Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/34868 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZRL
N° MINUTE : 14
JUGEMENT
rendu le 24 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [J] [K] épouse [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Alain TAMEGNON HAZOUME, Avocat au Barreau de Paris, #D0060
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [J] [K] et Monsieur [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Loiret), sans faire précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2022, Madame [C] [J] [K] a fait assigner Monsieur [W] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation du rôle, faute de production de l'acte de naissance de l'époux.
Suite à la réinscription au rôle de l'affaire, Madame [C] [J] [K] a de nouveau fait assigner Monsieur [W] [P] par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 septembre 2023, le juge de la mise en état a, notamment, dit le juge français compétent et la loi française applicable, et constaté la résidence séparée des époux.
Madame [C] [J] [K] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023.
Monsieur [W] [P], régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de Madame [C] [J] [K] pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 15 Février 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, susceptible d’appel,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à la liquidation du régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal :
Madame [C] [J] [K], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (République démocratique du Congo)
ET DE
Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] (République démocratique du Congo)
mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 8] (Loiret) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
REJETTE la demande formulée par Madame [C] [J] [K] tendant à voir reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Madame [C] [J] [K] aux dépens.
Fait à Paris, le 24 Avril 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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