde du marché et des retenues de garanties de mars 2014 (pièce EMTE-COSMA n° 5) il faut attendre le 10 juin 2014 pour voir apparaître une lettre de réclamation de ces deux factures (pièces EMTE no 6 et 11 pour les factures établies en juin 2014).
Le règlement de la somme de 20.000 euros (pièce EMTE no 19) correspond en fait à des travaux modificatifs de plomberie suivant bon de commande 139000292 V-l du 8 février 2013 ; le bon de commande versé en pièce n° 20 par la société EMTE-COSMA, se retrouve en ligne 10 des factures 2013 de la pièce n° 5 précitée (pièce EMTE) soit le listing établi par SOFAKS de ses factures année par année (les deux pièces se retrouvent d'ailleurs dans les 95 documents de la pièce no 1 de la société SOFAKS).
Malgré l'abondance de documents non classés qu'elle verse aux débats sans s'y référer dans ses conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 du code civil et qu'elle laisse la cour examiner une à une, force est de constater que la société SOFAKS ne justifie pas des bons de commande correspondant à ces deux factures de 51.678 et 8.961 euros.
Dans ses pièces n° 2 à 5, dans lesquels se trouvent selon elle les validations par M. U... chef de chantier de la société COSMA des travaux supplémentaire, ne figure pas un état d'avancement des travaux relatifs à ces deux factures et le document no2 TS MODIFICATION-ETAT JOUR est un listing établi par la société SOFAKS elle-même de travaux supplémentaires aboutissant à la somme de 51.678 euros avec ensuite des descriptifs de travaux soit environ 111 pages (sauf erreur de la cour) sur lesquels figurent des « OK » suivis d'une signature qui n'est pas toujours la même et qui s'étalent de juillet à décembre 2012 dont on peut s'étonner qu'ils n'aient pas été repris dans le décompte accompagnant le courrier SOFAKS du 27 février et qu'il est impossible, au regard de la description des travaux de relier à la facture de 51.678 euros (pièce SOFAKS no 3). Il en est de même, pièce SOFAKS n° 4, pour la facture de 8.961 euros.
Dans cette même pièce no3, figure d'ailleurs un courrier de la société SOFAKS en date du 10 juin 2014 qui s'étonne de ne pas avoir reçu la commande des travaux soit près de deux ans après le début desdits travaux.
Il résulte de ce qui précède que la société SOFAKS ne démontre que les travaux supplémentaires dont elle demande le paiement aient fait l'objet de bon de commande « EMTE HVAC » ainsi qu'il est mentionné à l'article 2 des conditions générales du contrat.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté la société SOFAKS de ce chef de demande, les premiers juges ayant rejeté la demande au motif qu'il n'était pas établi que ces deux factures n'aient pas déjà fait l'objet d'un règlement.
Sur les autres demandes
– Le trop-perçu de 8636 euros par SOFAKS
La société COMSA réclame ladite somme soutenant que la société SOFAKS a perçu une somme de 68.636 euros pour des travaux supplémentaires qu'elle a évalués elle-même à la somme de 60.639 euros.
Elle expose de façon assez confuse, pages 11 à 13 de ses conclusions, que les travaux supplémentaires effectivement commandés s'élevaient à 68.636 euros (48.636 + 20.000) correspondant à deux factures de 19.454,40 et 29.181,60 euros pour la première commande et de 20.000 euros pour la deuxième commande qui ont fait l'objet de paiements. Or elle soutient que les deux factures de travaux supplémentaires qui ont été précédemment examinées et rejetées pour 60.639 euros correspondent en fait exactement à ces mêmes travaux de sorte que les travaux supplémentaires acceptés auraient été en fait surfacturés et elle demande donc le remboursement de la surfacturation (68.636 – 60.639), étant observé toutefois que la différence n'aboutit pas à la somme de 8.636 euros.
Cependant, rien ne permet d'affirmer que les travaux supplémentaires sollicités à hauteur de 60.639 euros correspondent et sont en fait ceux acceptés et réglés pour 68.636 euros de sorte que la société COMSA doit être déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats.
Sur la demande principale du paiement de 46.462,65 € de la Société SOFACKS ; que la demande principale de la Société SOFACKS réside désormais dans le fait d'obtenir le paiement par la Société EMTE SL d'un montant de 46.462,65 €, qui est le reliquat d'un montant plus global de 464.743,79 € ; que la somme de 164.743,79 € est composée de :
- 27.062,77 € de factures non réglées que la Société SOFACKS estime non réglées par la Société EMTE SL au titre des mois d'avril, mai et juin 2013,
- 77.042,02 € au titre des retenues de garantie,
- 66.639 € au titre des travaux supplémentaires effectués postérieurement à juin 2012 par la Société SOFACKS ;
qu'il convient de soustraire à cette somme de 164.743,79 € les montants déjà réglés, à savoir :
- 21.239,12 € correspondant aux factures réglées, sur la période évoquée ci-dessus, après compensation des balances comptables entre la Société SOFACKS et la Société EMTE SL, somme réglée le 17 février 2015 par suite du prononcé de l'ordonnance de référé du 13 février 2015 ;
- 27.042,02 € de retenues de garanties réglés le 11 janvier 2016 ;
- 20.000 € d'acompte réglés directement par Bouygues Bâtiment Ile de France en juillet 2013 et à titre de travaux supplémentaires ;
que ce montant de 46.462,65 € correspond donc au reliquat des factures émises par la société SOFACKS dans le cadre de travaux supplémentaires (factures FA/0/06/2014 et FA/4/06/2014 et photos en pièce n° 2, 3 et 4 demandeur) que conteste la Société EMTE SL ; que les factures précitées reprennent des travaux effectués de juin 2012 jusqu'au 31 mars 201, que parallèlement Bouygues Bâtiment Ile de France a réglé directement à la Société SOFACKS la somme de 84.295,18 € en date du 5 juillet 2013 reprenant des travaux exécutés par la Société SOFACKS jusqu'à la semaine 12 de l'année 2013, alors que le décompte établi par la Société SOFACKS s'arrête à la semaine 11 de l'année 2013 ; que la Société SOFACKS n'apporte pas la preuve de travaux supplémentaires commandés et validés par la Société EMTE SL, puisqu'elle-même, par courrier du 17 juin 2014, écrit à la Société EMTE SL « qu'à ce jour – 10 juin 2014 -, nous n'avons pas reçu la commande, malgré les différents accords, des travaux supplémentaires réalisés sur le CHU d'Amiens
» ; que la Société SOFACKS n'apporte pas la preuve que les deux factures dont elle entend obtenir paiement ne sont pas déjà englobées dans le règlement de 84.295,18 € réglé directement par Bouygues Bâtiment Ile de France ;
Le tribunal déboutera la Société SOFACKS de ces demandes de paiement au titre des factures pour travaux supplémentaires pour un montant de 46.462,65 € ;
Sur la demande de restitution de la somme de 21.239,12 € de la Société EMTE SL ; que le montant de 21.239,12 € résulte d'un projet de protocole d'accord transactionnel émis le 16 décembre 2013 par la Société EMTE SL et adressé à la Société SOFACKS ; que les termes de ce protocole matérialisaient à l'issue de négociation entre les parties la somme forfaitaire et définitive pour solde de tout compte que la Société EMTE SL reconnaissait devoir à la Société SOFACKS ; qu'aux termes d'un courrier du 18 mars 2014, la Société EMTE SL marque « son accord avec le reste des factures pour un montant global de 21.239,12 € » ; le tribunal déboutera la Société ETME SL de sa demande de restitution de la somme de 21.239,12 € ;
Sur la demande de la Société ETME SL de remboursement d'un trop perçu de 8.636 € ; que la Société EMTE SL a, à plusieurs reprises, passé commande de travaux supplémentaires auprès de la Société SOFACKS, ce qui n'est pas contesté entre les parties ; que ces travaux supplémentaires cumulativement chiffrés à 144.737 € (bon de commande n° 129000488 pour 35.462 € qui ont été réglés, bon de commande n° 129001199 pour 48.636 € qui ont été réglés travaux postérieurs au 19 juin 2012 pour 60.639 €, dont 20.000 € ont été directement réglés par Bouygues Bâtiment Ile de France), que ces travaux ont donc fait l'objet de règlements successifs, totaux ou partiels, de la part de la Société EMTE SL auprès de la Société SOFACKS ; que la Société EMTE SL affirme que la Société SOFACKS a encaissé 68.636 € au titre de ces travaux supplémentaires alors qu'elle a, elle-même, estimé ces travaux supplémentaires à 60.636 € ; que le calcul de la Société EMTE SL est manifestement erroné et ne repose pas sur les bons de commande concernés ; le tribunal déboutera la Société EMTE SL de sa demande de remboursement de trop perçu.
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, la société SOFAKS sollicitait le paiement d'une somme totale en principal de 46.462,65 euros correspondant au règlement d'un solde de 5.823,65 euros en exécution du marché initialement conclu avec la société EMTE devenue COMSA (conclusions, p. 3 et 5), et d'une somme complémentaire de 40.639 euros au titre des travaux supplémentaires ensuite commandés par cette dernière (conclusions, p. 10 et 11) ; qu'en déboutant la société SOFAKS de l'ensemble de ses demandes au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve des commandes de travaux supplémentaires passés par la société EMTE devenue COMSA, les juges du fond ont méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté la société SOFAKS de ses demandes tendant à voir la société COMSA condamnée à lui payer la somme de 46.462,65 euros, outre intérêts, dont 40.639 euros au titre de la commande de travaux supplémentaires ;
AUX MOTIFS SUBSTITUÉS QUE « Sur la demande en paiement de la société SOFAKS au titre des travaux supplémentaire
La demande de la société SOFAKS s'élève donc à la somme de 46.462,65 euros outre les intérêts majorés correspondant au calcul qu'elle présente en page 10 de ses conclusions soit 164.743,79 solde réclamé – 21.239,12 – 77.042,02 = 46.462,65 euros, la somme de 164.743,79 euros étant obtenue de la façon suivante : 27.062,77 euros de factures sur le solde du marché + 77.042,02 euros au titre des retenues de garanties + 60.639 euros au titre de travaux supplémentaires.
Dès lors que le solde des travaux a été retenu pour la somme de 21.139,12 euros et non pas de 27.062,77 euros, le solde dû au titre des travaux supplémentaire serait donc le suivant : 21.139,12 + 77.042,02 + 60.639 = 158.820,14 euros
La société SOFAKS doit donc justifier de bons de commandes à hauteur de 60.639 euros pour les travaux supplémentaires sur lesquels déduction faite de l'acompte de 20.000 euros versé selon elle, elle serait en droit de réclamer le solde de 40.639 euros
Pour justifier des travaux supplémentaires de 60.639 euros, pages 7 à 10 de ses conclusions, elle se réfère à deux factures émises en 2014 d'un montant de 51.678 euros pour la première (décembre 2012 no FA/3/06/2014) et de 8.961 euros pour la deuxième (mars 2013 no FA/4/06/2014).
Étant observé que la pièce dite no 1 de la société SOFAKS comporte 95 documents dont certains ont plusieurs pages et ne sont même pas sous-numérotés, il est extrêmement difficile pour la cour de se retrouver dans le raisonnement de l'appelante.
Dans un courrier récapitulatif du 27 février 2014 (pièce EMTE-COMSA no 5) la société SOFAKS adresse à la société EMTE un récapitulatif de ses factures, année par année, de 2010 à 2013, mais ces deux factures ne s'y trouvent pas. Il n'en est pas fait mention de même dans sa lettre de réclamation du solde du marché et des retenues de garanties de mars 2014 (pièce EMTE-COSMA n° 5) il faut attendre le 10 juin 2014 pour voir apparaître une lettre de réclamation de ces deux factures (pièces EMTE n° 6 et 11 pour les factures établies en juin 2014).
Le règlement de la somme de 20.000 euros (pièce EMTE n° 19) correspond en fait à des travaux modificatifs de plomberie suivant bon de commande 139000292 V-l du 8 février 2013 ; le bon de commande versé en pièce n°20 par la société EMTE-COSMA, se retrouve en ligne 10 des factures 2013 de la pièce n° 5 précitée (pièce EMTE) soit le listing établi par SOFAKS de ses factures année par année (les deux pièces se retrouvent d'ailleurs dans les 95 documents de la pièce no 1 de la société SOFAKS).
Malgré l'abondance de documents non classés qu'elle verse aux débats sans s'y référer dans ses conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 du code civil et qu'elle laisse la cour examiner une à une, force est de constater que la société SOFAKS ne justifie pas des bons de commande correspondant à ces deux factures de 51.678 et 8.961 euros.
Dans ses pièces n° 2 à 5, dans lesquels se trouvent selon elle les validations par M. U... chef de chantier de la société COSMA des travaux supplémentaire, ne figure pas un état d'avancement des travaux relatifs à ces deux factures et le document no2 TS MODIFICATION-ETAT JOUR est un listing établi par la société SOFAKS elle-même de travaux supplémentaires aboutissant à la somme de 51.678 euros avec ensuite des descriptifs de travaux soit environ 111 pages (sauf erreur de la cour) sur lesquels figurent des « OK » suivis d'une signature qui n'est pas toujours la même et qui s'étalent de juillet à décembre 2012 dont on peut s'étonner qu'ils n'aient pas été repris dans le décompte accompagnant le courrier SOFAKS du 27 février et qu'il est impossible, au regard de la description des travaux de relier à la facture de 51.678 euros (pièce SOFAKS no 3). Il en est de même, pièce SOFAKS n° 4, pour la facture de 8.961 euros.
Dans cette même pièce no3, figure d'ailleurs un courrier de la société SOFAKS en date du 10 juin 2014 qui s'étonne de ne pas avoir reçu la commande des travaux soit près de deux ans après le début desdits travaux.
Il résulte de ce qui précède que la société SOFAKS ne démontre que les travaux supplémentaires dont elle demande le paiement aient fait l'objet de bon de commande « EMTE HVAC » ainsi qu'il est mentionné à l'article 2 des conditions générales du contrat.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté la société SOFAKS de ce chef de demande, les premiers juges ayant rejeté la demande au motif qu'il n'était pas établi que ces deux factures n'aient pas déjà fait l'objet d'un règlement. » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Sur [
] le trop-perçu de 8636 euros par SOFAKS
La société COMSA réclame ladite somme soutenant que la société SOFAKS a perçu une somme de 68.636 euros pour des travaux supplémentaires qu'elle a évalués elle-même à la somme de 60.639 euros.
Elle expose de façon assez confuse, pages 11 à 13 de ses conclusions, que les travaux supplémentaires effectivement commandés s'élevaient à 68.636 euros (48.636 + 20.000) correspondant à deux factures de 19.454,40 et 29.181,60 euros pour la première commande et de 20.000 euros pour la deuxième commande qui ont fait l'objet de paiements. Or elle soutient que les deux factures de travaux supplémentaires qui ont été précédemment examinées et rejetées pour 60.639 euros correspondent en fait exactement à ces mêmes travaux de sorte que les travaux supplémentaires acceptés auraient été en fait surfacturés et elle demande donc le remboursement de la surfacturation (68.636 – 60.639), étant observé toutefois que la différence n'aboutit pas à la somme de 8.636 euros.
Cependant, rien ne permet d'affirmer que les travaux supplémentaires sollicités à hauteur de 60639 euros correspondent et sont en fait ceux acceptés et réglés pour 68.636 euros de sorte que la société COMSA doit être déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé. » ;
ALORS QUE, premièrement, les parties à un contrat sont libres de revenir sur les stipulations de leur convention au cours de son exécution ; qu'en l'espèce, la société SOFAKS expliquait que, en dépit de l'article 2 des conditions générales de la société EMTE, devenue COMSA, qui prévoyait que les travaux supplémentaires feraient l'objet de bons de commande préalables, les parties avaient instauré pour usage de valider a posteriori la réalisation des travaux supplémentaires confiés verbalement à la sous-traitante (conclusions, p. 8-9) ; qu'en s'en tenant à la circonstance qu'il n'était pas justifié des bons de commande correspondant aux travaux supplémentaires, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les parties n'avaient pas renoncé à cette stipulation de leur contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant en l'espèce que, s'agissant des demandes en paiement des travaux supplémentaires, la société SOFAKS versait aux débats des documents non classés sans s'y référer, quand cette société se référait expressément à ses pièces n° 2 et 4, constituées de l'ensemble des validations de travaux pour les années 2012 et 2013 correspondant aux factures de 51.678 euros et de 8.961 euros (conclusions, p. 9, in fine), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société SOFAKS, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, les travaux dont il est demandé l'exécution au-delà de ceux prévus au marché donnent lieu à une rémunération complémentaire ; qu'en l'espèce, la société SOFAKS indiquait que, indépendamment des travaux réalisés dans le cadre du marché jusqu'en 2013, la société EMTE devenue COMSA lui avait également commandé, au cours des années 2012 et 2013, des travaux supplémentaires restés pour partie non payés ; qu'en opposant que le courrier récapitulatif du 27 février 2014 de la société SOFAKS ne faisait pas état des travaux supplémentaires réalisés en 2012 et en 2013, quand l'objet de ce récapitulatif ne portait que sur les prestations réalisées dans le cadre du marché, à la différence de la lettre du 10 juin 2014 qui avait seule pour objet les travaux supplémentaires, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, les travaux dont il est demandé l'exécution au-delà de ceux prévus au marché donnent lieu à une rémunération complémentaire ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que la société SOFAKS produisait un listing de travaux supplémentaires aboutissant à la somme de 51.678 euros, outre sa facture de même montant et les validations de ces travaux par les chefs de chantiers avec leur descriptif, étant précisé qu'il en allait de même pour la facture de 8.961 euros ; qu'en opposant néanmoins que ces pièces ne permettaient pas, au regard de la description des travaux, de faire le lien avec les factures éditées le 10 juin 2014, quand le simple rapprochement de ces documents permettaient de savoir quel était l'objet de tous les travaux supplémentaires dont il était demandé le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil.