Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2024. 2432830
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2432830
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C B demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Préfet de police de statuer immédiatement sur sa demande de titre de séjour et, au plus tard dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que l'absence d'instruction de sa demande porte gravement atteinte à sa liberté de travailler, à sa sécurité financière et sociale, et lui occasionne un préjudice moral et matériel justifiant de la condition d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 12 octobre 2023, d'une part elle dispose d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 12 décembre 2024 l'autorisant à travailler et, que d'autre part, elle a été informée par courrier électronique du ministère de l'intérieur en date du 29 novembre 2024, que sa demande de renouvellement de récépissé a bien été prise en compte et que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction après sa transmission à la préfecture de son lieu de résidence. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de l'urgence à saisir le juge des référés selon la procédure dite de " référé liberté " prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et à obtenir une décision de ce juge dans les 48 heures en vue d'enjoindre au préfet de police de statuer immédiatement sur sa demande de titre de séjour et, au plus tard dans un délai de 8 jours. Il suit de là que, faute de justifier de l'urgence requise par les dispositions précitées au point 1, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024 .
Le juge des référés,
J.P. A
La République mande et ordonne au Préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24217409
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