Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 décembre 2022. 2207626

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207626

Date de décision :

19 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A E, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner à l'administration de lui communiquer son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) statue sur sa demande ; 6°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la CNDA statue sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : Sur l'ensemble des décisions en litige : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait substantielle ; - la préfète ne pouvait prendre l'arrêté en litige dès lors que la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant sur sa demande d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète s'est crue en situation de compétence liée ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B D a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Elsaesser, représentant M. E. La préfète du Bas-Rhin régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien, est entré en France le 7 février 2022 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA le 16 juin 2022. Par arrêté du 3 novembre 2022, dont M. E demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de mariage produit, que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a indiqué, dans les décisions attaquées, que le requérant était célibataire alors qu'il est marié depuis octobre 2021. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier que le requérant aurait informé les services préfectoraux de sa situation matrimoniale exacte et, en tout état de cause, cette erreur de fait, eu égard notamment à ce qui est dit au point 11 sur la vie privée et familiale de l'intéressé, a été, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut pas être accueilli. 6. En troisième lieu, L'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (). ". L'article L. 723-2 du même code dispose que : " I. L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (). ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 de ce code issues du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015: " () La date de notification de la décision de l'office () qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Enfin, en vertu de la décision du conseil d'administration de l'OFPRA du 30 juin 2005 modifiée, l'Arménie est au nombre des pays d'origine sûrs. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé TelemOfpra produit par la préfète du Bas-Rhin dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le requérant s'est vu régulièrement notifier le 17 août 2022 la décision du directeur général de l'OFPRA du 16 juin 2022 rejetant sa demande d'asile. Par ailleurs, le requérant est ressortissant d'Arménie, pays d'origine sûr. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir, que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit en prenant à son encontre le 3 novembre 2022 les décisions attaquées. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait crue en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 10. En troisième lieu, aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. E se prévaut de son mariage avec une ressortissante arménienne titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. E est récent et qu'aucun enfant n'est né de cette union. Il n'est pas établi que le requérant aurait mené une vie commune avec son épouse avant le mariage. Par ailleurs, la vie commune entre les époux, depuis l'arrivée de M. E sur le territoire français, à la supposer établie, présente un caractère récent. Enfin, eu égard notamment à la nationalité de l'épouse du requérant, rien ne s'oppose à ce que le couple puisse régulièrement mener sa vie privée et familiale en Arménie. Enfin, il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en prenant la décision en litige, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ne peut pas être accueilli. Dans ces circonstances, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Le requérant soutient qu'il court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte pas d'éléments suffisants au soutien de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par le directeur général de l'OFPRA. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin de suspension des mesures d'éloignement : 16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 17. Le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 novembre 2022 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. DLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique