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Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-14.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.495

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10471 F Pourvois n° R 15-14.495 U 15-14.498 B 15-14.505 D 15-20.809 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° R 15-14.495, U 15-14.498, B 15-14.505 et D 15-20.809 formés par : 1°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], (n° R 15-14.495), 2°/ M. [R] [T], domicilié [Adresse 9], (n° U 15-14.498), 3°/ M. [E] [U], domicilié [Adresse 10], (n° B 15-14.505 et D 15-20.809) contre les arrêts rendus le 9 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à la société Union phocéenne d'acconage (UPA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [O] [E], liquidateur, domicilié [Adresse 6], 2°/ à la Société coopérative de manutention (SOCOMA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], mandataire liquidateur de la Société moderne de transbordements (SOMOTRANS), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Intramar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à l'UNEDIC délégation régionale Sud-Est AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; M. [B], ès qualités, a formé des pourvois incidents subsidiaires contre ces mêmes arrêts ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [F], [T] et [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [B], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Intramar et de la Société coopérative de manutention, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat, de l'UNEDIC délégation régionale Sud-Est AGS CGEA [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-14.495, U 15-14.498, B 15-14.505 et D 15-20.809 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation des pourvois principaux annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principaux ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois incidents subsidiaires ; Condamne MM. [F], [T] et [U], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit aux pourvois principaux par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, MM. [F], [T] et [U]. Il est fait grief à chacun des arrêts attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du préjudice que leur avait causé le manquement de leur(s) employeur(s) à son (leur) obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs, sur la qualité d'employeur des sociétés intimées à l'égard des exposants, que la loi du 6 septembre 1947 a défini un statut de docker et a réduit la fonction des organismes antérieurs, comme le BCMO, qui a été chargé d'identifier et de classer les ouvriers dockers, d'organiser et de contrôler l'embauche dans le port au service des différentes sociétés manutentionnaires, de répartir numériquement le travail entre les ouvriers, d'effectuer la paie à la journée, d'établir les certificats de travail et les bulletins de salaire quand ils existaient et de régler les cotisations aux organismes sociaux pour le compte des .entreprises de manutention ; que cette organisation a affecté le recrutement et les embauches journalières, mais n'a pas supprimé les entreprises de manutention portuaire ; que les chefs d'équipe de ces entreprises fixaient, eux-mêmes, le nombre des dockers et leurs qualifications nécessaires aux déchargements, les taches affectées à chacun sur les navires, donnaient les instructions sur les opérations à entreprendre, surveillaient le déroulement de celles-ci et fournissaient également des matériels (tracteurs, chariots élévateurs, auto grues, transporteurs et norias) ; qu'ainsi, si la loi de 1947 a réduit l'étendue des attributions patronales dans la relation de travail, elle n'a pas supprimé totalement celle-ci ; que la loi du 9 juin 1992 a modifié le régime de travail dans les ports maritimes, en autorisant le recrutement de dockers par des entreprises de manutention portuaire par des contrats de travail de droit commun ; que selon l'attestation établie le 15 juin 2010 par le Syndicat des Entrepreneurs de Manutention Portuaire, il existait environ quatre-vingts sociétés manutentionnaires sur le port [Établissement 1] entre 1957 et 1993 ; que pour faire la preuve de l'existence d'une relation de travail avec les sociétés intimées (entre 1957 et 1993), [le demandeur] communique exclusivement un certificat de travail établi le 18 mars 2010 par la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille, […] et trois attestations, datées du 1er avril 2010 et du 9 avril 2010, établies par d'autres dockers professionnels ; [que ces éléments] ne peuvent dès lors suffire à démontrer l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre [le demandeur et partie des sociétés mises en cause] et a fortiori, d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci ; Aux motifs, sur la réparation des préjudices par la ou les sociétés ayant employé les exposants, qu'en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que d'ailleurs, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ; qu'au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que « les locaux soient largement aérés... évacués au dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique... et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvrier » ; qu'en l'état de ces dispositions, le dommage allégué par le salarié n'était pas imprévisible pour l'employeur lors de la conclusion du contrat de travail ; que l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité ; qu'elle n'est donc pas contraire aux dispositions du droit communautaire, du droit constitutionnel et au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'il doit être rappelé que le site du port [Établissement 1] est inscrit sur la liste des ports permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation anticipée des salariés de l'amiante, liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, modifié, la société Intramar contre laquelle les demandes sont dirigées ne figure pas sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qu'elle n'est pas un établissement de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, ni de construction et de réparation navales et qu'elle ne fabriquait ni ne traitait l'amiante ou des matériaux contenant de 1' amiante et ne peut en conséquence être considérée comme une entreprise utilisatrice d'amiante ; qu'en l'espèce, pour preuve de son exposition fautive à l'amiante par cette société, [le demandeur] communique essentiellement, outre les attestations susvisées : - la lettre du directeur général du port [Établissement 1] au Ministère de l'Équipement, des transports et du logement, datée du 21 décembre 1999, et la fiche annexe relative à l'activité de chargement ou déchargement d'amiante entre 1966 et 1993, mentionnant notamment : « (...) Entreprises concernées : L'ancienneté des périodes concernées ne permet pas de déterminer les acconiers ayant participé à ces opérations, nombre de professionnels pouvant intervenir sans qu'aucun soit spécialisé dans ce type de trafic. Par ailleurs, le paysage de la manutention a notablement évolué et certaines entreprises ont disparu de notre environnement ou fusionné avec d'autres. Après consultation des archives du Port, une liste non exhaustive des entreprises ayant pu opérer des trafics d'amiante a été établi : - Société Industrielle de Trafic Maritime (INTRAMAR) – Union Phocéenne d'Acconage (Upa) – Société Moderne de Tranbordements (SOMOTRANS) – Société MANUCAR – Établissements MAIFFREDY Société CARFOS. Nombre de dockers concernés encore en activité : Les personnels exécutant les manutentions travaillent aussi bien à bord des navires qu'à l'air libre et les marchandises sont conditionnées sous des formes variables. Vu la multiplicité des chantiers et le caractère intermittent et journalier du personnel affecté, il n'est pas possible d'établir avec certitude quels ouvriers (intermittents, complémentaires, permanents) ont été exposés au produit en cause, avec quelle fréquence et pendant quelle durée (…) » étant observé que les tableaux relatifs aux modes de conditionnent indiquent : « vrac » en 1973 et 1974, « autres conditionnements » de 1966 à 1990 et « conteneurs » à partir de 1991, – les attestations de Madame [S], assurant avoir été informée, en tant que taxatrice intérimaire employée par la société Somotrans, du 21/01/1980 au 11/03/1981, que cette société « manipulait de l'amiante en grande quantité », que ce produit était « bien entendu déchargé par les dockers » et qu'il arrivait « soit en sac, soit en vrac dans une poussière quasi-permanente », et de Monsieur [Q] déclarant, en qualité d'ancien chef d'équipe et contremaître au service des sociétés Intramar et Somotrans, de 1956 à 1988 (sans autre précision sur ses périodes d'emploi au sein de cette dernière société), qu'il inhalait des poussières d'amiante lors des opérations de déchargement d'amiante en vrac ou en sacs (de jute ou en papier), sans protection particulière, comme les dockers qu'il dirigeait, du fait que ces sacs se déchiraient et que la poussière était ensuite balayée pour être mise en benne, étant observé qu'aucun de ces témoins ne mentionne le nom [du demandeur] et que la société Somotrans conteste que Madame [S] ait pu voir depuis son poste les faits qu'elle allègue, exposant, en produisant le procès-verbal du CE du 12 avril 1996, que jusqu'à cette date, les bureaux dédiés à la facturation ne se trouvaient pas sur les quais ; que ces diverses pièces sont insuffisantes à établir tout à la fois qu'une part significative des travaux [de la ou des sociétés ayant employé le demandeur] a concerné le transbordement de l'amiante, que [le demandeur] a été amené à en manipuler de façon régulière pour le compte de celle-ci et en conséquence, qu'il a été exposé de manière habituelle à l'amiante de son fait, pendant la période visée par l'arrêté, alors même qu'il conteste pas que l'amiante manipulé sur le port, pendant cette même période, n'a pas représenté plus de 0.01% de 1'activité de manutention globale de solides du port ; que [le demandeur] sera en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la réparation d'un préjudice d'anxiété et de celle d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par la société Intramar de son obligation de sécurité de résultat ; Alors, de première part, que tout salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application de l'article 41 de la loi de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, pour avoir été, pendant la période couverte par cet arrêté, employé dans un port classé par arrêté ministériel comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, doit, dès lors qu'il est justifié qu'elle a exercé une activité d'acconier sur ce port pendant cette même période, supporter l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par ce docker, à moins de prouver qu'elle n'a pas été l'employeur de celui-ci et/ou qu'elle ne l'a pas exposé à de l'amiante sans protection ; qu'ayant constaté que les exposants avaient travaillé en qualité de dockers professionnels sur le port [Établissement 1], classé par arrêté du 7 juillet 2000 comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, et pendant la période visée par cet arrêté, de sorte qu'ils satisfaisaient aux conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de l'ACAATA, caractérisant ainsi l'existence du préjudice spécifique d'anxiété subi par les intéressés, et que les dockers était unis à diverses entreprises d'acconage, par un lien de subordination, en sorte que celles-ci avaient donc été leurs employeurs, ne pouvait les débouter de leurs demandes dirigées contre telle et/ou telle société dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et, a fortiori d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, de deuxième part, que pour les mêmes raisons, la Cour d'appel ne pouvait les débouter de leurs demandes dirigées contre telle et/ou telle autre société dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté et les avait employés, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve qu'ils avaient été exposés habituellement à l'amiante du fait de cette ou ces sociétés pendant la même période, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, de troisième part, qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et de ce qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle ne l'avait pas employé ni exposé à l'amiante sans protection, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Alors, de quatrième part, qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de ce qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait des sociétés l'ayant employé sur la période pertinente comme docker sur le port [Établissement 1], alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle ne l'avait pas exposé à l'amiante sans protection, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Alors de cinquième part, que la Cour d'appel qui a rejeté les demandes des demandeurs tendant à la réparation du préjudice que leur avait causé la méconnaissance par les sociétés intimées de leur obligation de sécurité de résultat par suite du rejet de leurs demandes de réparation de leur préjudice d'anxiété, la cassation de l'arrêt de ce dernier chef entrainera celle de ce rejet subséquent par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

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