Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N°367/2024
N° RG 24/00928 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC6O
EV/KM
Décision déférée du 09 Février 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-378)
V.REYMOND
[S] [U]
[J] [U]
C/
[M] [L] sous curatelle renforcé
assisté par M..[H] [P] curateur désigné par ordonnance du 07/03/2024
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [M] [L] sous curatelle renforcé, comparant et
assisté par M.[H] [P] curateur désigné par ordonnance du 07/03/2024
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 juin 2001, M. [S] [U] et Mme [J] [Z] épouse [U] ont donné à bail à M. [M] [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Par ordonnance de référé du 10 mai 2023, le juge du contentieux de la protection de Toulouse a :
' constaté l'acquisition de la clause résolutoire,
' rejeté la demande de délai de paiement de M. [L],
' déclaré M. [L] occupant sans droit ni titre,
' ordonné à M. [L] de libérer les lieux et de restituer les clés,
' dit qu'à défaut pour M. [L] d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion,
' condamné M. [L] à payer à M.et Mme [U] la somme provisionnelle de 9702,66 €, mensualité de mars 2023 comprise outre une indemnité mensuelle d'occupation fixée à 680,87 €,
' condamné M. [L] aux dépens et à payer à M.et Mme [U] 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 octobre 2023, le juge de l'exécution de Toulouse, saisi sur requête de M. [L] d'une demande de délai pour quitter les lieux, a constaté son absence à l'audience et déclaré caduques l'ensemble de ses demandes.
M. [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration déclarée recevable le 28 septembre 2023.
Par courrier reçu au greffe du service du surendettement du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 octobre 2023, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion à venir.
Par jugement du 9 février 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononé la suspension des mesures d'expulsion des locaux engagées par M. et Mme [U] à l'encontre de M. [L] pour une période maximale de deux années et jusqu'à la décision définitive statuant sur les modalités de traitement de sa situation de surendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par jugement du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a placé M. [L] sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et nommé M. [P] [H], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 mars 2024, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 28 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024.
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, les époux [U] demandent à la cour de:
' réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 février 2014 en ce qu'il a:
- prononcé la suspension des mesures d'expulsion des locaux [Adresse 4] engagées par M.et Mme [U] à l'encontre de M. [M] [L] pour une période maximale de deux années et jusqu'à la décision définitive sur les modalités de traitement de sa situation de surendettement,
Et statuant à nouveau:
- ordonner l'expulsion de M. [M] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- condamner M. [M] [L] en paiement de la somme de 3224,72 €, au titre des charges, à M.et Mme [U], laquelle sera réglée selon les modalités du plan de surendettement,
- condamner M. [M] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
M. [L], a comparu, assisté de son curateur et sollicité la confirmation de la décision.
À l'audience, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande des époux [U] de condamnation de M. [L] en paiement de sommes au titre des charges d'eau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de M. [L]
Il est constant que le juge du contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ne peut condamner un débiteur en paiement de sommes. Il ne peut que prendre en compte dans le cadre de la procédure une dette déclarée par le débiteur ou un créancier.
Surtout, en l'espèce, la cour est exclusivement saisie d'un recours à l'encontre d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion ordonnée à l'encontre du débiteur.
En conséquence, la demande en condamnation formée par les époux [U] doit être déclarée irrecevable. Il leur appartiendra de déclarer leur créance à la commission de surendettement dans le cadre de la poursuite de la procédure, demande qui pourra faire l'objet d'une vérification par le juge des contentieux de la protection.
Sur la suspension de la procédure d'expulsion
Les appelants, représentés par leur conseil, ont fait valoir que la suspension de l'expulsion du locataire les mettait en difficultés financières , qu'il avait refusé des propositions de relogement par son curateur et qu'il hébergeait une autre personne.
M. [L], assisté de son curateur, a opposé que le paiement du loyer avait été repris et qu'il vivait seul, n'hébergeant plus la personne qui avait dérobé ses économies. Son curateur contestait avoir proposé des solutions de relogement.
Aux termes des articles L 722-6 et suivants du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
En l'espèce, la commission de surendettement a saisi le juge et contentieux de la protection d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion à intervenir.
Il résulte de la procédure que:
' M. [L] a pris le bien des époux [U] en location le 29 juin 2001 et que, jusqu'au commandement qui lui a été délivré le 17 juin 2022 pour un montant principal de 5247,50 € correspondant à un arriéré de loyer depuis novembre 2021, aucun arriéré n'avait été déploré,
' M. [L], qui s'est dit victime d'un abus de confiance résultant de la disparition d'une somme de 60'000 € d'épargne, a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du 19 septembre 2023 puis sous curatelle renforcée le 7 mars 2024.
À l'audience, le curateur du débiteur a fait valoir qu'il était possible d'établir un budget permettant à M. [L] de régler son loyer courant et d'apurer son passif, le temps de trouver un logement adapté à sa situation.
Au surplus, les époux [U] dont la créance n'est pas contestée, ne justifient cependant pas de difficultés particulières dans lesquelles les aurait placés la carence de leur locataire.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a suspendu les mesures d'expulsion prises à l'encontre de M. [L] pour une période maximale de deux années et jusqu'à la décision définitive statuant sur les modalités de traitement de sa situation de surendettement.
L'équité commande de rejeter la demande des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 3124,72 € formée par M. [S] [U] et Mme [J] [Z] épouse [U] à l'encontre de M. [M] [L],
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de M. [S] [U] et Mme [J] [Z] épouse [U].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M.DEFIX
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