Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 16 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYPX
N° MINUTE :
APPELANT
M. [E] [O]
né le 01 Mars 1985 à [Localité 5]
actuellement hospitalisé EPSM [Localité 5] METROPOLE - site [Localité 3]
résidant habituellement [Adresse 2]
comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 5] METROPOLE - SITE [Localité 3]
non comparant, dûment avisé
TIERS DEMANDEUR
M. [K] [O] - [Adresse 1]
non comparant, dûment avisé
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 16 septembre 2024 à 09 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 16 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 16 septembre 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 28 août 2024, M. [E] [O] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète à la demande de M [K] [O], son frère , sur décision du directeur de l' Etablissement public de santé mentale de [Localité 5]-Métropole site d' [Localité 3] (59).
Par requête du 3 septembre 2024, le directeur de l'hopital saisi le juge du tribunal judiciaire de Lille pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge délégué de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [O] lequel a interjeté appel par courrier non daté reçu au greffe de la cour le 10 septembre 2024 .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 16 septembre 2024 communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance.
Dans son recours , M. [E] [O] fait notamment valoir qu'il souhaite sortir de l'établissement pour obtenir un passeport diplomatique, étant ambassadeur. Lors des débats, il précise être ambassadeur du Vatican depuis l' âge de 13 ans et que les médicaments l'empêchent de communiquer avec le Vatican et d'autres ambassadeurs. Il a une organisation de militaires sous ses ordres à l'extérieur.
Le conseil de M. [E] [O] soutient la demande de main levée de la mesure, faisant valoir que le consentement aux soins est acquis et que le traitement peut se poursuivre dans le cadre ambulatoire
M. [E] [O] a eu la parole en dernier.Il confirme que l'injection n'est pas adaptée pour lui , en raison de l'infection et des douleurs qu'elle provoque et qu'il a 14 ans de schizophrénie derrière lui.
Le directeur de l'établissement , partie intimée et M [K] [O], son frère , tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique
Il ressort des pièces médicales et de l'avis motivé du 13 septembre 2024 du Docteur [U] que M [E] [O] a été hospitalisé pour une nouvelle décompensation psychotique dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. Malgré l'adaptation thérapeutique, il conserve un discours désorganisé et diffluent. Les idées délirantes demeurent envahissantes avec un perscutif centré sur sa famille . Le médecin conclut au maintien de la mesure de contrainte dans le cadre de l'hospitalisation complète pour M [E] [O] qui n'a pas conscience de ses troubles et s'oppose au traitement par injection.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [E] [O] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade. L'appelant a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler davantage son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRME'l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
- M. [E] [O]
- Maître Soizic SALOMON
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 5] METROPOLE - SITE [Localité 3]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au de [Localité 5]
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 16 septembre 2024
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYPX
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYPX
à l'audience publique du lundi 16 septembre 2024 à 09 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
M. [E] [O]
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 5] METROPOLE - SITE [Localité 3]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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